Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL PORTANT REVISION DE L’ACCORD DU 22 JANVIER 2016" chez FOYER HEBERGEMENT RES ST NICOLAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FOYER HEBERGEMENT RES ST NICOLAS et le syndicat CGT et CFDT le 2022-03-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T04822000271
Date de signature : 2022-03-11
Nature : Avenant
Raison sociale : FOYER HEBERGEMENT RES ST NICOLAS
Etablissement : 32082549000016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord collectif en faveur des Séniors (2018-03-09)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-11

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

PORTANT REVISION DE L’ACCORD DU 22 JANVIER 2016

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Association RESIDENCE SAINT NICOLAS,

Dont le siège social est situé 2 Quai du Langouyrou 48 300 LANGOGNE,

Représentée par Directeur Général,

D'UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association :

  • CGT, représentée par Délégué Syndical Central CGT

  • CFDT, représentée Délégué Syndical Central CFDT

D'AUTRE PART

PREAMBULE

L’activité de l’Association est marquée par la nécessité d’assurer la continuité du service auprès des résidents en toutes circonstances, nonobstant les absences éventuelles du personnel et les difficultés de recrutement qui marquent le secteur d’activité.

C’est dans ces circonstances que les parties avaient, par accord d’entreprise du 22 janvier 2016, mis en place l’annualisation du temps de travail, estimant qu’un tel aménagement de la durée du travail répondait aux besoins de l’Association en permettant l'adaptation des temps de travail aux fluctuations de la charge de travail, et donc d'améliorer la prise en charge des personnes et de diminuer la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs en fonction des variations d'activité.

Toutefois, nonobstant l’annualisation du temps de travail, le personnel de l’Association est aussi amené à réaliser des heures supplémentaires, qui dépassent le seul cadre habituel de leur poste de travail.

Il est apparu opportun aux parties, sans remettre en cause l’annualisation du temps de travail organisé par l’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail du 22 janvier 2016, de gérer la réalisation de telles heures supplémentaires exceptionnelles, selon un régime propre.

Dans le contexte actuel marqué par la perte de pouvoir d’achat, l’objectif des parties est de permettre au personnel de bénéficier, en contrepartie des heures supplémentaires identifiées comme exceptionnelles, de compensations particulières.

Enfin, dans un souci de cohésion sociale et prenant en compte le souci d’équité au sein des établissements de l’Association, dans le cadre de cet accord de révision, les parties ont souhaité réfléchir à une durée annuelle de travail harmonisée au sein de l’Association, dans le respect toutefois du rythme et de la répartition des horaires de travail hebdomadaires propres à chaque établissement.

Cette révision de l’accord intègre les Surveillant de Nuit dans l’accord d’annualisation.

1. Cadre juridique

Le présent accord est conclu au sein de l’Association Résidence St Nicolas afin de réviser l’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail du 22 janvier 2016.

Le présent accord se substitue à l’accord du 22 janvier 2016.

2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de tous les établissements actuels ou futurs de l’Association, qu’ils aient un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, à l’exception des Cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail et de l’article 7 de l’avenant 99-01 à la CCN 51.

Il prend également en considération les spécificités des salariés occupant les postes de veilleurs de nuit afin de faciliter leur intégration dans le dispositif d’annualisation du temps de travail harmonisé au sein de l’Association.

Sous réserve de son agrément, le présent accord prendra effet rétroactivement au 01/01/2022.


3. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET REMUNERATION DU PERSONNEL DE JOUR

3.1. Répartition sur l’année

3.1.1 Principe

Eu égard à la variabilité de la charge de travail des services, le temps de travail est réparti sur l’année civile à hauteur de 1571 heures par an.

Ces 1571 heures s’entendent pour un salarié à temps complet et ayant l’intégralité de ses droits à congés payés.

Les 1571 heures comprennent la journée de solidarité, la récupération de 11 jours fériés ainsi que la déduction des congés payés.

1571 h = (365 Jours – 104 Repos hebdomadaires – 25 Congés annuels -11 Jours fériés) X (35h/5) – 4 heures offertes par l’Association.

L’annualisation du temps de travail effectif permet ainsi de gérer toutes les heures et jours de travail et de non-travail.

Afin d’identifier les jours de travail et les jours de non-travail, un planning prévisionnel sera établi.

Ce planning mettra notamment en évidence :

- les jours travaillés

- les jours de congés annuels

- les jours fériés

- les repos hebdomadaires (RH)

- les jours non travaillés (NT) en dehors des congés, fériés ou RH

3.1.2 Programmation et planning

Une programmation prévisionnelle annuelle par établissement définira les périodes de forte et de faible activité, après consultation du comité social et économique d’établissement.

Cette programmation sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage au plus tard le 16 décembre N pour application pour l’année civile suivante N+1.

En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings individuels – durée et horaire de travail – seront communiqués par voie d’affichage, par période de 4 semaines, 15 jours avant chaque nouvelle période.

Toute modification des plannings se fera par voie d’affichage et sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.

Ce délai sera réduit à 3 jours en cas d'urgence, notamment en cas de remplacement d’un salarié inopinément absent, afin d'assurer la continuité de la prise en charge des usagers.

Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :

- règles régissant le repos quotidien et hebdomadaire

- durée quotidienne maximale de travail : 10 heures. Par dérogation, cette durée maximale quotidienne pourra être portée à 12 heures (au maximum 17 dimanches par an pour les établissements de Langogne et d’Auroux – dispositif existant à la signature de l’accord).

- durée maximale de travail effectif au cours d’une semaine : 44 heures (limite haute)

- durée minimale de travail au cours d’une semaine travaillée : 21 heures, voire 14 heures si la semaine compte un jour férié chômé (limite basse), sans exclure la possibilité de semaines à 0 heure pour les semaines de repos résultant de l’annualisation.

Un bilan des heures sera obligatoirement réalisé au 30 septembre de l’année N afin d’anticiper le solde au 31 décembre.

De même, au 31 décembre l’année N, le décompte des heures réalisées au cours de l’année sera établi et communiqué à chaque salarié avec le document d’annualisation individuel avant le 31/01/N+1.

3.1.3 Organisations du temps de travail préexistantes

Les différents modes d’organisation et de durées quotidiennes du temps de travail en vigueur à la date de la signature du présent accord sont conservés au sein de chaque établissement et de chaque service. Ils pourront toutefois faire l’objet d’adaptation par la signature d’un accord d’établissement.

De même, à la date de la signature de l’accord, le nombre de week-ends travaillés sur l’année est maintenu sous réserve d’adaptations possibles par la signature d’un accord d’établissement.

Ces deux derniers dispositifs (horaires et week-ends) ne concernent que les établissements suivants :

  • Langogne

  • Auroux

  • Saint Alban

  • Pradelles

  • Montfaucon

Pour les nouveaux établissements, le fonctionnement sera déterminé par l’Association à leur ouverture.

3.2. Heures au-delà de la limite haute de 1571 heures de dépassement et heures supplémentaires

3.2.1 Heures au-delà de la limite haute de 1571 heures de dépassement

Les heures réalisées entre la limite haute de 1571 heures fixées par le présent accord (pour un salarié à temps plein) ne sont pas juridiquement considérées comme des heures supplémentaires.

Elles seront donc qualifiées « d’heures de dépassement ».

Toutefois, le salarié amené à réaliser des heures de dépassement entre 1571 et 1607 heures bénéficiera d’une majoration dans les conditions suivantes :

ces 36 heures de dépassement sont pour un temps plein sur 12 mois .Elles seront proratisées en en fonction du temps de travail ( temps partiel) et de la durée de travail sur l’année.

  • Majoration de 15% pour les salariés sollicitant le paiement des heures ;

  • Majoration de 10 % pour les salariés sollicitant la récupération des heures.

3.2.2 Heures supplémentaires annualisées

Sont par principe des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de 1607 heures annuelles déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et déjà comptabilisées.

Le logiciel de gestion des plannings permettra d’assurer un suivi du temps de travail en cours d’année. Les Représentants du personnel pourront négocier avec leur Direction des limites d’heures à ne pas dépasser en cours d’année.

Les heures supplémentaires des salariés à temps plein donneront lieu à rémunération ou à récupération à programmer en négociation entre la direction et le salarié

3.2.3 Heures supplémentaires pouvant donner lieu exceptionnellement à paiement en cours d’annualisation

Les parties conviennent que des heures supplémentaires pourront être effectuées et payées au mois le mois, en adaptation du système d’annualisation, et au taux majoré de 25%.

Dans ce cas, il s’agit d’heures supplémentaires validées en amont par la Direction après entente préalable avec le salarié volontaire, dans le cadre d’une organisation déterminée.

Dans ce cas, il s’agit notamment des heures supplémentaires effectuées par un salarié, lorsque la Direction lui a demandé de remplacer un collègue de travail absent ou pour une mission spécifique.

Il est expressément prévu qu’il ne pourra s’agir que d’un volume minimum d’une heure supplémentaires consécutives au-delà de l’horaire programmé dans le cadre de l’annualisation et uniquement avec accord de la direction ou du cadre d’astreinte au préalable.

Par ailleurs, seront également prises en compte que les heures supplémentaires effectuées sur un jour habituellement non travaillé

JNT

Le dimanche

Un jour férié

Un jour de repos hebdomadaire

En effet, tout volume d’heures supplémentaires de moins de 1 heures consécutives ou non validé par direction ou cadre astreinte sera alors traité dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, c’est-à-dire que les heures supplémentaires seront traitées en fin de période d’annualisation.

Toute heure complémentaires réalisée dans ce cadre (dimanche, férié, jour de repos) devra avoir l’accord préalable de la direction ou cadre d’astreinte sinon elles seront traitées dans le cadre de l’annualisation du temps de travail.

En tout état de cause, de telles heures supplémentaires, hors annualisation du temps de travail, ne pourront pas dépasser 200 heures par an pour un salarié à temps plein (proratisation de la durée de travail sur l’année).

De même, de telles heures supplémentaires ne doivent pas avoir pour conséquences le dépassement des durées maximale de travail et d’amplitude, ni de priver un salarié des temps de repos minimum, ces règles étant d’ordre public.

3.3. Salariés à temps partiel

Les salariés employés à temps partiel seront intégrés dans les plannings de travail définis sur l’année.

En pareil cas, mention en sera fait état dans le contrat de travail ou dans un avenant.

Le contrat ou l’avenant définit une durée hebdomadaire moyenne de travail.

Pour ces temps partiels, la durée moyenne hebdomadaire de travail ne peut être inférieure à 24 heures ou l’équivalent mensuel ou annuel, sauf dérogation prévue par les textes et notamment l’accord UNIFED du 22 novembre 2013, ou tout accord ultérieur.

Les plannings – nombre d’heures et horaires – seront communiqués aux salariés à temps partiel par écrit par période de 4 semaines, 15 jours avant chaque période.

La modification éventuelle du planning de travail communiqué sera notifiée par écrit sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours, pouvant être réduit à 3 jours en cas d'urgence.

Une telle modification pourra intervenir en raison des impératifs de bon fonctionnement de l’établissement, et donc en cas :

- de travail à accomplir dans un délai déterminé,

- de réorganisation des horaires collectifs de l’établissement ou du service,

- de nécessité d’assurer la continuité ou d’améliorer la qualité du service des usagers,

- de nécessité de pallier des absences temporaires ou de prendre en compte des accroissements d’activité.

En fonction des besoins de l’établissement, les salariés à temps partiel pourront être amenés à réaliser des heures complémentaires dans la limite légale et/ou conventionnelle soit à ce jour dans la limite du tiers de leur durée du travail.

3.3.1 Heures complémentaires annualisées

Les heures complémentaires sont par principe décomptées sur l’année et rémunérées ou récupérées en fin de période annuelle selon les principes présent accord.

Les heures complémentaires réalisées donneront lieu à une majoration conformément aux dispositions légales, soit à ce jour :

  • une majoration de 10%pour les heures complémentaires effectuées dans la limite de 10 % de la durée moyenne hebdomadaire,

  • une majoration de 25%, pour les heures complémentaires effectuées au-delà de 10% de la durée moyenne hebdomadaire,

3.3.2 Heures complémentaires pouvant donner lieu exceptionnellement à paiement en cours d’annualisation

Les parties conviennent que des heures complémentaires pourront être effectuées et payées au mois le mois, en adaptation du système d’annualisation, et au taux majoré de 25%.

Dans ce cas, il s’agit d’heures complémentaires validées en amont par la Direction après entente préalable avec le salarié volontaire, dans le cadre d’une organisation déterminée

Dans ce cas, il s’agit notamment des heures complémentaires effectuées par un salarié, lorsque la Direction lui a demandé de remplacer un collègue de travail absent ou pour une mission spécifique

Il est expressément prévu qu’il ne pourra s’agir que d’un volume minimum d’une heure complémentaire consécutive au-delà de l’horaire programmé dans le cadre de l’annualisation et uniquement avec accord de la direction ou du cadre d’astreinte.

Par ailleurs, seront également prises en compte que les heures complémentaires effectuées sur un jour habituellement non travaillé

JNT

Le dimanche

Un jour férié

Un jour de repos hebdomadaire

En effet, tout volume d’heures complémentaires de moins de 1 heures consécutives sera alors traité dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, c’est-à-dire que les heures complémentaires seront traitées en fin de période d’annualisation.

Toute heure complémentaires réalisée dans ce cadre (dimanche, férié, jour de repos) devra avoir l’accord préalable de la direction ou cadre d’astreinte sinon elles seront traitées dans le cadre de l’annualisation du temps de travail.

En tout état de cause, de telles heures complémentaires, hors annualisation du temps de travail, ne pourront pas dépasser x heures par an, étant précisé que x correspond à la durée annualisée de travail du salarié, multipliée par (200/1571).

Exemple : un salarié dont la durée annualisée de travail est fixée à 785,50 heures. Il ne pourra bénéficier du paiement d’heures complémentaires non annualisées que dans la limite de 100 heures.

En tout état de cause, de telles heures complémentaires ne doivent pas avoir pour conséquences de porter la durée du travail à hauteur d’un temps plein ou d’entraîner le dépassement des durées maximales de travail et d’amplitude, ni de priver un salarié des temps de repos minimum, ces règles étant d’ordre public.

3.4. Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur une base mensualisée de 151,67 heures, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées de telle manière que les absences soient neutres à savoir qu’elles ne soient ni favorables ni défavorables pour le salarié ou pour l’employeur. A ce titre le mode de calcul de la retenue des heures sera adapté en fonction du mode d’organisation des horaires que ce soit sur la base de l’horaire planifié, de l’horaire théorique ou du profil du salarié (RTT ou non), afin d’éviter toute récupération ou effet d’aubaine.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

- S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

- Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois de janvier suivant l’année au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

3.5. Journée de solidarité

L’Association offre à tous ses salariés – actuels ou futurs – la journée de solidarité instituée par la Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

3.6. Congés annuels

La période de référence pour l’acquisition des congés annuels acquis est la période comprise entre le 1er juin N-1 et le 31 mai N.

La période fixée pour la prise des congés payés annuels est l’année civile (1er janvier au 31 décembre N).

Les congés payés sont acquis et décomptés en jours ouvrés.

Les jours ouvrés correspondent par principe à tous les jours travaillés dans l'Association.

Au sein de la période de congés annuels retenue, le décompte des congés annuels s’effectue du premier jour où le salarié aurait dû venir travailler.

Le décompte s’effectue ensuite en tenant compte de tous les jours qui devaient être travaillés, ainsi que les NT, jusqu’à la veille de la reprise.

Les jours non travaillés du fait de l’annualisation (NT) restent considérés comme des jours ouvrés pour le calcul des congés.

4. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET REMUNERATION DU PERSONNEL DE NUIT

4.1. Répartition sur l’année

4.1.1 Principe

Eu égard à la variabilité de la charge de travail des services, le temps de travail sera réparti sur l’année civile par référence à la durée collective de travail prévue par le présent accord pour l’ensemble de l’Association, à hauteur de 1571 heures par an.

Ces 1571 heures s’entendent pour un salarié à temps complet et ayant l’intégralité de ses droits à congés payés.

Les 1571 heures comprennent la journée de solidarité, la récupération de 11 jours fériés ainsi que la déduction des congés payés, sans prise en compte des compensations conventionnelles en repos au titre des heures de nuit.

Cette durée du travail se trouve au demeurant adaptée, par l’application des compensations conventionnelles de branche, liées au travail de nuit : dès la première heure de travail effectif de nuit, une compensation en repos, dont la durée est égale à 7% par heure de travail, Il est précisé que l’Association n’applique pas le plafonnement cette compensation à 9 heures par nuit.

Pour illustration, un salarié travaillant toute l’année de nuit, dans le cadre d’une programmation à hauteur de 1571 heures, correspondant à des nuits de 10 heures effectives, se verra octroyer une compensation en repos de 7% sur l’intégralité des 1 571 heures qui entrent dans toutes dans le champ d’application de la compensation de 7%. La durée annuelle de travail sera donc en réalité, non pas de 1 571 heures, mais : 1571 – (1571 x 7%) = 1461 heures annuelles.

La compensation de 7% s’applique aux heures réellement effectuées de nuit et de jour pour les personnels 100% nuit. Un surveillant de nuit qui travaille, exceptionnellement ou de façon régulière et alternée, de jour ne bénéficie pas de cette compensation de 7% sur les heures effectuées de jour s’il intervient mois de 80% de temps travail en nuit. Cette compensation de 7% est en effet liée à la sujétion de nuit.

La prime de nuit sera versée pour le nombre de nuits réelles travaillées, pour les heures de travail de jours converti en nuit pour exemple temps de réunion, délégation, les CA, sur la base de 1.03 point et 1.68 point par nuit, soit 162 nuits pour un temps plein (base 10 heures par nuit) hors heures supplémentaires. Cette disposition s’appliquera pour les personnes dont le temps de travail principal est de nuit pour minimum 80% de leur temps de travail. Pour les autres ils seront considérés comme occasionnel nuit et seront sur le réel effectués.

L’annualisation du temps de travail effectif permet ainsi de gérer toutes les heures de travail et de non-travail.

Afin d’identifier les jours de travail et les jours de non-travail, un planning prévisionnel sera établi.

Ce planning mettra notamment en évidence :

- les jours travaillés

- les jours de congés annuels

- les jours fériés

- les repos hebdomadaires (RH)

- les jours non travaillés (NT) en dehors des congés, fériés ou RH

- les heures de nuit et de jour

4.1.2 Programmation et planning

Une programmation prévisionnelle annuelle par établissement définira les périodes de forte et de faible activité, après consultation du comité social et économique d’établissement.

Cette programmation sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage au plus tard le 16 décembre N pour application pour l’année civile suivante N+1.

En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings individuels – durée et horaire de travail – seront communiqués par voie d’affichage, par période de 4 semaines, 15 jours avant chaque nouvelle période.

Toute modification des plannings se fera par voie d’affichage et sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.

Ce délai sera réduit à 3 jours en cas d'urgence, notamment en cas de remplacement d’un salarié inopinément absent, afin d'assurer la continuité de la prise en charge des usagers.

Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :

- règles régissant le repos quotidien et hebdomadaire

- durée quotidienne maximale de travail : 10 heures. Par dérogation, cette durée maximale quotidienne pourra être portée à 12 heures (au maximum 17 dimanches par an pour les établissements de Langogne et d’Auroux – dispositif existant à la signature de l’accord).

- durée maximale de travail effectif au cours d’une semaine : 44 heures (limite haute)

- durée minimale de travail au cours d’une semaine travaillée : 21 heures, voire 14 heures si la semaine compte un jour férié chômé (limite basse), sans exclure la possibilité de semaines à 0 heure pour les semaines de repos résultant de l’annualisation.

Un bilan des heures sera obligatoirement réalisé au 30 septembre de l’année N afin d’anticiper le solde au 31 décembre.

De même, au 31 décembre l’année N, le décompte des heures réalisées au cours de l’année sera établi et communiqué à chaque salarié avec le document d’annualisation individuel avant le 31/01/N+1.

4.1.3 Organisations du temps de travail préexistantes

Les différents modes d’organisation et de durées quotidiennes du temps de travail en vigueur à la date de la signature du présent accord sont conservés au sein de chaque établissement et de chaque service. Ils pourront toutefois faire l’objet d’adaptation par la signature d’un accord d’établissement.

De même, à la date de la signature de l’accord, le nombre de week-ends travaillés sur l’année est maintenu sous réserve d’adaptations possibles par la signature d’un accord d’établissement.

Pour les nouveaux établissements, le fonctionnement sera déterminé par l’Association à leur ouverture.

Il est enfin rappelé que la compensation en repos de 7% dont bénéficient les salariés au titre des heures effectuées la nuit est en principe prise en compte et intégrée dans la programmation annuelle.

A ce titre, il est précisé que la programmation est lissée par principe sur 12 nuit par mois, et la rémunération est calculée sur cette base. En cas de modification au cours de la période annuelle, et en fonction des roulements découlant du calendrier, une régularisation interviendra au terme de la période annuelle, soit en décembre.

4.2. Heures au-delà de la limite haute de 1571 heures de dépassement et heures supplémentaires

4.2.1 Heures au-delà de la limite haute de 1571 heures de dépassement

Les heures réalisées entre la limite haute de 1571 heures fixées par le présent accord (pour un salarié à temps plein) ne sont pas juridiquement considérées comme des heures supplémentaires.

Elles seront donc qualifiées « d’heures de dépassement ».

Toutefois, le salarié amené à réaliser des heures de dépassement entre 1571 et 1607 heures bénéficiera d’une majoration dans les conditions suivantes :

Ces 36 heures de dépassement sont pour un temps plein sur 12 mois .Elles seront proratisées en en fonction du temps de travail ( temps partiel)et de la durée de travail sur l’année.

  • Majoration de 15% pour les salariés sollicitant le paiement des heures ;

  • Majoration de 10 % pour les salariés sollicitant la récupération des heures.

4.2.2 Heures supplémentaires annualisées

Sont par principe des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de 1607 heures annuelles déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et déjà comptabilisées.

Le logiciel de gestion des plannings permettra d’assurer un suivi du temps de travail en cours d’année. Les Représentants du personnel pourront négocier avec leur Direction des limites d’heures à ne pas dépasser en cours d’année.

Les heures supplémentaires des salariés à temps plein donneront lieu à récupération 

La rémunération ne sera possible qu’avec l’accord du salarié.

4.2.3 Heures supplémentaires pouvant donner lieu exceptionnellement à paiement en cours d’annualisation

Les parties conviennent que des heures supplémentaires pourront être effectuées et payées au mois le mois, en adaptation du système d’annualisation, et au taux majoré de 25%.

Dans ce cas, il s’agit d’heures supplémentaires validées en amont par la Direction après entente préalable avec le salarié volontaire, dans le cadre d’une organisation déterminée.

Dans ce cas, il s’agit notamment des heures supplémentaires effectuées par un salarié, lorsque la Direction lui a demandé de remplacer un collègue de travail absent ou pour une mission spécifique.

Il est expressément prévu qu’il ne pourra s’agir que d’un volume minimum d’une heure supplémentaires consécutives au-delà de l’horaire programmé dans le cadre de l’annualisation et uniquement avec accord de la direction ou du cadre d’astreinte au préalable.

Par ailleurs, seront également prises en compte que les heures supplémentaires effectuées sur un jour habituellement non travaillé

JNT

Le dimanche

Un jour férié

Un jour de repos hebdomadaire

En effet, tout volume d’heures supplémentaires de moins de 1 heures consécutives ou non validé par direction ou cadre astreinte sera alors traité dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, c’est-à-dire que les heures supplémentaires seront traitées en fin de période d’annualisation.

Toute heure complémentaires réalisée dans ce cadre (dimanche, férié, jour de repos) devra avoir l’accord préalable de la direction ou cadre d’astreinte sinon elles seront traitées dans le cadre de l’annualisation du temps de travail.

En tout état de cause, de telles heures supplémentaires, hors annualisation du temps de travail, ne pourront pas dépasser 200 heures par an pour un salarié à temps plein (proratisation de la durée de travail sur l’année).

De même, de telles heures supplémentaires ne doivent pas avoir pour conséquences le dépassement des durées maximale de travail et d’amplitude, ni de priver un salarié des temps de repos minimum, ces règles étant d’ordre public.

Enfin, il est précisé que lorsque des heures supplémentaires sont réalisées la nuit et ouvrent donc droit à une rémunération majorée et à la compensation conventionnelle de 7% en repos, un repos pour heure de nuit exceptionnelle (RHNE) est octroyé au salarié. Ce repos au titre de la compensation de 7% devra figurer comme tel dans la planification.

4.3. Salariés de nuit à temps partiel

Les salariés employés à temps partiel seront intégrés dans les plannings de travail définis sur l’année.

En pareil cas, mention en sera fait état dans le contrat de travail ou dans un avenant.

Le contrat ou l’avenant définit une durée hebdomadaire moyenne de travail.

Pour ces temps partiels, la durée moyenne hebdomadaire de travail ne peut être inférieure à 24 heures ou l’équivalent mensuel ou annuel, sauf dérogation prévue par les textes et notamment l’accord UNIFED du 22 novembre 2013, ou tout accord ultérieur.

Les plannings – nombre d’heures et horaires – seront communiqués aux salariés à temps partiel par écrit par période de 4 semaines, 15 jours avant chaque période.

La modification éventuelle du planning de travail communiqué sera notifiée par écrit sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours, pouvant être réduit à 3 jours en cas d'urgence.

Une telle modification pourra intervenir en raison des impératifs de bon fonctionnement de l’établissement, et donc en cas :

- de travail à accomplir dans un délai déterminé,

- de réorganisation des horaires collectifs de l’établissement ou du service,

- de nécessité d’assurer la continuité ou d’améliorer la qualité du service des usagers,

- de nécessité de pallier des absences temporaires ou de prendre en compte des accroissements d’activité.

En fonction des besoins de l’établissement, les salariés à temps partiel pourront être amenés à réaliser des heures complémentaires dans la limite légale et/ou conventionnelle soit à ce jour dans la limite du tiers de leur durée du travail.

4.3.1 Heures complémentaires annualisées

Les heures complémentaires sont par principe décomptées sur l’année et rémunérées ou récupérées en fin de période annuelle selon les principes présent accord.

Les heures complémentaires réalisées donneront lieu à une majoration conformément aux dispositions légales, soit à ce jour :

  • une majoration de 10%pour les heures complémentaires effectuées dans la limite de 10 % de la durée moyenne hebdomadaire,

  • une majoration de 25%, pour les heures complémentaires effectuées au-delà de 10% de la durée moyenne hebdomadaire,

4.3.2 Heures complémentaires pouvant donner lieu exceptionnellement à paiement en cours d’annualisation

Les parties conviennent que des heures complémentaires pourront être effectuées et payées au mois le mois, en adaptation du système d’annualisation, et au taux majoré de 25%.

Dans ce cas, il s’agit d’heures complémentaires validées en amont par la Direction après entente préalable avec le salarié volontaire, dans le cadre d’une organisation déterminée

Dans ce cas, il s’agit notamment des heures complémentaires effectuées par un salarié, lorsque la Direction lui a demandé de remplacer un collègue de travail absent ou pour une mission spécifique.

Il est expressément prévu qu’il ne pourra s’agir que d’un volume minimum d’une heure complémentaire consécutive au-delà de l’horaire programmé dans le cadre de l’annualisation et uniquement avec accord de la direction ou du cadre d’astreinte.

Par ailleurs, seront également prises en compte que les heures complémentaires effectuées sur un jour habituellement non travaillé

JNT

Le dimanche

Un jour férié

Un jour de repos hebdomadaire

En effet, tout volume d’heures complémentaires de moins de 1 heures consécutives sera alors traité dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, c’est-à-dire que les heures complémentaires seront traitées en fin de période d’annualisation.

Toute heure complémentaires réalisée dans ce cadre (dimanche, férié, jour de repos) devra avoir l’accord préalable de la direction ou cadre d’astreinte sinon elles seront traitées dans le cadre de l’annualisation du temps de travail.

En tout état de cause, de telles heures complémentaires, hors annualisation du temps de travail, ne pourront pas dépasser x heures par an, étant précisé que x correspond à la durée annualisée de travail du salarié, multipliée par (200/1571).

Exemple : un salarié dont la durée annualisée de travail est fixée à 785,50 heures. Il ne pourra bénéficier du paiement d’heures complémentaires non annualisées que dans la limite de 100 heures.

Enfin, de telles heures complémentaires ne doivent pas avoir pour conséquences de porter la durée du travail à hauteur d’un temps plein ou d’entraîner le dépassement des durées maximales de travail et d’amplitude, ni de priver un salarié des temps de repos minimum, ces règles étant d’ordre public.

4.4. Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur une base mensualisée de 151,67 heures, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées de telle manière que les absences soient neutres à savoir qu’elles ne soient ni favorables ni défavorables pour le salarié ou pour l’employeur. A ce titre le mode de calcul de la retenue des heures sera adapté en fonction du mode d’organisation des horaires que ce soit sur la base de l’horaire planifié, de l’horaire théorique ou du profil du salarié (RTT ou non) afin d’éviter toute récupération ou effet d’aubaine.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

- S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

- Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois de janvier suivant l’année au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

Enfin, il est précisé que les représentants du personnel qui du fait de leur mandat (réunion ou heures de délégation) seraient amenés à être présents en journée, ne perdent pas dans cette hypothèse le bénéfice des droits liés à leur horaire de nuit habituel.

De même, les salariés dont le temps de travail principal est composé a 80 % de travail de nuit amenés à travailler exceptionnellement en journée, à la demande expresse de l’Association conserveront le bénéfice de la majoration de nuit au taux en vigueur de la Convention collective de 1951, dans sa version applicable au jour de la signature du présent accord.

4.5. Journée de solidarité

L’Association offre à tous ses salariés – actuels et futurs – la journée de solidarité instituée par la Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

4.6. Congés annuels

La période de référence pour l’acquisition des congés annuels acquis est la période comprise entre le 1er juin N-1 et le 31 mai N.

La période fixée pour la prise des congés payés annuels est l’année civile (1er janvier au 31 décembre N).

Les congés payés sont acquis et décomptés en jours ouvrés.

Les jours ouvrés correspondent par principe à tous les jours travaillés dans l'Association.

Pour les salariés qui prenaient leurs congés selon un autre période avant la signature du présent accord de révision, les congés payés acquis sur la période allant du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, devront être pris avant le 31 décembre 2022.

Seule la période de prise des congés payés est adaptée, les CP restent donc acquis de manière classique du 1er juin au 31 mai 

Au sein de la période de congés annuels retenue, le décompte des congés annuels s’effectue du premier jour où le salarié aurait dû venir travailler.

Le décompte s’effectue ensuite en tenant compte de tous les jours qui devaient être travaillés, ainsi que les NT, jusqu’à la veille de la reprise.

Les jours non travaillés du fait de l’annualisation (NT) restent considérés comme des jours ouvrés pour le calcul des congés.

5. Suivi individuel

L'employeur doit tenir pour chaque salarié une fiche de comptage des heures faisant apparaître les heures de présence et d'absence.

Un double de ce document sera remis à l'intéressé en même temps que son bulletin de paie.

6. DISPOSITIONS FINALES

6.1. Information et consultation du Comité Social et Economique Central

Avant de décider de la mise en œuvre de l'annualisation, l'employeur a préalablement consulté le Comité Social et Economique Central.

6.2. Demande d’agrément

A l’expiration du délai de 8 jours prévu à l’article L.2232-12 du Code du travail, l’accord sera présenté, par la Direction Générale de l’Association, à l’agrément au titre de l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

6.3. Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie selon les modalités suivantes :

– la demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires, par courrier précisant son objet ;

– les négociations débuteront au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de demande de révision.

Toute révision éventuelle du présent accord fera l'objet de la conclusion d'un avenant soumis aux mêmes règles de dépôt et publicité que le présent accord.

6.4 Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires du présent accord. Elle est déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.

6.5 Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires, la Direction de la société transmettra le présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

La Direction informera les autres signataires de cet accord de cette transmission.

6.7 Dépôt et publicité

L’accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, sous forme dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Deux versions seront transmises :

- une version intégrale signée, au format PDF ;

- une version anonymisée, au format DOCX.

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de MENDE.

Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Les avenants éventuels au présent accord feront l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité.

Langogne, le 11 mars 2022.

Association Résidence Saint Nicolas

Directeur Général

Les organisations syndicales de salariés

Représentant de la CGT Représentant de la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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