Accord d'entreprise "CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS" chez SEGA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SEGA et les représentants des salariés le 2019-09-25 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09119003504
Date de signature : 2019-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : SEGA
Etablissement : 32037715300038 Siège
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-25
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AUX :
contingent d’heures supplémentaires
ET
INDEMNITES DE petits déplacements
PROCEDURE POUR
entreprise de + de 11 salariés et de - de 50 salariés,
avec élus des délégués du personnel (C.S.E.).
Entre :
La Société SEGA
Sise 18 RUE DU PONT LAFLEUR 91670 ANGERVILLE
Immatriculée au Registre du Commerce D’EVRY
Sous le N° B320377153 - SIRET : 32037715300038
Représentée par : Monsieur ………………………….
En qualité de : Directeur Général
d’une part,
Et :
Monsieur ………………. et Monsieur …………………………
Membres Titulaires du C.S.E.
En qualité de : Représentants du Personnel
d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.
Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuse de préserver cet équilibre global, les parties ont décidées de maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé, ainsi que le régime des petits déplacements qui avait été instaurés en Juillet 2018.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique, au seul et unique, établissement SEGA situé 18 Rue du Pont Lafleur à ANGERVILLE 91670.
Article 2 - Contingent d’heures supplémentaires
A compter du 01/01/2019, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise SEGA - qui n’annualise pas le temps de travail - est de 300 heures maximum par an et par salarié.
Majorations applicables aux heures supplémentaires : Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :
25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures
Et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.
Article 3 - Indemnités de Petits déplacements
Salariés concernés : Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les Articles VIII-11 et suivants de la convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.
Zones concentriques : Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km, mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.
A savoir pour SEGA le Site MAPPY.
Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.
A savoir : le siège de la Société situé 18 Rue du Pont Lafleur à ANGERVILLE 91670.
Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est le plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.
Indemnité de trajet : Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir après la journée de travail, et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.
Ainsi en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Création de zones complémentaires : Compte tenu de la situation géographique très particulière de l’entreprise dont le siège est situé à ANGERVILLE dans le Sud de l’Essonne et des zones de déploiement de son activité, il est prévu d’instituer des zones concentriques complémentaires à celles fixées par la convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990.
Sans préjudice de l’application du régime des grands déplacements, les salariés en situation de petits déplacements au-delà de 50 kilomètres sont indemnisés de la manière suivante :
Indemnité de repas : L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile, et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
- l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
- un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une
participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité repas ;
- le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise
égale au montant de l’indemnité repas.
Article 4 - Suivi de l’accord
Les membres élus du Comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.
Article 5 – Formalités
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01/09/2019
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du Ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par la Société SEGA et remis au Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’EVRY situé 1 Rue de la Patinoire 91011 EVRY.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 6 - Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra également être entièrement, ou partiellement, dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait à ANGERVILLE, en 4 exemplaires, le 25/09/2019
Dont un original pour chacun des signataires
+ un exemplaire pour le Tribunal des Prud’hommes.
Pour la Société SEGA, Les membres titulaires du C.S.E.
……………….., ………………., ……………….,
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