Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA PERIODICITE DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL" chez LECLERC - AQUIPYRDIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LECLERC - AQUIPYRDIS et les représentants des salariés le 2020-03-06 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04020001259
Date de signature : 2020-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : AQUIPYRDIS
Etablissement : 32053021500021 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-06

ACCORD SUR LA PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

- AQUIPYRDIS, Société par actions simplifiée au capital de 61 116,81 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n°320.530.215, et dont le siège est à Soustons Route de la Tosse (40140)

Représentée par Monsieur …………………., agissant en sa qualité de Président , ayant tout pouvoir à cet effet,

D’UNE PART

ET

- Le Comité social et économique de l’entreprise, en présence des membres titulaires du CSE, signé à la majorité des membres titulaires

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La loi n° 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, du 5 septembre 2018, a modifié l’article L 6315-1 du Code du travail, créé par la loi du 5 mars 2014, lequel est relatif à l’entretien professionnel.

Il est rappelé que l’entretien professionnel est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi. Il ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.

Il s’agit d’un échange avec le salarié sur sa situation professionnelle actuelle et future au sein ou à l’extérieur de l’entreprise permettant notamment d’identifier ses perspectives d’évolution et son projet professionnel. L’entretien professionnel conduit à la mise en place d’actions concrètes en matière de formation ou de professionnalisation du salarié.

L'article 8 de la Loi du 5 septembre 2018 a introduit la possibilité d’adapter les conditions de mise en œuvre au sein de l’entreprise de l’entretien professionnel et notamment la périodicité de l’entretien professionnel par accord d’entreprise.

C’est dans ces conditions que les parties au présent accord se sont rencontrées et ont convenu d'adapter la périodicité de l’entretien, pour l’ensemble des salariés de l’entreprise, et ce, afin de préparer au mieux ces entretiens.

Il est précisé, qu’à la demande du salarié, un entretien professionnel pourra être réalisé à tout moment en dehors de cette périodicité.

Les parties au présent accord précisent que ledit accord annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique portant sur le même objet.

SUR FOI DE QUOI, LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE A ETE CONCLU :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société soumis aux dispositions de l’article L 6315-1 du Code du travail.

ARTICLE 2 – NOUVELLES MODALITES D’ORGANISATION DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Article 2-1 : Modification de la périodicité de l’entretien professionnel

Les parties au présent accord d’entreprise conviennent de modifier la périodicité légale de l’entretien professionnel, initialement prévue tous les 2 ans par le I de l’article L.6315-1 du Code du travail.

Les parties signataires décident que les entretiens professionnels seront désormais mis en place tous les 3 ans.

Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et sous réserve des dispositions prévues à l’article 3 du présent accord, chaque salarié devra bénéficier d’un entretien professionnel au plus tard au terme de chaque période de 3 ans.

Les parties rappellent que tous les 6 ans d’ancienneté, l’entretien professionnel sera complété par un état des lieux récapitulant le parcours professionnel du salarié autrement nommé « bilan professionnel ».

Cet entretien permet de vérifier s’il a bénéficié de l’entretien dorénavant tous les trois ans. Il permet également d’apprécier s’il a :

  • Suivi au moins une action de formation ;

  • Acquis des éléments de certification pour la formation ou par une validation des acquis de son expérience (VAE) ;

  • Bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.

Article 2-2 : Rappel sur l’entretien professionnel de reprise

Les parties conviennent qu’il sera systématiquement proposé au salarié qui reprendra son activité, après la suspension de son contrat de travail pour l’une des causes ci-après listée de tenir un entretien professionnel :

  • Congé de maternité ;

  • Congé parental d'éducation ;

  • Congé de proche aidant ;

  • Congé d'adoption ;

  • Un congé sabbatique ;

  • Période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du code du travail ;

  • Période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail ;

  • Arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ;

  • Ou à l'issue d'un mandat syndical.

Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

La tenue de cet entretien professionnel de reprise est sans incidence sur la périodicité de l’entretien visé à l’article 2.1 du présent accord.

ARTICLE 3 – PERIODE TRANSITOIRE

Des dispositions transitoires sont prévues pour la mise en œuvre du présent accord, elles varient en fonction de la date d’entrée du salarié dans l’entreprise.

Article 3-1 : Salariés ayant une ancienneté inférieure à 4 ans à la date d’application du présent accord

Ces salariés devront avoir bénéficié d’au moins un entretien professionnel au sens du présent accord. Un entretien aura lieu à la 6ème année dont l’objet sera aussi le bilan professionnel

Article 3-2 : Salariés ayant une ancienneté estimée de 4 à 6 années et plus à la date d’application du présent accord

Ces salariés devront avoir bénéficié d’au moins deux entretiens professionnels au sens du présent accord avant la date du 31 décembre 2020 et du bilan professionnel à la 6ème année.

Article 3-3 : Salariés ayant une ancienneté supérieure à 6 années à la date d’application du présent accord

Ces salariés se verront appliquer la nouvelle périodicité mise en place par le présent accord.

ARTICLE 4 – SUIVI

Une commission de suivi de l’accord composée des parties signataires de l’accord, soit la Direction et les membres titulaires du CSE, sera mise en place.

Elle se réunira une fois par an.

Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des deux premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.

ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 6 mars 2020.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par les parties signataires conformément aux dispositions légales en vigueur.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.

Elle sera notifiée par LRAR à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation par l’une ou la totalité des parties signataires par LRAR adressée à chacune des autres parties.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation doit faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE compétente.

Toute disposition modifiant le présent accord devra donner lieu à l’établissement d’un avenant.

ARTICLE 6 – DEPOT

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Le présent accord qui comporte 4 pages, a été établi en 4 exemplaires originaux,
dont :

- un a été remis au comité social et économique qui a négocié l’accord avec la Direction ;

- un a été conservé par la direction ;

- un (et 1 version numérique) sera déposé auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE ;

- un sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes ;

Une copie de l’accord et des modifications éventuelles ultérieures sera :

- tenue à disposition du personnel au siège de l’entreprise.

- transmis dans une version anonymisée (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires) à la base de données nationale pour publication en ligne.

Fait à SOUSTONS

Le 6 mars 2020

En 4 exemplaires

Pour le CSE : Pour la Société AQUIPYRDIS

(signatures de la majorité des élus titulaires du CSE)

Monsieur …………………..

Président

Annexe : Liste des établissements concernés.


ANNEXE

LISTE DES ETABLISSEMENTS CONCERNES PAR LE PRESENT ACCORD

A partir de la date d’entrée en vigueur, les établissements suivants se verront appliquer le présent accord :

SAS AQUIPYRDIS

…………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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