Accord d'entreprise "Accord collectif sur la mise en place du comité social et économique" chez ONDULYS TAILLEUR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ONDULYS TAILLEUR et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2019-11-28 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T09119003797
Date de signature : 2019-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : ONDULYS TAILLEUR
Etablissement : 32015361200041 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord d'établissement relatif à la réduction des mandats des représentants élus du personnel (2023-06-26)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-28
ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE
DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Le présent accord est conclu entre :
D’une part,
La société Ondulys Tailleur, située 1 rue du Chemin blanc à Longjumeau (91160), représentée par
Ci-après dénommée « l’entreprise »
Et d’autre part,
Les organisations syndicales représentées dans l’entreprise, représentées par :
L’organisation syndicale FO représentée dans l’entreprise par
L’organisation syndicale CFDT représentée dans l’entreprise par
Ci-après dénommée « les organisations syndicales représentatives »
PREAMBULE
Les parties sont convenues des dispositions suivantes, en vue de la mise en place du Comité Social et Economique (CSE, dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°201761386 du 27 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place du CSE.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la Société Ondulys Tailleur.
Article 3 : Nombre et périmètre des établissements distincts pour la mise en place du CSE
Un CSE est mis en place au niveau de l’entreprise, constituant un établissement unique.
Article 4 : Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT)
Article 4.1 : Périmètre de mise en place de la CSSCT
Notre effectif étant de 177personnes, la mise en place au sein du CSE d'une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) n'est pas obligatoire. Sur proposition de la Direction actée lors de la réunion de CHSCT en date du 20 septembre 2019 et en concertation avec les organisations syndicales, et dans le cadre de la politique sécurité de l’entreprise, il a été décidé la mise en place d’une commission CSSCT.
Article 4.2 : Nombre de membres de la CSSCT
Trois membres titulaires composent la CSSCT (2 membres du 1er collège et 1 membre du 2nd collège) ils sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE lors de la première réunion suivant la signature de cet accord, par résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Les membres du CSSCT, élus suppléants au CSE, pourront participer aux quatre réunions de CSE qui porteront sur les comptes-rendus des commissions CSSCT .
En cas de départ d’un membre, il sera procédé à la désignation d’un nouveau membre.
Dans le cas où un membre du CSSCT serait absent pour des raisons personnelles pour une durée supérieure ou égale à 30 jours calendaires, le CSE pourra, lors d’une réunion extraordinaire, décider de le remplacer de façon temporaire ou définitive.
Article 4.3 : Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d’exercice
Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :
Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels
Contribuer notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle
Proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et agissements sexistes
Réaliser toute enquête en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélés un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave
Décider des inspections et les réaliser en matière de Santé, Sécurité et des Conditions de travail
Formuler, à son initiative, et examiner toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés
Contribuer à la protection de la santé physique et mentale, et de la sécurité des travailleurs de l’établissement et de ceux mis à disposition par des entreprises extérieures
Contribuer à l’amélioration des conditions de travail
Constater l’observation des prescriptions légales prise en ces matières
Ces missions ne sont pas limitatives des prérogatives de la CSSCT fixées par l’article L2312-12.
En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.
Article 4.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT
La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant (L2315-39)
La CSSCT se réunit quatre fois par an (1 fois par trimestre) sur l’initiative de l’employeur en préparation des réunions trimestrielles du CSE portant sur les questions de Santé, Sécurité et Conditions de travail.
Le temps passé à ces réunions est considéré comme du temps de travail effectif.
Les membres de la commission sont désignés à la majorité des voix exprimées des membres présents du CSE. Ils pourront être membres élus titulaires ou suppléants, selon les conditions fixées ci-dessous et pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres du CSE.
Lors de leur première réunion, la commission fixe les modalités de fonctionnement et désigne un(e)président(e), un(e) référent(e) et un(e) référent(e) adjoint(e).
Les membres de la commission peuvent être révoqués dans les mêmes conditions que leur désignation.
Les membres de la CSSCT disposent d’un crédit d’heures de 6 heures non reportables en sus de leur crédit en tant que membre du CSE le cas échéant . Chacun des membres de la CSSCT pourra transférer au maximum 3 heures de son crédit d’heure mensuel à un autre membre du CSSCT dans le même collège.
Dans ce cadre l’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise ou mis à disposition de l’entreprise, choisit en dehors du CSE, et strictement en lien avec chaque point de l’ordre du jour. Ensembles, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres des représentants du personnel
Le Médecin du travail, l’Agent de contrôle de l’Inspection du Travail, les Agents des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale assistent avec voix consultatives aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par l’employeur ou son représentant.
Les convocations aux réunions, accompagnées de l’ordre du jour et des documents relatifs à celui-ci, seront envoyées par le Président aux membres de la CSSCT, par mail avec AR et par courrier remis en main propre, au moins 5 jours avant la réunion.
L’ordre du jour des réunions est établi conjointement par le Président et le Référent ou son adjoint. Chacun peut inscrire unilatéralement à l’ordre du jour tous points en lien avec les missions qui sont confiées à la CSSCT.
Les travaux et conclusions de la CSSCT sont restitués par tout moyen au CSE.
Le règlement intérieur du CSE intègrera les dispositions concernant la CSSCT.
Le document unique sera mis à disposition de la CSSCT. Ce qui ne présage pas de la transmission d’autres documents prévus par les textes réglementaires.
Article 4.5 : Temps consacré aux missions par les membres de CSSCT
Le temps passé en réunion, aux enquêtes suite à un accident et/ou danger grave et imminent, ainsi qu’à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, sera rémunéré comme du temps de travail effectif.
Dans la mesure où la demande de détachement est conforme aux objets ci-dessus et de l’article 4.3, l’employeur ne pourra si opposer, sans limitation de durée.
De même, le temps consacré aux analyses de risques (document unique, inspections périodiques) sera rémunéré comme temps de travail effectif.
Le temps consacré à ces formations est rémunéré conformément aux règles en vigueur (pendant ou hors du temps de travail). Il n’est pas déduit des heures de délégation.
Article 4.6 : Modalités de la formation des membres de la CSSCT
Les membres de CSSCT bénéficient, à la charge de l’employeur, de la formation nécessaire à l’exercice de leur mission en matière de Santé, Sécurité et Conditions de travail, dans les conditions réglementaires.
La formation de 3 jours maximum est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
Le temps consacré à ces formations est rémunéré conformément aux règles en vigueur (pendant ou hors du temps de travail). Il n’est pas déduit des heures de délégation.
Article 4.7 : Moyen alloués aux membres de la CSSCT
Dans le cadre de sa mission, la CSSCT utilisera les moyens mis à disposition du CSE, un bureau, un ordinateur, un placard, une imprimante, fournitures de bureau, ligne téléphonique, accès intranet.
La Direction étudiera la possibilité de mettre en place un local séparé. Un téléphone portable sera mis à disposition avec appareil photo intégré.
Article 5 : Modalités de fonctionnement du CSE
Le nombre minimum de réunions annuelles est fixé à 10 par an dont 4 au moins portent tout ou partie sur les attributions de la CSSCT. Il est prévu que le CSE ne se réunira pas au mois d’ août.
Le temps passé en réunion préparatoire et en réunion plénière est considéré comme temps de travail.
Un suppléant, issu du 1er collège électoral, pourra assister aux réunions plénières à tour de rôle.
Les membres du CSE sont convoqués 7 jours avant la réunion par le Président, par courrier remis en main propre auxquels sont joints l’ordre du jour et les documents afférents.
Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en l’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents annexés.
Le projet de procès-verbal est rédigé par le secrétaire du CSE dans le délai de 15 jours calendaires après la réunion ordinaire, il est transmis aux membres titulaires et suppléants qui transmettent leurs demandes de modifications au Secrétaire. Il sera approuvé lors de la réunion du CSE.
Tous les membres élus titulaires ou suppléants bénéficient, à la charge de l’employeur, de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de Santé, Sécurité et Conditions de travail ainsi qu’en matière économique.
Les actions de formation sont considérées comme temps de travail effectif.
Les autres modalités de fonctionnement seront déterminées par le règlement intérieur du CSE.
Désignation d’un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes
Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes sera désigné par le CSE parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Ce référent a pour objectif de :
renforcer la capacité des élus à être identifiés par les salariés comme recours possibles face au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes ,
de proposer des actions de prévention en ces matières.
d’approcher les responsables compétents relatifs à la cessation du harcèlement ou des agissements sexistes ;
constitution des dossiers pour les dénonciations.
Il bénéficiera de la formation nécessaire à l'exercice des missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail (article L. 2315-18 du Code du travail) d’une durée de 3 jours.
Aucun moyen spécifique n’est prévu par le Code de travail à l’égard du référent harcèlement CSE. Toutefois, pour mener à bien ses missions, il peut user de ses prérogatives en tant que représentant du personnel.
De même, le référent peut recourir à la liberté de circuler au sein de l’entreprise afin d’approcher et discuter avec les salariés même à l’extérieur de l’entreprise pour s’entretenir avec d’autres responsables comme l’inspection du travail.
En complément, les moyens suivants seront données au référent :
Un téléphone portable,
Une adresse mail dédiée,
Les heures passées en enquête sur les plaintes seront comptabilisées comme du temps de travail effectif.
Le temps consacré à ces missions est rémunéré conformément aux règles en vigueur (pendant ou hors du temps de travail). Il n’est pas déduit des heures de délégation.
Article 6 : Consultations récurrentes
Article 6.1 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE
Le CSE est consulté tous les ans sur :
Les orientations stratégiques de l’entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.
La situation économique et financière de l’entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312.25 du code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires au présent accord.
La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-26 et suivants du code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.
En vue de ces consultations, l’employeur met à disposition du CSE toutes les informations prévues (BDES et autres..)
6.2 : Nombre d’expertises dans le cadre des consultations récurrentes
Le nombre d’expertises dans le cadre des consultations récurrentes prévues ci-dessus est limité aux textes en vigueur.
Article 7 : Périodicité et modalité des consultations ponctuelles du CSE
Pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lequel les avis du CSE sont rendus est fixé à 1 mois et 15 jours calendaires, y compris en cas de recours à expertise.
S’agissant plus spécifiquement des consultations exceptionnelles, compte tenu des circonstances particulières de ces évènements, l’avis du CSE doit être rendu dans un délai maximum de 15 jours calendaires.
Ces délais courent- à compter de la communication par l’employeur des informations en vue de la consultation, ou/et de l’information de la mise à disposition des données économiques et sociales.
Article 8 : Budget du CSE
Article 8.1 : Budget de fonctionnement
Le budget de fonctionnement du CSE est fixé conformément aux dispositions légales à 0.20 % de la masse salariale brute.
Il est rappelé que l’assiette de calcul du budget de fonctionnement est la suivante :
La masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Il est également rappelé que le CSE peut décider, par délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement de la formation des délégués syndicaux.
En application des dispositions légales et règlementaires en vigueur, le CSE peut également décider, par une délibération, de transférer tout ou partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des œuvres sociales et culturelles.
Article 8.2 : Budget des œuvres sociales et culturelles
Le budget des œuvres sociales et culturelles du CSE est composée, à l’exclusion de tout autre élément d’une contribution de la Société fixée à 1 % de la masse salariale brute.
Il est rappelé que l’assiette de calcul du budget des œuvres sociales et culturelles correspond à la masse salariale brute qui est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l’article L.741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Article 9 : Dispositions particulières
Les parties au présent accord rappellent que le nombre d’heures de délégation des titulaires du CSE est fixé à 21 heures mensuelles mutualisables et reportables dans les limites légales (article R23.15-6) et conformément à l’article R 2314-1 du code du travail.
Le nombre de titulaires (et autant de suppléants) est fixé conformément à l’article R2314-1 du code du travail à 9 .
Chaque titulaire prévient l’employeur du nombre d’heures qu’il attribue éventuellement à un suppléant en début de mois exceptionnellement au moins 48 heures avant la prise de délégations.
Cette information se fait par le biais du document prévu à cet effet.
Article 10 : Domaines non traités par l’accord
Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
Article 11 : Modalités de suivi, Durée, Entrée en vigueur et révision
L’application du présent accord sera suivie par le CSE.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter de son dépôt.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L. 2261-8 du code du travail, dans les conditions suivantes :
Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.
Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 12 : Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte.
Article13 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir :
Deux exemplaires déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du Ministère du Travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version format doc sans nom, prénom, paraphe ou signature.
Un exemplaire déposé aux greffes du Conseil des Prud’hommes de Longjumeau
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du Service du personnel, il sera également mis en ligne sur le réseau de l’entreprise.
Fait à Longjumeau en 5 exemplaires originaux
Le 28 novembre 2019
Pour Ondulys Tailleur,
Signature
Pour l’organisation syndicale CFDT,
Signature
Pour l’organisation syndicale FO,
Signature
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