Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez TRANSPELOR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRANSPELOR et les représentants des salariés le 2019-05-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05719001779
Date de signature : 2019-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPELOR
Etablissement : 32056809000031 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-20
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019
DE TRANSPELOR
Procès verbal de clôture portant sur un accord.
Entre les soussignés :
La société TRANSPELOR SAS
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de THIONVILLE sous le numéro n° 320 568 090 000 31
Ayant son siège social à Zone Industrielle Sainte Agathe – Rue du Ruisseau – 5190 FLORANGE
représentée par Monsieur ……………………, agissant en qualité de Président,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale Syndicat Autonome Professionnel TRANSPELOR,
domiciliée à Zone Industrielle Sainte Agathe – Rue du Ruisseau – 5190 FLORANGE
représentée par son délégué syndical d’entreprise, Monsieur ……………………….
D’autre part,
Ont conformément aux dispositions de l’article L. 2242-5 du Code du Travail, engagé la négociation annuelle collective obligatoire portant notamment sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du travail, ainsi que le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Les parties se sont rencontrées à trois reprises, les 30 Janvier 2019 (réunion d’ouverture), 11 Mars 2019 (discussions) et le 14 Mars 2019 (réunion de clôture).
La délégation syndicale a remis par courrier sa plate-forme de revendications.
Après avoir exprimé et motivé leurs propositions, les parties en présence ont abouti à la conclusion d’un texte conventionnel commun.
Les parties, malgré une conjoncture actuelle qui reste difficile, et malgré l’absence de lisibilité sur l’année 2019, conviennent ce qui suit :
Durée effective et organisation du temps de travail des conducteurs :
Compte tenu des dispositions législatives et règlementaires applicables au personnel roulant, dont notamment les modalités particulières d’application des dispositions au Code du Travail et au Code des transports prévues pour les entreprises de transport routier de marchandises, les parties ont souhaité rappeler et préciser les conditions liées à l’aménagement de la durée du temps de travail mis en place dans l’entreprise (CF NAO 2016).
a - Champs d’application -
Les dispositions qui suivent concernent uniquement le personnel roulant de la société : les conducteurs poids lourds « courte distance » et « grands routiers ».
b – Définition de la durée du temps de travail -
La notion de temps de service a été consacrée par les textes réglementaires comme étant la référence à retenir pour les temps travaillés des conducteurs routiers. Le temps de service correspond « à l’amplitude de la journée de travail diminuée, notamment, de la durée totale des temps de pause, de coupures et des temps consacré aux repas, à l’habillage et au casse-croûte ».
Dans ce cadre, les parties entendent préciser que le temps de travail effectif à considérer est celui qui répond à la définition prévue à l’article L.3121-1 du Code du travail : « La durée du travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.».
Le travail effectif est celui qui est commandé par l’employeur ou son représentant. Sont donc exclus de la durée du temps de travail effectif les temps de coupures, de pauses, de repas, les temps de trajet domicile - entreprise pour la prise de poste, ainsi que les temps d’habillage, de déshabillage et de douche.
L’enregistrement du temps de travail se fait habituellement par la prise en compte des temps déclarés par le conducteur sur le chronotachygraphe du véhicule après, le cas échéant, validation de ces temps par le service exploitation de l’entreprise.
Les temps passés à des activités annexes ou accessoires aux opérations de transport de marchandises feront l’objet d’une saisie complémentaire dans l’application de gestion des temps des conducteurs.
Sont notamment pris en compte les temps passés :
- aux actions de formations initiées par l’entreprise,
- aux réunions obligatoires des représentants du personnel,
- aux mises à disposition du service technique sur instructions de la hiérarchie.
c- Organisation du temps de travail -
Les parties reconduisent le principe de la répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail sur une période de référence de trois mois consécutifs.
Période de référence :
La période retenue est le trimestre civil, soit toute période de trois mois débutant les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de l’année.
A l’intérieur de cette période, le temps de travail hebdomadaire peut être réparti sur quatre, cinq ou six jours.
Pour autant, les parties s’accordent pour modifier provisoirement, pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, cette période de référence. ……………………….
d – Rémunération -
Lissage :
En application de l’article L.3122-5 du Code du travail et compte tenu de la fluctuation possible des horaires de travail, chaque conducteur PL dispose d’un compte de compensation afin de lui maintenir une rémunération mensuelle régulière, indépendamment des écarts de la durée du travail.
La rémunération mensuelle reste lissée sur la base de l’horaire contractuel hebdomadaire moyen de référence sur le mois applicable à chaque conducteur.
Les heures supplémentaires constatées en fin de trimestre, hors les heures supplémentaires structurelles (celles déjà comprises dans l’horaire contractuel), sont rémunérées sur le dernier mois du trimestre.
Par exception, pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, ……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………
Prise en compte des repos et absences :
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle aux périodes d’absence constatées par rapport au nombre mensuel d’heures correspondant à la rémunération mensuelle lissée.
Les congés et absences n’étant pas assimilés à du temps de travail effectif au sens des heures supplémentaires ne sont pas valorisés pour le décompte de ces heures.
Cas du personnel entré ou sorti en cours de période de référence :
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires du personnel entré ou sorti en cours de trimestre est proratisé.
Si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la base de l’horaire contractuel hebdomadaire moyen calculé sur la période effectivement accomplie, la rémunération est régularisée à la dernière échéance de paie du trimestre considéré.
Par exception, pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
e – Heures supplémentaires -
Cadre d’appréciation :
Est considérée comme une heure supplémentaire l’heure dépassant en fin de période de référence la moyenne mensuelle de l’horaire de service équivalant à la durée légale du travail déterminé par la règlementation.
En l’état actuel de la réglementation applicable dans les entreprises de transport routier de marchandises et par application du régime des équivalences, cet horaire de service est de :
• pour les conducteurs « courte distance » : 507 h / trimestre (correspondant à 39 h / semaine ou 169 h / mois)
• pour les conducteurs « grands routiers » : 559 h / trimestre (correspondant à 43 h / semaine ou 186.33 h / mois).
Ces heures supplémentaires ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos compensateur trimestriel, conformément aux dispositions réglementaires.
Contingent conventionnel d’heures supplémentaires :
Les parties reconduisent le contingent annuel individuel d’heures supplémentaires fixé à 360 heures par an pour l’ensemble du personnel roulant de la société.
Pour les salariés embauchés en cours d’année, le contingent d’heures supplémentaires est fixé prorata temporis.
Majoration et Paiement des heures supplémentaires :
Les heures supplémentaires accomplies dans le cadre du présent accord donnent lieu à une majoration de salaire sur la base des taux définis dans le cadre de l’accord de la convention collective nationale des transports routiers pour le personnel roulant de la branche TRM.
Les heures supplémentaires décomptées en fin de trimestre sont payées à la dernière échéance de paie du trimestre concerné.
Par exception, pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, ……………………………………………………………...
f – Durée, révision :
Les présentes dispositions précisant les conditions liées à l’aménagement de la durée et du décompte du temps de travail sont conclues pour une durée indéterminée.
Toute révision se fera selon les modalités prévues aux articles L.2261-7 et suivants du code du travail.
Les présentes dispositions resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
Revalorisations salariales :
………………………………..
Egalité professionnelle :
Les parties rappellent qu’en matière d’égalité professionnelle dans l’entreprise, un accord est en place depuis le 28 Novembre 2016.
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Le présent procès verbal d’accord de NAO a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le Lundi 20 Mai 2019 et ce après consultation du CSE le Vendredi 17 Mai 2019.
La direction de la société notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou par remise en main propre contre décharge auprès de chaque délégué syndical, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
A l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé par la direction de la société à la D.I.R.E.C.C.T.E. de Moselle en deux exemplaires, l’un sur support papier, l’autre sur support numérique, dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Thionville.
L’accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties et pour procéder aux formalités de dépôts.
Son contenu est à disposition du personnel auprès des services l'entreprise dépositaire des accords collectifs de travail.
Fait en 5 exemplaires originaux à Florange, le Lundi 20 Mai 2019
La société TRANSPELOR
La direction de l’entreprise représentée par Mr ……………………
Le Syndicat Autonome Professionnel TRANSPELOR,
Le délégué syndical d’entreprise, Mr …………………………….
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