Accord d'entreprise "Avenant 2 à l'accord sur le temps de travail" chez VITIVISTA-SOCAFA-ETABLISSEMENT - VITIVISTA
Cet avenant signé entre la direction de VITIVISTA-SOCAFA-ETABLISSEMENT - VITIVISTA et le syndicat CFE-CGC et Autre et CGT le 2021-03-26 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre et CGT
Numero : T03321007148
Date de signature : 2021-03-26
Nature : Avenant
Raison sociale : VITIVISTA SAS
Etablissement : 32088013100026
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-26
AVENANT N°2
A L’ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
DU 2 JUIN 2014
ENTRE :
La société VITIVISTA SAS, dont le siège social est situé 11 allée James Watt à MERIGNAC (33700), SIREN 320880131, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Gérant de la Société ALIDAD INVEST, Président de VITIVISTA SAS, dûment habilité à cet effet,
D'une part,
ET :
Les délégués syndicaux mandatés dans l’entreprise :
Monsieur , dûment mandaté par l’organisation syndicale F.O., Force Ouvrière,
Monsieur , dûment mandaté par l’organisation syndicale C.G.T., Confédération Générale du Travail,
Monsieur , dûment mandaté par l’organisation syndicale C.F.E.-C.G.C., Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres.
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Un accord d’entreprise portant sur le temps de travail a été conclu le 2 juin 2014 pour une durée indéterminée et un avenant est venu en compléter les dispositions en date du 8 décembre 2017.
Il est convenu par le présent avenant n°2 de faire évoluer les possibilités de recours aux conventions de forfait annuelles en heures pour le personnel non cadre afin de répondre au mieux aux besoins actuels de l’entreprise ; de préciser la possibilité de conclure des conventions de forfait annuelles en heures ou en jours pour les salariés en contrat à durée déterminée, de préciser les modalités de fixation de l’ordre de départ en congés et enfin de clarifier les modalités de décompte du temps de trajet domicile-lieu de mission inhabituel.
Le présent avenant préalablement à sa signature a été soumis à l’avis du Comité Social et Economique en date du 26 mars 2021.
Ceci étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit.
CHAMP D’APPLICATION
Cet accord concerne tous les salariés de la société VITIVISTA. La liste des établissement VITIVISTA figure en annexe 1 du présent accord.
Tout établissement quittant le champ d’application du présent accord cessera de bénéficier de l’ensemble des dispositions du présent accord à compter de la sortie effective de la Société.
Les dispositions du présent avenant sont directement applicables et opposables aux salariés concernés, soit en application de l’article L. 2254-1 du Code du Travail, soit en application des dispositions du Code du Travail autorisant certaines dérogations, ou sous réserve de l’acceptation d’un avenant au contrat de travail.
Les dispositions du présent accord ne sauraient en aucun cas avoir pour effet de supprimer un avantage individuellement acquis par un salarié antérieurement à la mise en application du présent accord.
***
L’article 4.3.1. « Salariés concernés » et l’article 4.3.6. « Contrôle des temps », parties intégrantes de l’article 4.3. « Convention de forfait en heures sur l’année », sont modifiés pour devenir les suivants :
Les dispositions ci-après ont été établies en vertu des articles L. 3121-63 et L. 3121-64 du Code du travail.
4.3.1. Salariés concernés
Les parties conviennent que les dispositions du présent article s’appliquent à la catégorie des salariés non cadres, telle que définie à l’article 2 de l’accord initial en date du 2 juin 2014. Les conventions individuelles de forfait en heures sur l’année peuvent être conclues par les salariés non cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des missions qui leur sont confiées.
Sont visés :
- les salariés itinérants non-cadres : chauffeurs Livreurs PL ou VL ou salariés dont les missions les amènent à exercer pour partie de leur temps en dehors des locaux de l’entreprise ;
- les salariés dont les missions répondent aux besoins d’adaptabilité à la saisonnalité du métier de négoce agricole : salariés en charge de l’approvisionnement, de la gestion d’un dépôt, des activités de logistique et transport, des commandes clients ;
- les salariés exerçant des missions en lien avec l’activité collecte de céréales ;
- les agents de maîtrise et techniciens ;
qui répondent aux conditions ci-dessus référencées.
La convention de forfait en heures conclue précisera en quoi les missions exercées par le salarié répondent bien aux conditions rappelées ci-dessus.
La convention de forfait en heures peut être conclue avec un salarié embauché en contrat à durée déterminée ainsi qu’avec le personnel intérimaire, lors d’une mission pour l’un des postes listés, ci-dessus. Si le contrat à durée déterminée ou la mission d’intérim a une durée inférieure à un an, le nombre de jours travaillés sera calculé au prorata temporis sur l’année civile.
4.3.6. Contrôle des temps
L’entreprise a mis en place un outil informatique de suivi des temps. Un planning d’annualisation est établi tous les ans pour chaque salarié concerné et lui est transmis. Les heures réalisées quotidiennement sont suivies au moyen de cet outil. Chaque année, il est établi un décompte du nombre d’heures travaillées sur l’année de référence.
Cet outil contient les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié au sens de l’article L.3171-4 du code du travail.
L’article 5.1.8. « Décompte du temps de travail », partie intégrante de l’article 5. « TEMPS DE TRAVAIL EXPRIME EN JOURS SUR L’ANNEE », est modifié pour devenir le suivant :
Le décompte des journées travaillées se fait par auto-déclaration du salarié concerné au moyen de l’outil informatique mis à la disposition de tous les salariés par l’entreprise. Chaque salarié en convention de forfait annuel en jours doit déclarer les jours ou demi-journées qu’il a travaillés.
En sus, les jours de congés payés ou de repos pris apparaissent sur le bulletin de paie.
Chaque fin d’année, il est établi un décompte du nombre de jours travaillés sur l’année civile.
Un article 5.3 « Cas de contrats à durée déterminée » est inséré :
La convention de forfait en jours peut être conclue avec un salarié embauché en contrat à durée déterminée. Si le contrat à durée déterminée a une durée inférieure à un an, le nombre de jours travaillés sera calculé au prorata temporis sur l’année civile.
Un article 6.7 « Ordre des départs en congés » est inséré :
L’ordre des départs en congés est fixé par le responsable hiérarchique, par service, en tenant compte de la demande du salarié, des impératifs économiques et opérationnels de l'entreprise et des critères suivants :
Situation de famille des bénéficiaires (notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, de l'époux(se) ou du partenaire de Pacs, la présence au sein du foyer d'une personne handicapée ou d'une personne âgée en perte d'autonomie)
Durée de service dans l’entreprise
Activité chez un ou plusieurs autres employeurs
Les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) qui travaillent dans l’entreprise ont droit à un congé simultané, conformément à la Loi.
En sus, la Direction de l’entreprise détermine, tous les ans, une période de fermeture annuelle, en fin d’année civile, s’appliquant à l’ensemble du personnel, après consultation des membres du Comité Social et Economique.
La demande de congés est transmise par le salarié au moyen de l’espace personnel de l’outil informatique mis en place à cet effet dans l’entreprise. Le responsable hiérarchique valide via ce même outil l’ordre de départ en congé de chaque membre du service. Celui-ci est communiqué, par ce moyen également, à chaque salarié, au moins 1 mois avant son départ en congés payés, sous réserve que la demande ait été établie avant ce délai.
L’article 8.2.2. « Entre le domicile habituel et le lieu de mission ou client », partie intégrante de l’article 8.2. « Temps de déplacement », est modifié pour devenir le suivant :
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre de son domicile au lieu d'exécution de la mission (y compris s’il s’agit d’une formation) ou chez le client n'est pas du temps de travail effectif.
Toutefois, si le temps de déplacement pour se rendre sur un lieu de travail ou mission différent du site auquel le salarié est rattaché, est supérieur au temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, alors la différence entre le temps de trajet spécifique pour ce déplacement et le temps de trajet habituel donne lieu à comptabilisation équivalente sur le compteur d’annualisation, si le trajet est effectué en dehors des horaires de travail habituels.
ENTREE EN VIGUEUR – DUREE DE L’ACCORD
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er avril 2021. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, il pourra faire l’objet d’une dénonciation d’une part, par l’employeur et d’autre part, par l’ensemble des organisations syndicales signataires.
La partie prenant l’initiative de la dénonciation devra respecter un délai de préavis de 3 mois ou plus, et signifier à l’autre partie la dénonciation par écrit.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE de Bordeaux.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord ou avenant de substitution.
Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision à l’initiative de l’une des parties signataires qui devra alors saisir l’autre partie par écrit en demandant la révision, accompagnée d’un exposé des motifs de sa demande.
SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
Dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale, un contrôle des conditions d’application du présent avenant sera effectué. L’employeur établira et communiquera les informations et indicateurs nécessaires, via la base de données économiques et sociales présentée aux membres du Comité Social et Economique tel que prévu par l’accord initial et l’avenant n°1.
PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par la Direction de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Les éventuels prochains avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Il sera fait mention de cet accord sur le tableau d’affichage du personnel, figurera en permanence sur le site intranet de l’entreprise et chaque membre du personnel concerné en sera individuellement informé.
Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt décrites ci-dessus.
Fait à Mérignac, le 26 mars 2021 en 4 exemplaires originaux.
Gérant d’Alidad Invest, XX Délégué syndical F.O.
Président de VITIVISTA
XX Délégué syndical C.G.T.
XX Délégué Syndical C.F.E.-C.G.C.
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