Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D 'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE" chez SCA CHATEAU MARGAUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCA CHATEAU MARGAUX et le syndicat CFE-CGC le 2018-09-10 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T03318001008
Date de signature : 2018-09-10
Nature : Accord
Raison sociale : SCA CHATEAU MARGAUX
Etablissement : 32115299300010 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-10

ACCORD COLLECTIF d’ENTREPRISE RELATIF

A LA MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Entre :

La Société Château MARGAUX – 33 460 Margaux dont le siège administratif est situé 19 avenue Montaigne, 75 008 Paris

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, en vertu des pouvoirs dont il dispose.

d'une part

Et

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical CFE-CGC,

d'autre part

PREAMBULE :

Le présent accord a pour finalité de préciser les conditions permettant la conclusion de conventions de forfaits annuels en jours avec les salariés visés à l’article I du présent accord. Dans le cadre de la négociation de cet accord, se sont fixés comme principes :

- de permettre le passage en forfait jours ;

- de préserver l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle ;

- de prévenir les dépassements de temps de travail préjudiciable à la santé des salariés et au bon fonctionnement de l’entreprise ;

- d’y associer les instances de représentation du personnel cadre ;

II a été arrêté et convenu le présent accord :

  1. Salariés concernés

Le présent accord s’applique aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Il s’agira au sein de Château Margaux des salariés cadres relevant des Groupes I et II de la classification de la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde. Cependant, il pourra être proposé à certains cadres de la catégorie III.

  1. Période de référence du forfait

Le décompte des jours travaillés se fera pour la période allant du 1 sept de l’année n au 31 aout de l’année n+1.

  1. Caractéristiques principales des conventions individuelles

    1. Contenu de la convention de forfait

La mise en place d’un dispositif de forfait jours devra obligatoirement faire l’objet d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné. Cette convention stipulera notamment :

  • l'appartenance à la catégorie définie dans le présent accord,

  • le nombre de jours travaillés dans la période de référence,

  • la rémunération forfaitaire correspondante,

  • le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l’employeur.

    1. Nombre de jours devant être travaillés

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an comprenant la journée de solidarité. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés.

Lors de chaque embauche, sera défini individuellement, pour la période d’activité en cours, le nombre de jours devant être travaillé.

  1. Nombre de jours de repos

Sous réserve des stipulations prévues au paragraphe IV, le nombre de jours, ou de demi-journées, de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur la période de référence, selon la méthode de calcul suivante :

Nombre de jours calendaires sur la période de référence (365 ou 366)

  • 25 jours ouvrés de congés payés (équivalent à 30 jours ouvrables)

  • 8 jours fériés chômés (ce nombre peut varier en fonction des aléas du calendrier)

  • 104 (repos hebdomadaires)

  • 218 (nombre de jours travaillés du forfait)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

=10 jours non travaillés

Le 366ème jour des années bissextiles sera un jour non travaillé supplémentaire.

De même, si le salarié est amené à travailler le weekend (samedi et/ou dimanche), notamment pendant les vendanges, il bénéficiera pour chaque jour travaillé le weekend d’un jour de repos supplémentaire.

Les parties au présent accord conviennent d’ores et déjà que parmi les jours non travaillés figureront :

  • le lundi de pentecôte,

  • la Saint Michel,

  • la journée du Comité d’entreprise (si le cadre ne participe pas à l’activité)

  • journées fixées par la Direction.

Les autres jours non travaillés seront proposés par le cadre et seront soumis à l’autorisation de la Direction.

  1. Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.

  1. Dépassement du forfait en jours

Les salariés concernés par le forfait en jours pourront renoncer, au cours de chaque période de référence, à une partie de leurs jours de repos.

Dans cette hypothèse et avec l’accord de la direction, chaque journée travaillée sera majorée de 10 % par référence à l’horaire moyen journalier défini à l’article 4.2. du présent accord.

L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera calculée de la façon suivante :

(Salaire journalier majoré × nombre de jours rachetés)

Les salariés intéressés feront connaître leur intention par écrit à la Direction au plus tard le 31 aout de l’année en cours. Ce courrier indiquera le nombre de jours que le salarié souhaite travailler en plus du forfait et les raisons de ce dépassement.

La Direction fera connaître sa décision dans le mois suivant la réception de la demande formulée par le salarié. En l’absence de réponse, cette demande est réputée rejetée

  1. Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

  1. Entrée et sortie en cours de période de référence

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse dans la période travaillée, du nombre éventuel de jours de congés payés à prendre et d’un nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence.

  1. Traitement des absences

Chaque absence d’une semaine calendaire réduira le forfait de 5 jours, étant rappelée l’interdiction de faire récupérer les absences indemnisées comme, par exemple, la maladie, l’accident du travail.

En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d’absence.

Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire mensuel divisé par le nombre de jours payés soit 21,75 pour un mois.

Les absences ne donnent pas lieu à récupération et sont de nature à réduire le droit à repos supplémentaires résultant de l’application du forfait dans les proportions suivantes : Toute période d’absence de 21 jours ouvrés consécutifs, ou non, entraine une réduction du nombre de jours de repos supplémentaires auquel le salarié aurait pu prétendre au titre de l’application de son forfait à hauteur d’une journée pour un forfait de 218 jours. Cette réduction sera proratisée en fonction du nombre de jours fixé au forfait s’il est inférieur à 218 jours.

  1. Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, sur la rémunération ainsi que sur l'organisation du travail

    1. Sur l’obligation d’observer des temps de repos

Tout salarié en forfait jours doit obligatoirement respecter les dispositions suivantes :

  • un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Ainsi, l’amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour.

  • un repos minimal hebdomadaire de 35 heures en fin de semaine (sauf dérogation exceptionnelle liée aux vendanges).

Si le salarié devait, pour des raisons d’impératifs commerciaux, techniques ou de sécurité décider de travailler un samedi et/ou un dimanche, il devra obtenir un accord préalable de l’entreprise.

Si le salarié est amené à travailler le weekend (samedi et/ou dimanche), notamment pendant les vendanges, il bénéficiera pour chaque jour travaillé le weekend d’un jour de repos supplémentaire.

  1. Sur l’obligation de bénéficier des jours fériés

Si pour des raisons d’impératifs commerciaux, techniques ou de sécurité, un salarié devait être amené à travailler ces jours-là, il devra obtenir un accord préalable de l’entreprise.

Chaque jour, ou demi-journée, férié travaillé sera décompté du nombre de jours, ou demi-journées, prévu à la convention individuelle de forfait jours. Aucune contrepartie ne sera due.

  1. Entretien annuel

Au cours de chaque période de référence, un entretien sera organisé par l’entreprise avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours. À l'occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans l’entreprise, seront abordés avec le salarié les points suivants :

-  sa charge de travail,

-  l'amplitude de ses journées travaillées,

-  la répartition dans le temps de sa charge de travail,

-  l'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels,

-  l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

-  sa rémunération,

-  les incidences des technologies de communication,

-  le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.

A l’issue de cet entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.

  1. Dispositif d’alerte

Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, l’entreprise, par écrit, et en expliquer les raisons.

En pareille situation, un entretien sera organisé par l’entreprise avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permette le rétablissement d’une durée raisonnable du travail.

Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.

  1. Les modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’Enterprise assurera, régulièrement, une évaluation et un suivi de la charge de travail de chaque salarié, ainsi que la répartition de celle-ci dans le temps, afin qu’elle puisse rester raisonnable (Cf. annexe 1)

  1. Suivi de l’activité du salarié

Un suivi mensuel de l’activité réelle du salarié sera effectué. Ce document de contrôle fera apparaître, notamment, le nombre et la date des journées, ou demi-journées, travaillées ainsi que journées, ou demi-journées, de repos.

Ce document sera renseigné par le salarié et, après vérification des parties, signé par elles (cf. annexe 2).

  1. Entretien annuel

L’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail seront également réalisés dans le cadre de l’entretien annuel prévu à l’article 5.3 du présent accord.

  1. Les modalités d’exercice du droit à déconnexion

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.

L’entreprise précise que les salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.

  1. Dispositions relatives à l’accord

  1. DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

  1. DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord entrera en application à compter du 1 septembre 2018 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure dans les conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L.2232-29-1 du Code du travail https://teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Cette procédure se substitue au dépôt en deux exemplaires (électronique et papier) auprès de la DIRECCTE.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Margaux, le

En 4 exemplaires

Pour l’organisation syndicale Pour Château Margaux

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXs

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CFE-CGC

Annexe 1

APPRECIATION DE LA CHARGE DE TRAVAIL : FORFAIT ANNUEL EN JOURS (... jour par an) - M..........

Année : …………… Mois de …………… Semaine du ………… au ……………

Lundi Mardi Mercredi jeudi Vendredi Samedi DIMANCHE

Total

Semaine

Observations sur la charge de travail
Semaine 1
Semaine 2
Semaine 3
Semaine 4
Semaine 5
TOTAL MOIS

JT : Journée Travaillée / DJT (Demi-journée travaillée) / JNT (journée non travaillée) / CP (congés payés) / JF (jours fériés) / RH (repos hebdomadaire) / Autres (à préciser dans le tableau)

  • Amplitude inférieure ou égale à 10 heures :

  • Amplitude supérieure à 10 heures et, au plus, 13 heures :

  • Amplitude supérieure à 13 heures :

Appréciation de la charge de travail :

  • Nombre de dépassement de l’amplitude de 10 heures par jour : …

  • Nombre de dépassement de l’amplitude de 44 heures hebdomadaire : …

  • Nombre de dépassement de l’amplitude de 48 heures Hebdomadaire : …

Fait, le .................................

Signature du salarié : Pour l’entreprise :

Annexe 2

SUIVI MENSUEL - FORFAIT ANNUEL EN JOURS - ANNEE ......... – M..........


*JT (Journée Travaillée) : 1 / DJT (Demi-journée travaillée) : 0,5 – Les dates des JT ou DJT doivent être indiquées

Pour l’entreprise : Signature du salarié :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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