Accord d'entreprise "Avenant à l'ARTT du 20/12/1999 - ARTT des techniciens de maintenance rattachés aux services centraux" chez FLUNCH
Cet avenant signé entre la direction de FLUNCH et le syndicat CFDT et Autre et CGT le 2022-04-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CGT
Numero : T59L22016300
Date de signature : 2022-04-28
Nature : Avenant
Raison sociale : FLUNCH
Etablissement : 32077251002309
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Avenant accord relatif au temps de travail des cadres du 28/04/2022 au sein de la SAS Flunch (2023-02-08)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-04-28
AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A l’AMÉNAGEMENT ET
A LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 20/12/1999
Aménagement du Temps de Travail des Techniciens de Maintenance
rattachés aux services centraux
Entre :
La société SAS FLUNCH dont le siège social est situé 4 rue de l’Espoir 59260 LEZENNES, représentée par Monsieur en qualité de Directeur des Ressources Humaines
Ci-après dénommée « l’entreprise » ou « la société »,
D’une part,
Et :
Les Organisations syndicales représentatives suivantes :
Le syndicat CFDT, représenté par M XXXX
Le syndicat CGT, représenté par M XXXX
Le syndicat FGTA FO, représenté par M XXXX
Le syndicat CFE-CGC INOVA, représenté par M XXXX
Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,
D’autre part,
Ci-ensemble dénommées « les parties »,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les missions spécifiques de certains salariés de l’entreprise nécessitent la mise en place d’une organisation du travail particulière.
Afin d’accompagner la mise en place de la nouvelle organisation de la maintenance dans l’Entreprise, les parties, conscientes de la nécessité d’adapter l’organisation du travail conviennent, à l’issue des réunions de négociation qui ont eu lieu les 13 et 28 avril 2022 de définir l’organisation du travail des Techniciens de maintenance « multi-sites » rattachés au Siège social.
Les parties conviennent que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions d’accords collectifs ou usages ayant le même objet entrées en vigueur postérieurement, dans les termes précisés ci-dessous.
Titre I - Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise SAS Flunch.
Il a pour objet de définir l’organisation du travail des Techniciens de maintenance « multi-sites » rattachés au siège social.
Titre II - Durée du Travail effectif pour les Techniciens de maintenance « multi-sites » rattachés au Siège
II.1 - Spécificités de la fonction de Techniciens de maintenance « multi-sites » nécessitant un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine
La programmation de l’activité des Techniciens de maintenance « multi-sites » est guidée principalement par :
- les interventions listées dans l’outil de GMAO ;
- les travaux en restaurant ;
- les demandes d’interventions plus ou moins urgentes formées par les restaurants et dont le volume est lié aux variations d’activités de ces derniers. En effet, l'activité saisonnière des restaurants nécessite d’organiser le temps de travail du service maintenance selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.
Dans ce contexte, les parties conviennent que les salariés relevant de cette catégorie d’emplois ne peuvent pas s’inscrire dans l’organisation du travail mise en place pour le personnel fonctionnel des services centraux et visée à l’article 11 de l’accord relatif à l’ARTT du 20/12/1999.
Les parties décident donc de mettre en place une organisation du travail pluri hebdomadaire pour les salariés exerçant la fonction de Techniciens de maintenance « multi-sites » telle que définie ci-après.
Il est rappelé que l’appellation « Technicien de maintenance multi-sites » fait référence à une fonction et que cette catégorie peut recouvrir des intitulés de poste différents.
II.2 - Organisation et durée du travail effectif
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la durée de travail effectif pour les Techniciens de maintenance « multi-sites » rattachés au Siège est fixée sur la base de 35 heures hebdomadaire en moyenne, soit sur la base de 1607 heures sur une période de 12 mois du 1er janvier au 31 décembre.
Les fluctuations d’activité dues aux variations du nombre de demandes des restaurants liées à la sur-sollicitation des matériels ou de la programmation annuelle des travaux/chantiers nécessitent une variation des horaires hebdomadaires dans la limite plancher de 28 heures et dans la limite plafond de 42 heures sans que la durée hebdomadaire moyenne annuelle dépasse 35 heures ou 1607 heures sur la période prédéfinie.
Les heures de travail effectif effectuées exceptionnellement au-delà de 42 heures par semaine ou au-delà de 1607 heures sur la période définie sont qualifiées d’heures supplémentaires. A ce titre, elles donneront lieu à un repos compensateur de remplacement dûment bonifié selon les majorations légales.
Un programme indicatif de la répartition des horaires sera communiqué aux salariés concernés quatre semaines avant la prise d’effet.
Du fait des caractéristiques particulières de l’activité, ce programme est susceptible de modification à l’initiative du responsable hiérarchique sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Lors des circonstances exceptionnelles telles que sinistres, pannes empêchant l’exploitation d’un restaurant (...), le délai pourra être réduit à 3 jours sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord du salarié.
A titre exceptionnel, il est institué un dispositif d’intervention d’urgence répondant aux modalités suivantes :
- Modification de la répartition horaire dans un délai de prévenance réduit à 24h à l’initiative du responsable hiérarchique et subordonnée à l’accord du salarié
- En contrepartie, versement d’une prime forfaitaire de 50€ bruts pour tout dépannage urgent.
II.3 - Arrivées et départ en cours de période de référence
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
- Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, il sera versé au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
- Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées, une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde dans le cadre d’une rupture de contrat de travail, la Société demandera au salarié de rembourser le trop-perçu non soldé.
II.4 - Absences
Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.
Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.
II.5 - Contrôle et enregistrement des horaires
L’enregistrement et le contrôle des horaires sont réalisés par un dispositif auto-déclaratif à l’initiative du salarié concerné, validé hebdomadairement par le responsable hiérarchique et servant de base au bilan nominatif périodique et aux éventuelles régularisations prévues dans les termes du présent titre.
Titre III – Dispositions finales
III-1 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er juillet 2022.
III.2 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
III.3 - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
III.4 - Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
III.5 - Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer au plus tard tous les 5 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de trois mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
III.6 - Révision de l’accord
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
III.7 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
III.8 - Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
III.9 - Dépôt de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat – greffe du conseil de prud'hommes de Lille.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans une base de données nationale des accords collectifs.
III.10 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
III.11 - Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à LEZENNES, le 28 avril 2022
En 6 exemplaires originaux – paraphés sur chaque page – dont un pour chaque partie signataire.
Pour la société SAS FLUNCH
Pour les Organisations syndicales
Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat FGTA FO
Pour le syndicat CGT Pour le syndicat CFE-CGC INOVA
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