Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au taux de majoration des heures supplémentaires et au contingent des heures supplémentaires" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03423060189
Date de signature : 2023-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS BESSIER
Etablissement : 32087848100045
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-28
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU CONTINGENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES |
ENTRE LES SOUSSIGNES
ETABLISSEMENTS BESSIER, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 320 878 481, dont le siège est situé Zone Artisanale Lieu-dit Mas de Garric – 34140 Mèze – représentée par , en sa qualité de (suppression qualité) dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après désignée « la Société »
D’une part,
ET
Le Comité social et économique de la Société ETABLISSEMENTS BESSIER représenté par son membre titulaire,
Ci-après désigné le « Comité social et économique »
D’autre part
Ci-après collectivement désignés les « Parties ».
PREAMBULE :
En application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la présente Société - dépourvue de délégué syndical, dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 49 salariés – a entrepris de négocier avec le Comité Social Economique l’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger aux dispositions légales et conventionnelles.
Les impératifs de l’activité de la Société, liée aux activités de la fabrication d’emballage en bois, obligent la Société à recourir à l’accomplissement par ses Salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente.
En effet, les heures supplémentaires servent au sein de la Société de variable d’ajustement pour d’une part, relever de façon pérenne l’horaire collectif de travail de la Société et d’autre part, faire face aux accroissements ponctuels de la charge de travail des Salariés.
Le présent accord porte sur le taux de majoration des heures supplémentaires et le contingent des heures supplémentaires.
Il se substitue de plein droit aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.
CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PARTIE I – DISPOSITIONS GENERALES
CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel actuel et futur de la Société, travaillant en France ou à l’étranger.
Le présent accord est conclu au niveau de la Société. Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à être créés dans l’avenir.
Le présent accord concerne tous les Salariés à temps complet de la Société, il s’applique à l’ensemble des Salariés de la Société précitée dont la durée du travail est décomptée en heures, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée déterminée ou indéterminée sans condition d’ancienneté au sein de la Société.
PARTIE II – HEURES SUPPLEMENTAIRES
DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Conformément à l’article L. 3121-28 du Code du travail, les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, c’est-à-dire 35 heures par semaine.
En application de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le calcul des heures supplémentaires s’effectue, en principe, par semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures).
Seules les heures supplémentaires demandées par l’Employeur ou effectuées avec son accord donnent droit à rémunération.
MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
En application de l’article L.3121-33 du Code du travail, le présent accord détermine le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires, soit les heures effectuées au-delà de la 35ème heure, seront majorées au taux de 10% chacune.
Le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de limite des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail légales et conventionnelles.
CONTINGENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le présent accord définit le contingent annuel prévu à l’article L. 3121-30 du même Code et fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L.3121-30.
ARTICLE 4.1. FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le porter à 235 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile.
Le contingent d’heures supplémentaires fixé ci-dessus sera déterminé au prorata de leur présence pour les Salariés entrés en cours d’année, ainsi que pour les Salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence.
Les heures supplémentaires entrant dans le cadre de ce contingent d’heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif sur la semaine, et donnant lieu à majoration de salaire.
Sont par conséquent exclues de ce contingent d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires non rémunérées et compensées intégralement par un repos.
ARTICLE 4.2. FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel définit à l’article 4.1 donnera droit à la contrepartie obligatoire en repos dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur.
Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent fixé par le présent accord ouvre droit, pour chaque Salarié, à une contrepartie en repos égale à 100% du temps de travail effectué.
Les Salariés seront informés de leurs droits à repos.
Le repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du Salarié, dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit.
Les dates de repos sont prises par le Salarié, de préférence dans une période de faible activité de la Société.
L’absence de demande de prise de repos par le Salarié, dans un délai de 6 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la Société est tenue de demander au Salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an à compter de la date d’ouverture du droit.
PARTIE III – AUTRES DISPOSITIONS
PORTEE DE L’ACCORD
Le Gérant et le Comité social et économique se sont rencontrés afin de négocier un accord collectif d’entreprise, comme le permettent les dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
Dès la première réunion du comité social et économique, la Société a indiqué au représentant du personnel titulaire son intention de négocier un accord portant sur le taux de majoration des heures supplémentaires effectuées par les salariés.
En effet, par application de l’article L. 3121-33, I-1° du Code du travail, un accord collectif d’entreprise peut fixer le ou les taux de majoration des heures supplémentaires, à condition qu’il ne soit pas inférieur à 10 %.
Le représentant du personnel titulaire ayant accepté le principe de cette négociation, des discussions ont été initiées dans le respect des dispositions des articles L. 2232-23-1 et L. 2232-27 du Code du travail.
Ces négociations ont également abouti à la définition du contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L. 3121-30 du Code du travail ainsi qu’à la fixation des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article.
C’est dans ces conditions que, soucieuses de la pérennité et de la compétitivité de l’activité de la Société, ainsi que du maintien de l’emploi de ses salariés, les parties ont librement négocié et conclu le présent accord.
L’ensemble des dispositions du présent accord se substituent à :
celles de la convention collective de branche applicable au sein de la Société, portant sur le même objet ;
tout accord d’entreprise, engagement unilatéral, usage, accord atypique antérieur à la date de signature des présentes, dénoncé ou non, portant sur le même objet.
Seuls subsistent les avantages individuels attribués par contrat de travail, qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date d’effet prévue à l’article 10.1 ci-après.
REVISION DE L’ACCORD
Conformément aux articles L. 2232-23-1 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, par lettre recommandée avec accusé de réception :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu :
Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, signataires ou adhérentes de cet accord,
La direction de la Société ETABLISSEMENTS BESSIER.
A l'issue de cette période :
Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord,
La direction de la Société ETABLISSEMENTS BESSIER.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision.
Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre de ses parties signataires (ou adhérentes) par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de 3 mois.
La dénonciation ou l’avenant de révision sera adressé aux services du Ministère du travail et au Conseil de Prud’hommes de Sète, par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.
DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, à l'initiative de la Société et/ou des Salariés, dans les conditions fixées à l’article L. 2232-23-1 et aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail.
La dénonciation fera courir un préavis d’une durée de trois mois. Pendant ce préavis, les Parties se réuniront pour tenter de négocier un accord de substitution.
SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Le suivi de l’application du présent accord sera organisé dans le cadre de la dernière réunion du comité social et économique de chaque année civile, pour en faire le bilan et s’interroger sur l’opportunité de son éventuelle révision.
Le comité social et économique se réunira également pour examiner toute éventuelle difficulté d’application du présent accord, à la demande motivée de l’une ou l’autre des parties signataires, formulée par écrit.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions. L’initiative de cette réunion incombera au Gérant de la Société.
INTERPRETATION DE L’ACCORD
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, les Parties s’engagent à se réunir, à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant cette requête pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’interprétation du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction et remis à chacune des Parties.
PARTIE IV – AUTRES DISPOSITIONS
ENTREE EN VIGUEUR, PUBLICITE ET DEPÔT DE L’ACCORD
10.1 Date d’entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord collectif entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’accomplissement des formalités de dépôt fixées ci-après.
10.2 Publicité
Le présent accord sera rendu public, après anonymisation, sur une base de données nationale mise en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr.
La version ainsi rendue anonyme du présent accord sera déposée par la partie la plus diligente en même temps que l’accord.
10.3 Dépôt légal
Le présent accord sera déposé, en vertu des dispositions légales et règlementaires en vigueur, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Sète.
Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Une version électronique du présent accord sera disponible sur l’intranet pour tous les salariés.
10.4 Communication à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation
Conformément aux légales et règlementaires en vigueur, le présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche dont relève la Société, sise à l’adresse suivante : Fédération nationale du bois (FNB) – 6, rue François 1er – 75008 Paris.
Fait à Mèze, le 28 septembre 2023, en autant d’exemplaires que nécessaire.
Pour la Société ETABLISSEMENTS BESSIER |
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