Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 24/12/1999 RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez HOPITAL A DOMICILE DE NANTES ET REGION (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de HOPITAL A DOMICILE DE NANTES ET REGION et les représentants des salariés le 2023-10-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04423060500
Date de signature : 2023-10-16
Nature : Avenant
Raison sociale : HOPITAL A DOMICILE DE NANTES ET REGION
Etablissement : 32042130800091 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-10-16
AVENANT DE REVISION de L’ACCORD D’ENtreprise relatif a l’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre
L’Association Hôpital à domicile Nantes et région, ci-après dénommée l’entreprise, dont le siège social est situé au 1 rue Henri GUILLAUMET à ORVAULT (44), représentée par XXX agissant en qualité de Directrice,
D’une part,
Et
XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, membres titulaires élus du Comité social et économique ayant recueilli la majorité des suffages exprimés lors des dernières élections en date du 06/06/2023,
D'autre part,
Préambule
En date du 24 décembre 1999, un accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail a été signé entre les partenaires sociaux.
Constatant que l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail conclu le 24 décembre 1999, bien que révisé à la marge par un avenant du 16 mars 2000, est devenu trop ancien pour répondre pleinement aux nouveaux besoins de l’HAD Nantes & Région en termes d’organisation et d’aménagement du temps de travail, et faisant le constat commun de la nécessité de prendre en considération :
Les impératifs économiques, sociaux, sociétaux de l’HAD Nantes & Région, tenant compte des spécificités de son activité qui imposent de préserver la qualité des soins, l’accompagnement des patients, de répondre aux enjeux et évolutions du secteur de la santé sur le territoire ;
Les aspirations des salariés visant à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ;
Les multiples évolutions législatives intervenues tant en matière de durée du travail que de négociation collective.
Les parties ont échangé à plusieurs reprises sur la nécessaire refonte et actualisation des dispositions de l’accord d’entreprise.
Dans ce contexte la direction de l’établissement a, le 21 juillet 2023, informé les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche ainsi que les élus du Comité Social et Economique, de son souhait d’engager des négociations pour la révision de l’accord d’entreprise nommé ci-dessus.
A l’issue du délai d’un mois imparti aux élus pour faire connaître leur souhait de négocier, il est apparu qu’aucun élu expressément mandaté par une organisation syndicale représentative ne s’était manifesté.
Les parties se sont à cette suite rencontrées le 3 octobre 2023 pour la présentation d’un projet d’avenant.
La mise en place de cet avenat répond à la volonté de l’Association et des membres titulaires élus du Comité Social et Economique signataires de mettre en œuvre les dispositifs les plus adaptés à la spécificité de l’activité et des métiers au sein de l’HAD Nantes & Région et de permettre ainsi à l’établissement de prendre en compte les nécessités de son activité et de son organisation, et d’assurer son développement.
Dans ce contexte, le présent avenant formalise notamment :
Un rappel des principes généraux applicables en matière de durée du travail et de repos ;
L’organisation du temps de travail des salariés exerçant des fonctions support (maintien d’un horaire supérieur à la durée légale et bénéfice de jours de repos supplémentaires) ;
L’organisation du temps de travail du personnel soignant (organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine) ;
L’organisation du temps de travail des salariés employés à temps partiel ;
Les règles applicables en matière d’astreinte ;
Les règles applicables concernant la journée de solidarité.
Article 1 – Objet
Le présent avenant a pour objet de fixer le cadre collectif applicable en matière de durée et d’aménagement du temps de travail, au sein de l’Association.
Article 2 – Champ d’application
Les dispositions du présent avenant sont applicables à l’ensemble des salariés de l’établissement HAD Nantes & Région quels que soient la nature de leurs contrats de travail et leur ancienneté.
Il est rappelé que les cadres autonomes de l’Association sont exclus du présent avenant et relèvent de l’accord d’entreprise en date du 23 novembre 2022, relatif à la mise en oeuvre d’une convention de forfait jours.
Article 3 – Principes généraux – Rappel des dispositions légales et conventionnelles
Article 3.1 – Durée du travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail dans sa rédaction actuelle, la notion de durée de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Constituent du temps de travail effectif, et le cas échéant, des heures complémentaires ou supplémentaires, les seules heures de travail qui ont été demandées ou commandées par la Direction, à l’exclusion de toutes autres.
Selon les dispositions légales, le temps de déplacement professionnel pour se rendre de son domicile au lieu d’exécution du contrat de travail et en revenir n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
La durée maximale quotidienne de travail est de 12 heures de travail effectif par jour.
Article 3.2 – Temps de pause
Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. Ils ne sont pas rémunérés.
On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-16 du code du travail, tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, à compter de 6 heures consécutives de travail effectif.
Article 3.3 – Semaine
Il est rappelé que la semaine de travail débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
La durée hebdomadaire maximale de travail d’un salarié au sein de l’association est fixée par le présent avenant à 44 heures.
Article 3.4 – Repos quotidien et hebdomadaire
Les parties rappellent qu’en application de l’article 6 de l’accord UNIFED du 1er avril 1999, “Par dérogation au principe fixé par l'article 6 de la loi du 13 juin 1998 et en application du décret n° 98-496 du 22 juin 1998 relatif au repos quotidien, la durée minimale de 11 heures de repos entre 2 journées de travail peut être réduite à 9 heures pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers ; pour le secteur sanitaire, cette disposition concerne tous les personnels.
Les salariés concernés par l'alinéa précédent acquièrent une compensation de 2 heures. Les heures acquises à ce titre, lorsqu'elles atteignent 8 heures, ouvrent droit à des journées ou des demi-journées de repos prises par moitié à l'initiative du salarié dans un délai de 6 mois.”
Conformément à l’article L. 3132-2 du code du travail dans sa rédaction actuelle, tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 24 heures, auxquelles s’ajoutent les heures du repos quotidien.
Compte tenu de la nature de son activité, il est rappelé que l’HAD est fondée pour le personnel soignant à attribuer le repos hebdomadaire par roulement, un autre jour que le dimanche.
Pour ces salariés, le repos hebdomadaire est organisé dans les conditions suivantes conformément à la convention collective applicable à l’établissement : 4 jours de repos pour deux semaines dont au moins deux jours consécutifs et un dimanche toutes les trois semaines compris dans les deux jours consécutifs.
Article 4 – Organisation du temps de travail
Article 4.1 – Organisation du travail sur une période supérieure à la semaine
4.1.1 – Salariés des fonctions support
Par fonctions support, il est entendu les salariés affectés aux services suivants : Direction Générale, Qualité, Ressources Humaines, Service Financier, Secrétariat Médical, Accueil, Informatique, Auxiliaire de Vie, Logistique/Pharmacie, Cadres non autonomes.
Pour les salariés à temps complet des fonctions support, l’horaire collectif du personnel est fixé à 37 heures hebdomadaires, réparti sur 6 jours maximum.
Cette organisation du travail sur l’année civile donnera lieu au bénéfice de jours de repos supplémentaires au profit du personnel.
En contrepartie d’une fixation de l’horaire hebdomadaire de travail à 37 heures, les salariés seront susceptibles de bénéficier de 12 jours de repos supplémentaires annuels.
Toute absence rémunérée ou non, hors congés payés et jours fériés, ayant pour effet d'abaisser la durée effective du travail à 35 heures au plus entraînera une réduction proportionnelle de ces droits à repos.
Ces jours de repos, le cas échéant : dénommés « jours de RTT », ainsi capitalisés, devront être pris par journées ou demi-journées, au plus tard avant le terme de l'année de référence, moyennant un délai de prévenance d’1 semaine.
Par année de référence, il est entendu l’année civile.
Tous les jours pourront être fixés au choix du salarié.
Les jours de repos devront être répartis tout au long de l’année. Il sera possible de poser des jours RTT et des CA à suivre selon accord de la Direction en fin de période (soit en fin d’année civile). La durée maximum de jours RTT consécutifs est fixée à une semaine.
Les salariés à temps partiel sont susceptibles, sur la base du volontariat, d’être intégrés dans les plannings de travail définis sur l’année comme les salariés employés à temps complet.
En pareil cas, mention en sera faite dans le contrat de travail ou un avenant, lequel définira une durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail.
L’organisation annuelle du travail donnera donc lieu au bénéfice de jours de repos supplémentaires, au profit des salariés à temps partiel, comme pour les salariés employés à temps complet, au prorata de la base moyenne de travail.
Toute absence rémunérée ou non, hors congés payés et jours fériés, ayant pour effet d'abaisser la durée effective du travail à hauteur de la base moyenne contractuelle entraînera une réduction proportionnelle des droits à repos.
Ces jours de repos, ainsi capitalisés, devront être pris par journées ou demi - journées, au plus tard avant le terme de l'année de référence, moyennant un délai de prévenance d’1 semaine.
Par année de référence, il est entendu l’année civile.
Les jours de repos devront être répartis tout au long de l’année. Il sera possible de poser des jours RTT et des CA à suivre selon accord de la Direction en fin de période (soit en fin d’année civile). La durée maximum de jours RTT consécutifs est fixée à une semaine.
4.1.2 – Personnel soignant
Par personnel soignant, il est entendu tous les autres salariés.
Pour le personnel soignant, l’activité des services de l’HAD Nantes & Région est dans une large mesure sujette à des variations dans la prise en charge des patients. Il s’avère ainsi nécessaire d’adapter la durée du travail et les horaires aux besoins quotidiens des patients et de l’activité, et de pouvoir faire face à l’évolution des demandes des patients. La présence du personnel se révèle étroitement liée aux besoins des patients.
L’HAD pourra recourir à une organisation de travail sur des périodes supérieures à la semaine, dénommées “cycles” dans le cadre du présent avenant.
Le cycle de travail sera de 33 semaines consécutives maximum et établi sur la base d’un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.
Le CSE sera informé et consulté sur la durée de chaque cycle de travail avant mise en oeuvre du dispositif (ou avant modification).
Ce dispositif s’appliquera également aux salariés employés à temps partiel, sur la base du volontariat.
En pareil cas, mention en sera faite dans le contrat de travail ou un avenant, lequel définira une durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail.
Le cycle de travail sera de 33 semaines consécutives maximum et établi sur la base de l’horaire moyen contractuel, hebdomadaire ou mensuel.
Article 4.2 – Fixation et modification des horaires et/ou de la durée de travail
Les horaires de travail sont définis par l’Association en prenant en compte les spécificités propres à chaque service. Les responsables hiérarchiques organiseront le travail en équipe et définiront les horaires, les temps de pause et les temps de repas.
Le planning propre à chacun des salariés sur le mois suivant est communiqué au salarié au plus tard le 15 du mois précédent et disponible sur le logiciel de gestion des temps.
Chaque salarié se verra affecter un planning qui lui est propre, dont il prendra connaissance selon les modalités décrites ci-dessus.
Toutefois, dans l’hypothèse du remplacement d’un salarié inopinément absent, en cas d’épidémie et/ou remplacement de salariés absents, la modification d’horaire pourra intervenir sous réserve d’un délai de prévenance de 24 heures.
Article 4.3 – Contrôle des horaires
Le contrôle des horaires pourra être effectué par tout moyen mis en place au sein de l’Association : système auto-déclaratif, badgeage, système informatique de relevés de connexion aux sessions, temps de travail, etc.
Article 4.4 – Heures supplémentaires
Article 4.4.1 – Principe et définition
Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse de l’employeur. Dans ce cas, le salarié ne peut s’y opposer et doit les exécuter. Par ailleurs, aucun salarié ne pourra effectuer des heures supplémentaires sans y avoir été autorisé expressément par sa hiérarchie.
Si un salarié considère que sa charge de travail exige l’accomplissement d’heures supplémentaires, il devra impérativement en faire la demande préalable par écrit à sa hiérarchie.
Chaque salarié devra tenir à jour de façon mensuelle le décompte des heures supplémentaires sur un document fourni par la Direction. Ces heures supplémentaires font l’objet d’un visa par le responsable hiérarchique et transmis au service RH pour décompte.
Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà :
De 37 heures par semaine pour le personnel affecté à des fonctions support ;
Au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la durée du cycle des personnels soignant ;
Et en tout état de cause au-delà de 1.607 heures annuelles.
Article 4.4.2 – Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà du seuil précédemment fixé constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
Article 4.4.3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires correspond au volume d’heures supplémentaires pouvant être réalisé sur l’année, décompté individuellement pour chaque salarié, sans contrepartie spécifique.
Les heures supplémentaires sont accomplies dans la limite du contingent annuel fixé à 220 heures par an et par salarié. Ce contingent se substitue au contingent conventionnel.
Article 4.4.4 – Contreparties aux heures supplémentaires
Le régime des heures supplémentaires est celui défini ci-dessous à l’exclusion de tout régime légal ou conventionnel sur le même sujet.
Les heures supplémentaires seront majorées conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les heures supplémentaires ouvrent droit prioritairement à une contrepartie sous forme de repos.
Article 4.4.5 – Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence
Les salariés sont individuellement informés du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées chaque fin de mois ou chaque fin de cycle (pour le personnel soignant), par tout moyen via leur responsable hiérarchique ou le logiciel de gestion des temps.
Article 4.5 – Temps Partiel
Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée hebdomadaire du travail est inférieure à la durée légale du travail.
Leurs horaires de travail sont communiqués dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein.
Conformément aux dispositions de l’article 15 de l’accord UNIFED du 1er avril 1999, il pourra être effectué des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée prévue au contrat.
En contrepartie, les salariés employés à temps partiel bénéficient de garanties relatives à la mise en œuvre, en ce qui les concerne, des droits reconnus aux salariés à temps complet, et notamment :
Égalité des droits : les salariés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps complet, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation ;
Période minimale de travail continu : aucun jour travaillé ne peut avoir une durée de travail inférieure à deux heures par prise de service.
Pour les salariés à temps partiel visés à l’article 4.1 du présent avenant, les heures complémentaires sont décomptées :
Pour les personnels affectés à des fonctions support : au terme de la période de référence ;
Pour les personnels soignants : à l’issue du cycle.
Conformément aux dispositions légales en vigueur :
Les heures complémentaires accomplies dans la limite d’un dixième de la durée moyenne de travail prévue dans le contrat de travail donneront lieu à une majoration de salaire de 10 % ;
Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de ce dixième donnera lieu à une majoration de salaire de 25%.
Par ailleurs, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps plein bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi dans l’entreprise. Dans ce cas, le salarié devra adresser une demande écrite à la Direction des Ressources Humaines.
Article 4.6 – Rémunération
4.6.1 – Principes
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures pour les salariés employés à temps complet ou de la durée contractuelle moyenne pour les salariés employés à temps partiel, ceci afin d'assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel.
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constaté par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
– Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé toute l'année ou tout le cycle, une régularisation est opérée en fin d'année ou de cycle ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal ;
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit sur le mois suivant la période de référence (année ou cycle) au cours de laquelle l'embauche est intervenue.
En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n'est effectuée.
Article 5 – Les astreintes
Conformément à la Convention collective applicable, tous les soignants peuvent être amenés à assurer des astreintes y compris les dimanches et jours fériés.
Afin de permettre à chaque salarié de concilier vie professionnelle et vie personnelle et comme indiqué précédemment, l’établissement établit un planning remis à chaque salarié indiquant ses jours ou périodes d'astreinte le 15 du mois précédent pour le mois suivant.
Les modifications concernant ce planning ne peuvent être réalisées dans un délai inférieur à 15 jours, sauf cas de remplacement d'un collègue en absence non prévue auquel cas le salarié peut être prévenu dans un délai inférieur à 3 jours calendaires.
Pour les salariés sous astreinte téléphonique, seuls les temps d’appels et de transmissions sont considérés comme temps d’intervention lié aux astreintes.
Pour les salariés d'astreinte avec déplacement, leur temps de travail est un temps de travail effectif dès le déclencement de l’intervention y compris le temps de trajet aller-retour.
L’organisation et la rémunération des astreintes s’effectuent dans les conditions et selon les modalités prévues par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
La fréquence de ces astreintes ne peut excéder par salarié quinze nuits par mois ainsi que deux dimanches et un jour férié par mois soit 18 positions d’astreinte possibles (15 nuits + 2 dimanches + 1 jour férié).
Les heures d’intervention d’astreinte donneront lieu à contrepartie financière selon les mêmes modalités que les heures supplémentaires (cf. Article 4.4.4 du présent avenant).
Article 6 – Journée de solidarité
La journée de solidarité a pour rappel été instituée par la loi du 30 juin 2004.
Elle est, pour un salarié à temps complet, d’une durée de 7 heures et, pour les salariés à temps partiel, elle est réduite proportionnellement à la durée contractuelle de travail.
Elle se traduit donc par des heures travaillées en plus destinées à financer des actions pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées mais non rémunérées par l’employeur.
Les parties conviennent que cette journée de solidarité sera réalisée par les salariés de l’Association chaque année le lundi de la Pentecôte, selon les modalités suivantes :
Le nombre de jours de repos prévus à l’article 4.1 ci-dessus, auquel peuvent prétendre tous les salariés exerçant à temps complet des fonctions support est diminué au titre de la journée de solidarité ;
Pose d’une journée de récupération d’heures (7h pour les temps plein, prorata pour les temps partiel) ou une journée de récupération de jour férié pour les autres salariés. Les salariés qui n’en disposent pas pourront, après accord de la Direction, positionner une journée de congé annuel.
Article 7 – Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le 1er novembre 2023.
Article 8 – Révision et dénonciation
Le présent avenant, ainsi que l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 26 décembre 1999 et son avenant ultérieur, pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties conformément aux dispositions des articles L. 2232-25 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Le présent avenant, ainsi que l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 26 décembre 1999 et son avenant ultérieur, pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues à l’article L. 2232-25 du Code du travail.
Article 9 – Suivi de l’accord
L’application du présent avenant sera suivie par la Direction et le Comité Social et Economique selon les besoins exprimés par les parties.
Article 10 - Publicité et dépôt de l’accord
Le présent avenant sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Mention de cet avenant figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
Fait à Orvault, le 16 octobre 2023
En 4 exemplaires originaux
XXX POUR L’ASSOCIATION
Membre Titulaire du CSE La Directrice
XXX
XXX
Membre Titulaire du CSE
XXX
Membre Titulaire du CSE
XXX
Membre Titulaire du CSE
XXX
Membre Titulaire du CSE
XXX
Membre Titulaire du CSE
XXX
Membre Titulaire du CSE
XXX
Membre Titulaire du CSE
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