Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU REPOS DOMINICAL" chez SIGEDI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIGEDI et le syndicat CFTC et CGT le 2022-07-20 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T03822011204
Date de signature : 2022-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : SIGEDI
Etablissement : 32027839300022 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-20

Accord d’Entreprise sur la dérogation au repos dominical

pour les salariés en mission sur les sites CNPE du Parc Nucléaire National

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société SIGEDI,

SAS au capital de 1 002 000.00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 320 278 393 00022 et dont le siège social est situé «Le Séminaire» Route Napoléon 38 970 CORPS, représentée par …………………….., en qualité de Président,

Ci-après dénommée la « Société »

D’une part

Et les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société :

Syndicat CFTC représenté par ……………….., Délégué Syndical

Syndicat CGT représenté par …………………, Délégué Syndical

D’autre part,

Ensemble dénommées « les parties »

PREAMBULE

SIGEDI est spécialisée dans le secteur d'activité de l'installation de structures métalliques, chaudronnées, tuyauterie, mécanique, machines tournantes, robinetterie, systèmes électriques et automatismes au profit de différents donneurs d’ordres parmi lesquels figure le Groupe EDF, ce dernier étant chargé sur le territoire national de la gestion du service public de l’électricité.

A ce titre, la fourniture d’électricité relève de la catégorie des services publics, elle est classée parmi les activités d’intérêt général ce qui implique un certain nombre d’obligations telles qu’elles sont reprises par la Loi du 10 Février 2000 et précisé par l’avis du Conseil d’Etat en date du 29 Avril 2010. Parmi ces obligations on relève,

  • Fournir de l’énergie en continu : fournir à chaque instant l’énergie demandée par les consommateurs.

  • Assurer la sécurité du système : limiter la probabilité d’apparition de grands incidents conduisant à des coupures d’électricité durables sur des zones géographiques étendues ; limiter leurs conséquences, en prévoyant des schémas d’exploitation de secours.

En sa qualité de prestataire du groupe EDF tout spécialement dans le secteur du nucléaire, SIGEDI participe à la mission confiée au groupe EDF et lui assure son concours en matière de compétences clés et son appuie en matière de maîtrise de l’ensemble de la chaine de valeur.

SIGEDI doit s’adapter à l’organisation du travail du dimanche et envisager les contreparties qui en découlent.

Conscients de la nécessité d'assurer la continuité des activités économiques tant sur les installations que dans les locaux des CNPE, les parties conviennent de mettre en place un dispositif d'encadrement du travail dominical et du régime des astreintes.

Dans ce contexte, il est rappelé que seules sont considérées comme heures supplémentaires, heures de nuit ou heures de dimanche, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable du responsable d’agence ou du chargé d’affaires concerné.

C’est dans ce contexte que la Direction et les organisations syndicales signataires ont décidé de conclure le présent accord, afin d'encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail dominical des salariés en mission sur les sites CNPE du Parc Nucléaire National.

Dans ce cadre, il est mis en place le dispositif qui suit.

Article 1 CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société SIGEDI en mission sur les sites CNPE et affectés à des missions liées à l’installation et la maintenance de structures métalliques, chaudronnées, tuyauterie, mécanique, machines tournantes, robinetterie, systèmes électriques et automatismes.

Cet accord fixe les garanties et contreparties applicables au travail du dimanche des salariés accompli dans ce cadre.

Article 2  VOLONTARIAT

2.1 Principe et expression du volontariat

La société affirme son attachement au principe du volontariat dans toutes les hypothèses visées par le présent accord. Ainsi, les parties conviennent que le travail dominical ne s’effectuera que sur la base du volontariat.

Le volontariat est exprimé par écrit par le salarié au moyen d’une attestation dédiée.

Cette attestation sera également remise à chaque collaborateur au moment de son embauche ou de son affectation sur une mission relevant du présent accord.

2.2 Renonciation au travail dominical

Chaque salarié pourra revenir à tout moment sur sa décision de travailler le dimanche en informant son responsable hiérarchique par le biais d’une attestation de renonciation au travail du dimanche, en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

Les salariés concernés ont également la possibilité de se déclarer ponctuellement indisponibles dans la limite de 2 dimanches sur une période de 12 mois, du respect d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires et de la disponibilité d’un autre salarié pour assurer son remplacement.

En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du salarié, cette renonciation pourra prendre effet dans les meilleurs délais.

2.3 Droit au refus

Les parties précisent que ne pas travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une discrimination au sens de l’article L.1132-1 du code du travail.

En cas de refus total ou partiel de se porter volontaire pour travailler le dimanche, le salarié ne peut faire l'objet d'aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail.

Article 3 ORGANISATION DU TRAVAIL DOMINICAL ET COMMUNICATION DU CALENDRIER DES DIMANCHES TRAVAILLES

Article 3.1 Détermination du dimanche travaillé

Le travail le dimanche ne peut être déclenché que par les agents EDF donneurs d’ordre, habilités à prendre une telle décision, il doit être motivé par l’urgence à réaliser les travaux demandés ou par des motifs tenant à la sûreté et / ou la sécurité des installations.

L’ordre de service écrit émanant du donneur d’ordre porte indication,

  • Des raisons d’urgence, de sécurité ou de sûreté motivant l’intervention,

  • Le lieu exact de l’intervention,

Article 3.2 Règle d’attribution des dimanches

A l'issue de la période de recueil du volontariat et en prenant en compte notamment les nécessités de service, le responsable du service veillera à répartir équitablement les dimanches travaillés entre les salariés ayant exprimé la même option de volontariat. Pour ce faire, les dimanches travaillés seront répartis équitablement entre les salariés et selon les besoins opérationnels rencontrés par le chantier.

Article 3.3 Planification

Les salariés seront avisés au moins 24 heures à l’avance des dimanches travaillés par écrit et par voie d’affichage. Toutefois, à titre dérogatoire ce délai pourra être inférieur afin de répondre aux besoins opérationnels rencontrés sur le chantier.

Article 4 – GARANTIES ET CONTREPARTIES SALARIALES ET SOCIALES

Dans le cadre du présent accord, les salariés amenés à travailler le dimanche pourront bénéficier d’un régime de contreparties selon des modalités précisées ci-dessous.

4.1 Majoration salariale

Les salariés amenés à travailler le dimanche bénéficient d’une majoration à . % des heures effectuées le dimanche.

4.2 Compensation en repos

Le repos hebdomadaire des salariés travaillant le dimanche est ainsi décalé ou reporté sur un autre jour de la semaine.

Les parties entendent également rappeler le nécessaire respect des dispositions légales relatives au repos quotidien de 11 heures minimum et au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. 

Article 5 – ASTREINTES

L’astreinte s’entend de la période en dehors de l’horaire de travail au cours de laquelle le salarié est prêt à répondre à une demande d’intervention urgente du client.

Elle se caractérise par l’intervention urgente nécessaire au maintien en fonctionnement des installations du client ou à la prise de mesures conservatoires afin d’assurer la sécurité des biens et des matériels, de prévenir tout risque d’accident, ou de permettre la réparation d’accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.

Dans le cas où l’astreinte n’est pas travaillée le salarié se doit de rester joignable par téléphone à son domicile ou au lieu convenu avec son agence régionale ou le chargé d’affaires concerné.

5.1 Fonctionnement

Le calendrier des astreintes est communiqué au salarié concerné au moins 7 jours calendaires à l’avance et ce à l’initiative du Responsable d’agence ou du chargé d’affaires concerné.

Ce calendrier peut être modifié moyennant un délai de . jours calendaires. Ce délai est ramené à .. heures en cas d’indisponibilité, maladie ou accident.

La mise en astreinte implique de plein droit la possibilité de joindre le salarié par voie téléphonique, à son domicile ou au lieu convenu.

Sauf circonstances exceptionnelles un même salarié ne peut être placé en situation d’astreinte plus de 7 jours consécutifs ou non (y compris les jours fériés habituels) dans une période de 4 semaines comportant au maximum un dimanche.

5.2 Astreinte travaillée et durée du travail effectif

L’astreinte travaillée ne doit pas conduire un salarié à effectuer plus de 10 heures de travail effectif par jour, ni plus de 48 heures de travail effectif par semaine.

Cette durée peut être exceptionnellement portée à 12 heures au maximum.

5.3 Astreinte travaillée le dimanche,

A titre exceptionnel, lorsque l’intervention immédiate de l’équipe d’astreinte est demandée par le client donneur d’ordre le dimanche, la journée de repos compensateur de 24 heures consécutive (0 h 00 à 24 h 00) pourra être accordée dans la semaine suivant l’intervention dominicale et ce conformément aux dispositions de l’article L 3132-4 du Code du Travail.

L’ordre de service ou l’ordre d’intervention rédigé par le client donneur d’ordre devra mettre en évidence le caractère urgent de l’intervention.

5.4 Paiement de l’astreinte travaillée

Le temps d’astreinte travaillée est rémunéré comme temps de travail effectif.

Les heures d’astreinte travaillées subissent les majorations éventuelles pour heures supplémentaires, heures de nuit ou travail le dimanche.

5.5 Astreinte non travaillée

Le temps d’astreinte non travaillé n’est pas considéré comme temps de travail effectif. Il est indemnisé sur une base forfaitaire variable selon les Sites d’activité.

Article 6 – TRAVAIL POSTE

6.1 Définition du travail posté

Le travail posté correspond à une organisation du travail dans laquelle plusieurs équipes se relaient successivement aux mêmes postes de travail, selon un roulement prédéfini. A ce titre, la forme la plus connue est le travail en 3X8, c’est-à-dire 3 équipes différentes qui se relaient sur le même poste pendant 24 heures.

Il ne peut y avoir travail posté que si plusieurs équipes se relaient aux mêmes postes de travail.

6.2 Rémunération du travail posté

Le travail posté tel que défini au § 6.1 ci-dessus fait l’objet d’une majoration calculée selon les modalités suivantes,

  • Travail posté en 2X8 ou 2X10, majoration égale à . % du taux horaire,

  • Travail posté en 3X8, majoration égale à . % du taux horaire.

Ces majorations ne se cumulent pas avec les majorations pour heures de nuit. En cas de travail posté de nuit, c’est la majoration travail posté qui est la seule appliquée.

Article 7 - COMMISSION DE SUIVI DE L'ACCORD

La commission de suivi du présent accord sur le travail dominical est composée de :

  • 1 membre par organisation syndicale signataire,

  • 2 membres de la direction.

Cette commission se réunit à chaque échéance annuelle de signature du présent accord.

Elle a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toutes solutions aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.

Les membres de la Commission de suivi disposeront à minima des éléments d’informations suivants sur le travail dominical :

  • Nombre de dimanches travaillés,

  • Effectifs concernés,

Article 8 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET REVISION

8.1 Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord prendra effet à compter de sa date de signature par les Organisations syndicales pour une durée indéterminée et ce du fait que l’activité de SIGEDI dans le domaine de la maintenance est permanent.

8.2 Révision

Conformément aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, chaque partie signataire a la faculté de demander à tout moment la révision du présent accord.

La mise en œuvre de la procédure de révision par l’une des parties est constituée par l’envoi à l’autre partie signataire d’une lettre recommandée.

Article 9 - DEPÔT

Le texte du présent accord sera déposé sur support électronique, sur la plateforme dédiée ainsi qu'au Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent par lettre recommandée avec accusé de réception.

La signature de l'accord sera notifiée aux Organisations syndicales représentatives auxquelles un exemplaire sera remis.

Fait à Corps, le 20 Juillet 2022, en 4 exemplaires.

Pour SIGEDI,

Pour l’organisation syndicale CFTC

Pour l’organisation syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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