Accord d'entreprise "Droit à la déconnexion" chez COURVOISIER LE COGNAC DE NAPOLEON - COURVOISIER S.A.S (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COURVOISIER LE COGNAC DE NAPOLEON - COURVOISIER S.A.S et le syndicat CGT et CFDT le 2022-06-08 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T01622002622
Date de signature : 2022-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : COURVOISIER S.A.S
Etablissement : 32046460500015 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-08

ACCORD D’ENTREPRISE 2022 :

DROIT À LA DÉCONNEXION

Entre les soussignées :

La Société COURVOISIER S.A.S, société par actions simplifiée au capital de 144.265.000 euros, domicilié 2 place du château 16200 JARNAC, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ANGOULEME sous le numéro 320 464 605 représentée par Monsieur ………………………, en qualité de Président Directeur Général,

D'UNE PART

ET

La Déléguée Syndicale CGT, Madame …………………….., syndicat majoritaire ayant obtenu 50,35% des voix aux élections du CSE,

ET

Le Délégué Syndical CFDT, Monsieur ……………………., syndicat minoritaire ayant obtenu 49,65% des voix aux élections du CSE,

D'AUTRE PART

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Un accord de droit à la déconnexion a été conclu au sein de l’entreprise le 31 mars 2017 pour une durée de 5 ans, prenant fin le 30 mars 2022. Le présent accord a pour effet de définir les modalités de renouvellement dudit accord dans les conditions précisées ci-dessous.

Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-17 du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2021-1018 du 2 août 2021. Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE PRELIMINAIRE : DECONNEXION - DEFINITIONS

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

  • Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel.

ARTICLE 2 : DROIT À LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Les managers ne peuvent pas contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise/établissement.

À ce titre, il est rappelé les dispositions applicables au personnel en situation de télétravail tel que prévu par l’Avenant n°1 de l’Accord de consolidation du temps de travail du 30 septembre 2019 - Annexe II :

  1. Pour le personnel non-cadre : les plages fixes sont comprises de 9h à 12h et de 14h à 17h, et les plages variables de 7h30 à 9h – 12h-14h (45 minutes de pause obligatoire) et de 17h à 19h, soit une durée de 7h45 pour une journée ; et ce dans le respect des dispositions légales et conventionnelles de durée du temps de travail.

Pendant ce temps de travail, le salarié réalise les tâches et missions nécessaires à son activité professionnelle.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne sont effectuées qu’à la demande des Responsables hiérarchiques et fonctionnels, en fonction des impératifs d’organisation du service, avec un délai raisonnable ou sur la base du volontariat.

  1. Pour le personnel cadre : La forfaitisation en jours du temps de travail des salariés autonomes sur la base de 215 jours de travail par an a été prévue par l'accord de consolidation du temps de travail. Il est convenu que ce type de forfait est compatible avec le télétravail alternant lorsque les télétravailleurs sont entièrement autonomes dans l'organisation de leur temps de travail ;

  2. Pour le personnel soumis à l’accord de modulation du service des Relations Publiques, les horaires correspondent à ceux identifiés dans les plannings détaillés de modulation.

En tout état de cause, les managers ne peuvent pas contacter leurs subordonnés entre 20 heures et 8 heures ainsi que pendant les week-ends. Pendant les périodes de 2x8, pour le Personnel travaillant en équipe, les managers ne peuvent pas contacter leurs subordonnés entre 21 heures et 9 heures ainsi que pendant les week-ends. Une exception doit être faite pour les salariés d’astreinte dûment identifiés et procédure d’urgence (MIM : gestion de crise, plan de continuité).

Dans tous les cas, les managers ne peuvent contacter leurs subordonnés si une période minimale de 11 heures de repos n’a pas été observée.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail. Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

En outre il est rappelé les dispositions prévues à l’article 10-1 - Contrôle automatisés de la Charte Informatique du 2 août 2016 :

« Le système d'information et de communication s'appuie sur des fichiers journaux (« logs »), créés en grande partie automatiquement par les équipements informatiques et de télécommunication. Ces fichiers sont stockés sur les postes informatiques et sur le réseau. Ils permettent d'assurer le bon fonctionnement du système, en protégeant la sécurité des informations de l'entreprise, en détectant des erreurs matérielles ou logicielles et en contrôlant les accès et l'activité des utilisateurs et des tiers accédant au système d'information.

Les utilisateurs sont informés que de multiples traitements sont réalisés afin de surveiller l'activité du système d'information et de communication. Sont notamment surveillées et conservées les données relatives :

- à l'utilisation des logiciels applicatifs, pour contrôler l'accès, les modifications et suppressions de fichiers ;

- aux connexions entrantes et sortantes au réseau interne, à la messagerie et à internet, pour détecter les anomalies liées à l'utilisation de la messagerie et surveiller les tentatives d'intrusion et les activités, telles que la consultation de sites web ou le téléchargement de fichiers.

L'attention des utilisateurs est attirée sur le fait qu'il est ainsi possible de contrôler leur activité et leurs échanges. Des contrôles automatiques et généralisés sont susceptibles d'être effectués pour limiter les dysfonctionnements, dans le respect des règles en vigueur. »

ARTICLE 3 : INFORMATION A LA DECONNEXION ET BONNES PRATIQUES

Des actions d’information seront organisées à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques. Des bonnes pratiques seront présentées telles que :

- envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel pendant les horaires de travail ;

- Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

- Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence si possible.

Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés.

ARTICLE 4 : SUIVI DU RESPECT DE LA DECONNEXION

Lors des entretiens de milieu et de fin d’année avec les salariés, ainsi que durant les questionnaires d’engagement, la question du respect de la déconnexion sera abordée (chapitre équilibre vie privée – vie professionnelle).

En cas de difficultés identifiées, les Managers en informeront la Direction des Ressources Humaines qui s’engage à mettre en œuvre un plan d’actions correctives individualisé.

ARTICLE 5 : PUBLICITE

Conformément aux articles aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angoulême et de la Direccte d’Angoulême.

ARTICLE 6 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans.

Il prendra effet rétroactivement à compter du 1er avril 2022.

Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail les dispositions cesseront automatiquement et de pleins droits cinq ans après sa date d’application soit au 30 mars 2027.

ARTICLE 7 : REVISION

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Fait à Jarnac, le 8 juin 2022

En 3 exemplaires,

Président Directeur Général Déléguée Syndicale CGT

Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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