Accord d'entreprise "COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ENTREPRISE AUX HEURES DE DELEGATION ET AUX RECOURS A EXPERTISE" chez EPTA FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EPTA FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-02-12 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T06420002464
Date de signature : 2020-02-12
Nature : Accord
Raison sociale : EPTA FRANCE SAS
Etablissement : 32116504500048 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-12

DRH

ACCORD RELATIF

À LA COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE D’ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ,

AUX HEURES DE DELEGATION ET AUX RECOURS A EXPERTISE

Entre :

La société dont le siège social est situé , représentée par M,

Et :

Les organisations syndicales représentatives :

CGT représentée par M,

CFDT représentée par M,

CGC représentée par M.

  1. Préambule

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales a créé le comité social et économique (ci-après « CSE ») comme instance représentative du personnel amenée à se substituer aux délégués du personnel, au comité d’entreprise et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Ce faisant, l’ordonnance modifie en profondeur les règles du dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l’entreprise un large champ ouvert à la négociation.

Les parties signataires du présent accord ont entendu s’inscrire dans une même volonté de dialogue social afin de permettre à la nouvelle instance du CSE, d’une part, d’être adaptée aux spécificités de l’entreprise, à son contexte et à son organisation, d’autre part, de représenter au mieux les intérêts des salariés.

Dans la perspective d’organiser la mise en place du CSE de manière adéquate, les parties ont décidé d’engager des négociations en vue de fixer, au sein du CSE, les modalités de mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).

Les réunions de négociation qui se sont tenues le 18 novembre et le 25 novembre 2019 ont ainsi permis d’échanger sur les revendications des organisations syndicales et de présenter les propositions de la société.

Les négociations ont abouti à la conclusion du présent accord, lequel définit les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement de la CSSCT du CSE d’entreprise de la société .

Il est précisé que l’usage du masculin (« membre de la CSSCT », « secrétaire », etc.) s’entend d’une conception neutre visant tout à la fois les collaborateurs de sexe masculin, ou de sexe féminin.

Article 1 – Champ d’application :

Le présent accord s’applique, indépendamment du lieu d’exécution du travail, à l’ensemble du personnel des sites de la société .

Article 2 - Entrée en vigueur et durée de l’accord :

Conclu pour une durée indéterminée, le présent accord entre en vigueur à la date de la signature et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 - La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) :

En application des dispositions légales, une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est mise en place au sein du CSE d’entreprise selon les modalités ci-après définies.

Article 3-1 Composition de la CSSCT

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires

La CSSCT comprend 4 membres titulaires représentants du personnel dont au moins 1 du troisième collège Cadres. De plus, il sera également désigné 2 membres suppléants dont 1 faisant partie du troisième collège. Les membres suppléants ne participent pas aux réunions du CSSCT, sauf à remplacer un titulaire.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le Comité parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité. En cas de partage des voix, le ou les candidats les plus âgés sont désignés. En cas de vacance d’un siège en cours de mandat, un nouveau vote est organisé afin de le pourvoir selon les mêmes modalités que la désignation initiale.

L’un des membres de la CSSCT est désigné par une résolution adoptée à la majorité des membres présents comme secrétaire de la CSSCT. La qualité de secrétaire de la CSSCT peut cesser par l’adoption d’une nouvelle résolution à la majorité des membres présents du Comité et prend fin en tout état de cause au terme du mandat du membre du Comité.

Assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :

  • le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, le technicien chargé de la sécurité et des conditions de travail ;

  • L’infirmière ;

  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail ;

  • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Article 3-2 Attribution de la CSSCT

Par délégation du Comité, la CSSCT se voit confier les missions suivantes en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, missions qui correspondent au minimum aux missions supplétives prévues par le code du travail, notamment :

  • analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes ;

  • contribution pour faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et contribution à la résolution des problèmes liés à la maternité ;

  • contribution à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail ainsi qu’à l’accès et au maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • proposition d’actions de prévention en matière de harcèlement moral, sexuel et d’agissements sexistes ;

  • inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail à intervalles réguliers,

  • enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;

  • préparation des délibérations du Comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;

  • exercice de missions générales d’étude pour le compte du Comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;

  • formulation à son initiative, et examen à la demande de l’employeur, de toute proposition de nature à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail ;

  • droit de présentation de l’ensemble des livres, registres et documents non nominatifs rendus obligatoires par le code du travail.

La présente délégation ne conduit pas à priver le Comité de ses attributions consultatives et du recours à un expert.

Article 3-3 Fonctionnement de la CSSCT

La CSSCT tiendra à minima 4 réunions par an sur demande expresse du président du Comité ou de la majorité des membres du Comité social et économique, sauf circonstances exceptionnelles.

Un calendrier annuel prévisionnel des réunions du comité et du CSSCT est établi et est transmis à l’inspection du travail par le président.

La convocation aux réunions de la CSSCT est réalisée par le Président du Comité, lequel fixe la date et l’heure de la réunion et convoque les participants par tous moyens à sa convenance. Sauf circonstances exceptionnelles, la convocation est adressée par le Président au plus tard 3 jours calendaires avant la réunion, accompagnée :

  • d’un ordre du jour élaboré par le président et le secrétaire ;

  • le cas échéant, des documents nécessaires aux travaux de la CSSCT.

Aucun quorum de participation n’est fixé par la bonne tenue de la CSSCT.

Un procès-verbal est établi pour chaque réunion par le secrétaire de la CSSCT, dans un délai maximum de 15 jours et dans tous les cas avant la réunion du prochain Comité.

Le procès-verbal consigne notamment la date de la réunion, les noms et qualité des personnes présentes à celle-ci, les points inscrits à l’ordre du jour, et le résumé des délibérations de la CSSCT et sera affiché après approbation du procès verbal par le comité.

Les membres de la CSSCT sont tenus aux obligations de secret professionnel et de discrétion prévues par la législation en vigueur et rappelées à l’article L 2315.39.

Pour l’exercice de leurs missions dans le cadre de la CSSCT, les membres titulaires de la commission bénéficient de 5 heures de délégation supplémentaires par mois, non reportable d’un mois sur l’autre, venant s’ajouter à leur crédit d’heures de délégation en qualité de membre du CSE.

Les membres du CSSCT et par extension tous les membres titulaires du CSE, afin d’assurer la bonne marche du service et de faciliter le calcul des heures utilisées ainsi que leur rémunération. Les membres du Comité s’engagent à prévenir leur responsable préalablement à tout déplacement,

À cet effet, ils remettent à leur responsable un bon de délégation. Outre l’identité et la qualification de l’intéressé, ce bon indique exclusivement la date ainsi que les heures d’arrêt et de reprise du travail. Le bon comporte la signature du membre du Comité et celle de son responsable. Cette dernière signature n’a qu’une simple valeur probatoire de l’information faite au responsable et ne saurait conférer à la Direction un pouvoir d’autorisation préalable des bons de délégation.

Ces dispositions ne font pas obstacle à un déplacement iabbnopiné rendu nécessaire par des circonstances que le membre du Comité n’a pu prévoir.

Tout membre du Comité qui s’absenterait de son propre chef et prétexterait de son mandat pour couvrir d’autres absences commettrait une faute pouvant justifier une mesure disciplinaire.

Le temps passé par les membres de la CSSCT en réunion est rémunéré comme du temps de travail et n’est pas déduit des heures de délégation des membres titulaires du Comité social et économique.

Pour faciliter le fonctionnement de la CSSCT et dans le cadre de ses missions, un téléphone portable et un ordinateur portable sont mis à disposition par l’entreprise. Le téléphone portable est attribué au secrétaire du CSSCT contre décharge.

Article 3-4 FORMATION DES MEMBRES de la CSSCT

Les membres de la CSSCT, avec l’ensemble des membres du comité, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Cette formation, d’une durée de 5 jours, a pour objet :

  • de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail ;

  • de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Le temps consacré à la formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de demande, de prise et de report du congé de formation sont définies par la réglementation en vigueur (articles R.2315-17 et suivants du code du travail).

  1. Heures de délégation

  2. Crédit d’heures de délégation

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et compte tenu des effectifs de l’établissement à la date d’adoption du présent règlement, chaque membre titulaire du Comité dispose, sauf circonstances exceptionnelles, d’un crédit de 24 heures par mois pour l’exercice de ses fonctions.

Ce crédit sera de plein droit amené à évoluer en fonction des effectifs de l’établissement.

Le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale.

Comme indiqué précédemment, le temps passé aux réunions du Comité ou de la CSSCT n’est pas déduit de ce crédit.

Si des réunions préparatoires sont tenues pendant les heures de travail, le temps consacré par les titulaires est imputé sur le crédit mensuel des heures de délégation.

Annualisation

Le crédit d’heures annualisé n’est pas mis en place au sein de l’entreprise.

Mutualisation

Les membres titulaires peuvent mutualiser, chaque mois, avec les membres suppléants, le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.

Cette répartition mensuelle des heures entre les membres de la délégation du personnel du Comité n’est pas plafonnée individuellement et sera gérée par organisation syndicale (Ex : Crédit heure maximum  = 24h x nombre élus titulaires au comité par organisation syndicale).

Afin de faciliter le bon déroulement de la fonction de secrétaire et de la fonction de trésorier du comité, un crédit d’heure exceptionnel mensuel est rajouté à hauteur de 10 heures par fonction.

Les heures de délégation supplémentaires réservés aux membres titulaires de la C2SCT, et les heures de délégation exceptionnelles réservées au titulaire de la fonction de secrétaire et de la fonction de trésorier feront l’objet d’un suivi à part.

Les heures de délégation du délégué syndical, du représentant syndical feront également l’objet d’un suivi à part.

Les élus du CSE, représentants et délégués syndicaux s’engagent à respecter un délai de prévenance de 3 jours ouvrés, sauf exception et dans le respect des dispositions légales, préalablement à toute prise d’heure de délégation. Cette information préalable se fera à partir d’un bon de délégation prévu au paragraphe 4.4.

  1. Bon de delegation

    1. Afin d’assurer la bonne marche du service et de faciliter le calcul des heures de délégation utilisées ainsi que leur rémunération, les membres du Comité s’engagent à prévenir leur responsable préalablement conformément 4.3, sauf cas exceptionnel

À cet effet, ils remettent à leur responsable un bon de délégation. Outre l’identité et la qualification de l’intéressé, ce bon indique exclusivement la date ainsi que les heures d’arrêt et de reprise du travail. Le bon comporte la signature du membre du Comité et celle de son responsable. Cette dernière signature n’a qu’une simple valeur probatoire de l’information faite au responsable et ne saurait conférer à la Direction un pouvoir d’autorisation préalable des bons de délégation.

consultation expert

Le Comité est consulté de manière récurrente dans les conditions suivantes :

  • la consultation sur les orientations stratégiques,

  • la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise,

  • la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise ne sera organisée que tous les 2 ans, et les autres consultations selon les dispositions légales.

Recours à l’expertise

Le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre des consultations récurrentes, c’est-à-dire sur :

  • les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • la situation économique et financière de l’entreprise ;

  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Le CSE peut également décider de recourir à des expertises ponctuelles dans les limites fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables.

Financement des expertises

La société prend en charge les frais d’expertise liés :

  • aux consultations sur la situation économique et financière ;

  • aux consultations sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;

  • aux expertises comptables réalisées dans le cadre de licenciements économiques collectifs de 10 salariés ou plus dans une même période de 30 jours ;

  • aux expertises réalisées à la suite d’un risque grave, identifié ou actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;

  • aux expertises réalisées en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle en l’absence de tout indicateur relatif à l’égalité professionnelle dans la base de données économiques et sociales.

  • Autres expertises prévues selon les dispositions légales.

Un recours à un expert pour la consultation sur les orientations stratégiques ne pourra être mis en place que tous les 2 ans.

Les frais d’expertise liés aux consultations sur les orientations stratégiques de l’entreprise et aux autres consultations ponctuelles sont pris en charge à hauteur :

  • de 20 % par le CSE sur son budget de fonctionnement ;

  • de 80 % par la société.

Enfin, les frais d’expertise liés à la préparation des travaux du CSE sont pris en charge par ce dernier sur son budget de fonctionnement.

Article 6 - Révision de l’accord :

Le présent accord peut être révisé à tout moment, selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, par un avenant dont l’objet porte sur tout ou partie des stipulations du présent accord.

Toute demande de révision est notifiée par son auteur, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine (courrier électronique, courrier remis en main propre contre décharge, courrier recommandé avec demande d’avis de réception, etc.), aux autres parties habilitées à engager la procédure de révision.

Les parties habilitées à engager la procédure de révision du présent accord se réunissent, sur convocation de la Direction, dans le mois suivant la date de la demande de révision.

Article 7 - Dénonciation de l’accord :

Conclu sans limitation de durée, le présent accord peut être dénoncé à tout moment conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, sous réserve de respecter un préavis de 1mois.

La dénonciation peut être totale ou bien seulement partielle, auquel cas la dénonciation partielle se limite à une ou plusieurs stipulations du présent accord dont les autres stipulations non dénoncées continuent de produire effet.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires ou adhérents de l’accord, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine (courrier électronique, courrier remis en main propre contre décharge, courrier recommandé avec demande d’avis de réception, etc.). Cette dénonciation donne lieu à un dépôt effectué conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En cas de dénonciation mettant en cause le présent accord, les négociations s’engagent à la demande d’une des parties dans les 2 mois suivant le début du préavis de dénonciation et les stipulations de l’accord dénoncées continuent de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui leur est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis. Les négociations engagées peuvent donner lieu à la conclusion d’un accord pouvant prendre effet avant l’expiration du délai de préavis.

Article 8 – Notification, publicité et formalités de dépôt de l’accord :

Préalablement à sa signature, le présent accord sera soumis à la consultation du CSE.

En application de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié, après signature de la Direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales, par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord, accompagné des pièces requises, sera déposé par la Direction, auprès de la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Le texte déposé est assorti :

  • de la version signée des parties,

  • d’une copie du courrier de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature,

  • d’une version publiable ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires,

  • de la liste des établissements concernés et de leurs adresses respectives

En outre, un exemplaire du présent accord est remis au greffe du Conseil de prud’hommes de

Le présent accord est également affiché dans l’entreprise et remis aux parties signataires.

Fait à Hendaye, le 12/02/2020

Pour la Direction Pour les organisations syndicales

CGC -

CFDT -  

CGT -

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com