Accord d'entreprise "ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES ET LA DUREE DU TRAVAIL EN DATE DU 11 DECEMBRE 2018" chez FMV - ZIEHL-ABEGG FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FMV - ZIEHL-ABEGG FRANCE et les représentants des salariés le 2018-12-11 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00118000812
Date de signature : 2018-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : ZIEHL-ABEGG FRANCE
Etablissement : 32052749200013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-11

ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES ET LA DUREE DU TRAVAIL EN DATE DU 11 DECEMBRE 2018

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L2242-1, L2242-5, L2242-8, L2242-9, L2242-13 & suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :

- la société ZIEHL-ABEGG France

D’une part,

- l’organisation syndicale CFE-CGC

D’autre part.

Article premier – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise

Article 2 – Objet de l’accord

A Salaires effectifs :

Pour l’ensemble des salariés à l’exception des contrats qui bénéficient d’une règlementation particulière (contrats apprentissage et professionnalisation), l’augmentation des salaires en 2019 sera la suivante :

25 Euros d’augmentation générale des salaires de base applicable au 1er janvier 2019

+

1.2 % de la masse salariale de base des salariés sous forme d’augmentation variable au titre des promotions et augmentations individualisées, applicable au 1er janvier 2019

B Autres mesures sociales :

1 – Augmentation de la dotation pour les œuvres sociales du CSE de 0,57 %.

La dotation est portée à 0,90 % de la masse salariale à partir du 1er janvier 2019

2 – Mise en place de la subrogation automatique en cas d’arrêt de travail à compter de la période de paie débutant en janvier 2019

3 – Ouverture de discussions pour établir un nouvel avenant sur le calcul des bonis Qualité et Productivité

C Durée effective et organisation du temps de travail :

La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux douze mois précédents.

c-1 – Pour le congé principal

La direction impose la prise de 18 jours ouvrés de congés payés pendant la période du 1er mai au 31 octobre 2019 soit :

 Vendredi 31 mai : 1 jour

 Juillet/Août : 14 jours ouvrés

Pour le personnel de modulation 2 périodes de 3 semaines

- 1ère période du Lundi 29 Juillet au Vendredi 16 août inclus

- 2ème période du Lundi 12 août au Vendredi 30 Août inclus

Exception semaine du 15 août (du lundi 12 au mercredi 14 août) : une permanence à l’atelier Maxvent sera assurée.

Le solde éventuel de 3 jours à prendre est laissé à l’initiative du salarié (sous réserve d’accord du responsable hiérarchique). Dans le cas ou un ou des jours sont pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre 2019, il est expressément convenu qu’ils n’ouvrent pas droit à jours de fractionnement.

c-2 – Pour la 5ème semaine

 Pour l’ensemble du personnel, du Lundi 23 décembre 2019 au Mardi 31 décembre 2019 soit 6 jours. Reprise du travail le Jeudi 2 Janvier 2020

c-3– Ponts en 2019

Le calendrier des ponts et des récupérations des jours de ponts, s’établira ainsi pour la période couverte par l’accord :

 Vendredi 31 mai : 1 jour

 Vendredi 16 Août : 1 jour

c-4 – Journée de solidarité

 Le lundi de Pentecôte (10 juin) est un jour férié chômé dans l’entreprise ; de ce fait, la journée de solidarité se traduira par :

- salariés couvert par l’accord de modulation :

7h00 complémentaires incluses dans le calendrier prévisionnel de modulation

- salariés ne pratiquant pas la modulation :

7h00 de Travail effectif complémentaire à effectuer dans l’année, à organiser au sein de

chaque service (détail de ces heures effectuées à transmettre au service du personnel).

- cadres : un jour de RTT en moins afin de conserver le forfait de 218 jours travaillés sur l’année.

D Egalité professionnelle hommes-femmes, emploi handicapés, situation de l’emploi :

d-1 Egalité professionnelle hommes-femmes :

La comparaison des salaires bruts moyens par catégorie et par sexe, tous coefficients confondus, fait apparaître les écarts suivants :

  • Catégorie Ouvriers : coefficient 155 : salaires brut moyen Femmes + 9 %

  • catégorie Ouvriers : coefficient 170 : salaires bruts moyens Femmes + 2,5 %

  • catégorie Etam coefficient 240 à 335: salaires bruts moyens Hommes + 8,5 %.

L’analyse détaillée par coefficient démontre que, lorsqu’ils existent, les écarts entre les salaires moyens « Homme » et les salaires moyens « Femme » ne sont pas significatifs et/ou ne tiennent pas compte des caractéristiques des postes et des compétences détenues.

Cependant, si nécessaire, les actions d’ajustement des salaires de bases sont prises dans le cadre de l’Accord collectif relatif à l’égalité professionnelle.

d-2 Emploi des handicapés :

Le nombre des travailleurs handicapés au cours de l’année 2018 était de 3 ; l’emploi des handicapés est maintenu dans les meilleures conditions.

Dans le cas où l’entreprise ne remplit pas en 2018 totalement son obligation d’emploi de travailleurs handicapés par rapport à son effectif conformément à l’article L 1111-2 du code du travail, elle versera une contribution complémentaire à l’Agefiph.

d-3 Situation de l’emploi :

Le niveau d’activité global 2018 a été supérieur à l’activité 2017 (forte croissance de l’activité négoce sur le marché français, stabilité de l’activité de production) et conforme aux prévisions 2018 établies en septembre 2017.

Sur la base du budget prévisionnel, l’activité prévue en 2019 laisse envisager une stabilité des effectifs.

E Droit à la déconnexion

La prise en compte du droit à la déconnexion sera inscrite dans la charte informatique en cours d’élaboration. Le projet de charte sera soumis au CSE et promulgué dès sa signature début 2019.

Article 3 – Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er Janvier 2019 au 31 Décembre 2019. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.

Article 4 – Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version papier signée et une version électronique) à la direction départementale du Travail et de l’Emploi de Bourg-en-Bresse et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse.

Fait à Villieu, le 11 Décembre 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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