Accord d'entreprise "Accord sur la période de décompte du temps de travail" chez SAUTEJEAU
Cet accord signé entre la direction de SAUTEJEAU et les représentants des salariés le 2018-07-05 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04418001469
Date de signature : 2018-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : SARL SAUTEJEAU
Etablissement : 32014279700010
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-05
PERIODE DE DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SARL SAUTEJEAU & Cie
Les présentes dispositions sont conclues par :
- La SARL SAUTEJEAU & Cie au capital de 102 300.00 € dont le siège social se situe 58 boulevard Gustave Roch – MIN de Nantes – Cases 31 et 32 Nord – 44200 NANTES, représentée par ///////////// et //////////, co-gérants.
……., déléguée du personnel titulaire a été consultée préalablement à la mise en place lors d’une réunion fixée le 05 juillet 2018 et a émis un avis favorable à l’application du présent accord.
PREAMBULE
Les présentes dispositions sont prises en application des décrets n°83-40 du 26-1-83 modifié, JO 27-1-83 et 4-2-83, art 1 bis résultant du décret n°2005-306 du 31-3-2005, JO 1-4-2005, applicable à compter du 2-4-2005 et art 4 et 5 modifiés par décret n°2007-13 du 4-1-2007, JO 5-1-2007, applicable à compter du 6-1-2007 concernant la période de décompte de la durée du travail dans les transports routiers de marchandises.
ARTICLE 1 – PERIODE DE DECOMPTE DU TRAVAIL
Selon le décret n°2007-13 du 4-1-2007, art 2, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis des délégués du personnel.
En conséquence, après avis, annexé au présent accord, de Natacha BURGAUD, déléguée du personnel titulaire, il est convenu de calculer la durée du travail sur 1 mois à compter du 1er Août 2018.
ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL : RAPPELS LEGAUX ET CONVENTIONNELS
Pour rappel, et selon le décret n° 2000-69 du 27 janv. 2000, art. 1er, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Au terme du présent accord, les conducteurs routiers courte et longue distance sont rémunérés sur une base de 152 heures mensuelles, hors absences.
Selon le décret n° 2002-622 du 25 avr. 2002, art. 1er, la durée du temps passé au service de l'employeur, ou temps de service, des personnels roulants de marchandises est fixée dans les conditions suivantes :
- la durée du temps de service des personnels roulants grands routiers ou longue distance est fixée à 43 heures par semaine, soit 559 heures par trimestre (D. n° 2005-306, 31 mars 2005, art. 5, I ; D. n° 2007-13, 4 janv. 2007, art. 3, I) ;
- la durée du temps de service des autres personnels roulants marchandises est fixée à 39 heures par semaine, soit 507 heures par trimestre (D. n° 2005-306, 31 mars 2005, art. 2, II ; D. n° 2007-13, 4 janv. 2007, art. 3, II);
Les durées énoncées ci-dessus sont rémunérées comme suit conformément aux dispositions de la convention collective Transports routiers n° 3085 :
Heures mensualisées | 138M | 150M |
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Heures normales | 152 heures | 152 heures |
Heures d’équivalence majorées à 25% | 17 heures | 34 heures |
TOTAL | 169 heures | 186 heures |
Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées mentionnées ci-dessus.
En application du c du 2° de l'article L.212-18 du code du travail, la durée de temps de service pour les personnels roulants ne peut excéder les durées maximales suivantes (D. n° 2007-13, 4 janv. 2007, art. 5):
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La durée quotidienne du travail effectif considérée isolément ne peut excéder dix heures (D. n° 2007-13, 4 janv. 2007, art 9).
Les heures ainsi accomplies ne sont pas imputées sur le contingent déterminé selon les dispositions de l'article L. 212-6 du code du travail. |
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Pour le personnel roulant, la durée du travail est attestée et contrôlée au moyen du document de contrôle approprié prévu par les règlements (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 et (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 et par la réglementation applicable au document de contrôle des conditions de travail des membres d'équipage des transports routiers. Dans le cadre du mois, le décompte des heures de service effectuées doit distinguer, pour une connaissance effective de l'activité de chaque salarié concerné, la durée du temps de service consacré à la conduite et la durée du temps de service autre que la conduite. Selon les décrets n° 96-1082, 12 déc. 1996, art. 3 ; n° 96-1082, 12 déc. 1996, art. 3 ; 2005-306, 31 mars 205, art. 14, III, le bulletin de paye, ou un document mensuel annexé au bulletin de paye, doit préciser le total cumulé des heures supplémentaires effectuées par le salarié depuis le début de l'année civile. Le bulletin de paye, ou le document mensuel annexé mentionné au précédent alinéa, doit comporter obligatoirement, pour les personnels de conduite, sans préjudice des dispositions de l'article R. 143-2 et des articles D. 212-18 à D. 212-20 et D. 212-23 du Code du travail, après régularisation éventuelle le mois suivant, compte tenu du délai nécessaire à leur connaissance effective : - la durée des temps de conduite ; - la durée des temps de service autres que la conduite ; - l'ensemble de ces temps constitutifs du temps de service rémunéré, récapitulés mensuellement ; - les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause ; |
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ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION
Sont concernés par le calcul mensuel de la durée du travail, les chauffeurs routiers courte et longue distance employés par la SARL SAUTEJEAU ET CIE.
ARTICLE 4 - ABSENCES
Maladie non professionnelle
En cas de maladie, le maintien de salaire conventionnel obligatoire sera effectué sur la base de 35 heures hebdomadaires.
Absences non assimilées à du temps de travail effectif
En cas d’absence non rémunérée, une absence d’une semaine est valorisée à 35 heures et une journée à 7 heures.
Congés payés
En cas de congés payés, le maintien de salaire s’effectuera sur 152 heures soit une semaine de congé est valorisée à 35 heures et un jour est valorisé à 5.83 heures (35h / 6 jours ouvrables).
Le dixième de salaire est calculé conformément aux textes légaux.
Absences assimilées à du temps de travail effectif
En cas d’absence assimilée à du temps de travail effectif (congés pour évènements familiaux,…), le maintien de salaire s’effectuera sur 152 heures soit une semaine d’absence est valorisée à 35 heures et un jour est valorisé à 7 heures (35 heures / 5 jours ouvrés).
Article 5. DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut faire l’objet à tout moment d’une révision à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise.
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes.
Article 6. ENTREE EN VIGUEUR
Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (dépôt à la DIRECCTE et au Conseil de Prud’hommes compétents).
Le dépôt à la DIRECCTE s’accompagnera de la copie des résultats aux dernières élections professionnelles et du bordereau de dépôt.
Les présentes dispositions prennent effet à compter du 1er août 2018.
Fait à Nantes, le 5 Juillet 2018
Les co-gérants
Délégué du personnel
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