Accord d'entreprise "Accord relatif aux congés payés" chez CB INFO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CB INFO et le syndicat Autre le 2023-07-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T59L23021648
Date de signature : 2023-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : PARAGON BUSINESS PROCESS SERVICES
Etablissement : 32049678900050 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-07

ACCORD d’ENTREPRISE relatif auX CONGES payés

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société PARAGON BUSINESS PROCESS SERVICES, S.A.S.U au capital de 3 000 000 euros, immatriculée au .R.C.S de Lille sous le numéro 320 496 789 , dont le siège social est situé 274 Boulevard Clemenceau 59700 MARCQ-EN-BAROEUL, représentée par xxxxxxxxx, agissant en sa qualité de Directeur,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de PARAGON BUSINESS PROCESS SERVICES :

- La C.G.T. représentée par xxxxxxxxxx, Délégué Syndical dûment mandaté à cet effet,

- F.O. représentée par xxxxxxxxxxxxx , Déléguée Syndicale dûment mandatée à cet effet,

D’autre part,

Dans le cadre de la négociation annuelle prévues aux articles L 2242-1 et L 2242-15 du code du travail relatifs à la durée effective et l'organisation du temps de travail et à l'issue des réunions de négociations qui ont eu lieu les 22 juin 2023, 29 juin 2023 et 3 juillet 2023, les parties conviennent par le présent accord d’adapter et préciser les dispositions légales et conventionnelles en matière de congés payés prévues aux articles L3141-1 à L3142-130 du code du travail, à travers les présentes dispositions.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions suivantes s’appliquent à tous les salariés, sous contrat à durée indéterminée et à durée déterminée, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel et quelque que soit leur date d’embauche au sein de la société.

ARTICLE 2. CONGES PAYES

2.1. Durée

Tout salarié bénéficie de 25 jours ouvrés de congés payés pour une année de travail complète.

Dans le cas où le salarié n'aurait pas acquis une année de travail complète à la fin de la période de référence pour l’acquisition des congés payés, il aura droit à un congé calculé prorata temporis sur la base de vingt-cinq jours ouvrés par an soit 2,083 jours de congés par mois de travail complet.

2.2. Période de référence

La période de référence correspond au temps pendant lequel le salarié acquiert des droits à congés payés. Elle s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

2.3. Décompte des jours de congés

Les jours de congés se décomptent en jours ouvrés.

Le décompte des jours de congés en jours ouvrés s'applique aussi bien aux salariés à temps plein qu’aux salariés à temps partiel.

Les salariés sont informés du nombre de jours de congés restant à prendre par l'intermédiaire des outils de gestion des temps et sur la mention portée sur leur bulletin de paie.

Les soldes des congés sont à prendre impérativement avant le 30 juin de l'année considérée. Les congés payés non pris à cette date seront définitivement perdus.

2.4. Prise du congé principal et ordre de départ

La période de prise des congés payés et l’ordre des départs sont fixés chaque année après consultation préalable des délégués du personnel conformément aux dispositions légales. Elle comprendra au moins la période légale du 1er mai au 31 octobre.

Les dates et l'ordre de départ, fixés par l'employeur chaque année après consultation des représentants du Personnel, seront communiqués à chaque salarié et affichés au moins un mois à l'avance. Les dates ne peuvent être modifiées moins d'un mois avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles et commun accord entre le salarié et l’employeur.

Pendant la période de prise du congé principal (1er mai au 31 octobre par exemple), il sera obligatoire de prendre la totalité des jours du congé principal soit 20 jours de congés payés calculés en jours ouvrés (équivalent à 4 semaines de congés payés). Il ne sera pas possible de prendre plus de 20 jours ouvrés, sauf en cas de contraintes géographiques particulières justifiées.

Il est précisé que l'employeur validera les périodes de prises des congés payés en fonction de l’organisation de l’entreprise, des contraintes de production, de l’ordre de départ fixé par l’employeur et du plan d’étalement des congés qui sera défini et communiqué au salarié au moins 2 mois avant l'ouverture de la période de prise.

2.5. Ordre de priorité des congés

Il appartient à chaque Responsable de service d'organiser les congés payés de ses collaborateurs et de valider les périodes de prises des congés payés en fonction de l’organisation de l’entreprise, des contraintes de production et du plan d’étalement des congés, en respectant les dispositions légales. Les règles d’arbitrage (ordres de priorité) feront l'objet d'une consultation préalable des Représentants du Personnel conformément aux dispositions légales.

2.6. Plan d’étalement des congés

Un plan étalement pour le congé principal est établi par l’employeur au moins deux mois avant le début de chaque période de prise du congé principal et communiqué pour consultation aux membres du Comité Social et Economique. Ce plan d’étalement établi par service, département, compte,… indique les périodes de congés à prendre en fonction des contraintes de chaque service, département, compte,…. Il indique également les éventuels périodes de fermeture de service, département, compte,….

3.7. Fractionnement du congé principal

De manière dérogatoire, le fractionnement du congé principal peut être sollicité par le salarié à condition que le salarié prenne au minimum 15 jours ouvrés (équivalent à 3 semaines de congés payés) dont 10 jours ouvrés consécutifs (équivalent à 2 semaines de congés payés) durant la période de prise du congé principal (soit du 1er mai au 31 octobre dans l'exemple précédent).

Dans ce cas, le fractionnement du congé principal sollicité par le salarié n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

ARTICLE 3. Congés ancienneté

L'octroi des jours de congés ancienneté est régi par les dispositions conventionnelles et par l’article 6 de l’accord d’entreprise du 28 octobre 2022 relatif à la négociation annuelle obligatoire, à savoir :

  • après une période de cinq années d'ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire ;

  • après une période de dix années d'ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires ;

  • après une période de quinze années d'ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires ;

  • après une période de vingt années d'ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires ;

  • après une période de trente années d'ancienneté : 6 jours ouvrés supplémentaires ;

  • après une période de quarante années d'ancienneté : 7 (jours ouvrés supplémentaires ;

La prise des congés ancienneté s'effectue selon les mêmes modalités que les congés payés décrites ci-dessus (période d'acquisition: 01/06/N au 31/05/N+1 et période de prise : 01/05/N+1 au 30/06/N+2).

ARTICLE 4. Durée et DATE d’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de ses formalités de dépôt, pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5. REVISION

Les parties intéressées peuvent demander la révision du présent accord conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum deux mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.

ARTICLE 6. DENONCIATION

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du Travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

ARTICLE 7 : Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

***

Fait à Marcq-en-Baroeul, le 7 juillet 2023

Pour la Société,

xxxxxxxxxx

Directeur

Pour le Syndicat CGT

xxxxxxxxxxx
Délégué Syndical

Pour le Syndicat FO

xxxxxxxxxxxxxxxx
Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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