Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES HOMMES" chez DENIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DENIS et les représentants des salariés le 2019-12-16 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02820001251
Date de signature : 2019-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS DENIS
Etablissement : 32123678800014 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-16
ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
(Articles L.2242-5, L.2242-5-1 et R.2242-2 du code du Travail)
ENTRE :
La Société DENIS,
Représentée par , en sa qualité de Directeur Général et dûment habilité à cet effet,
Ci-après désignée la Société,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives soussignées :
Le syndicat CGT, représenté par ,
Ci-après désignée l’organisation syndicale CGT, D’autre part.
Les soussignés sont ci-après désignés ensemble les « Parties »,
Préambule
Notre accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 18 juillet 2016 est arrivé à échéance le 31 décembre 2018.
Le renouvellement de l’accord est conclu en application des articles L.2242.5 et suivant du code du travail, relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Au préalable, il est rappelé que l’article L.2242-5-1 du code du travail fait obligation aux entreprises de cinquante salariés et plus d’être couvertes par un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tel que prévu par l’article L.2242, ou, à défaut , par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action visé, selon le cas, à l’article L.2323-47 ou L.2323-57 du code du travail.
En outre, l’article R.2242-2 code du travail précise le contenu que doit au minimum comporter l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour exonérer l’entreprise du versement de la pénalité financière résultant de l’article L.2242-5-1 du même code.
L’objectif du présent accord est de traduire et de définir des mesures visant à garantir et à promouvoir les principes d’égalité de traitement et de diversité, à toutes les étapes de la vie professionnelle.
Par ailleurs, les informations remises en application des articles L.2242-2 et 2242-5 du code du travail font apparaître que les établissements DENIS est une entreprise industrielle dont 55% de l’effectif a une activité industrielle, dont les métiers comme soudeurs, tourneurs, monteurs, peintres… sont peu féminisés.
L’entreprise emploie 14% de femmes, elles représentent :
3% des ouvriers.
40% des Employés/Techniciens.
7% des Cadres.
0% des Agents maitrises.
0% des Apprentis.
Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application des articles L.2242-5 et L.2242-5-1 et R..2242-2 du code du Travail, tels qu’issus de la loi du 9 novembre 2010 et de son décret d’application, ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent sur l’effectif total de la Société DENIS.
Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle
Conformément à l’article R.2242-2 du code du Travail, trois domaines d’action ont été retenus, parmi ceux figurant à l’article L.2323-47 du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise.
Domaines d’actions | Actions permettant d’atteindre les objectifs | Analyses et Indicateurs chiffrés retenus |
---|---|---|
S’assurer de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes | Lors des augmentations annuelles, s’assurer que l’équité dans l’avancement des hommes et des femmes soit respectée | Analyse : Des augmentations annuelles par sexe Indicateur retenu : Ratio correspondant à l’écart entre les pourcentages d’augmentation des femmes et des hommes. |
Le maintien de la part des actions de formations destinées aux femmes. | Prise en compte du personnel féminin dans le plan de formation. | Analyse: Du rapport : temps de formation/aux temps de présence par sexe Indicateur retenu : Ratio correspondant à l’écart entre le pourcentage du temps de formation des femmes et des hommes. |
Domaines d’actions | Actions permettant d’atteindre les objectifs | Analyses et Indicateurs chiffrés retenus |
Améliorer les conditions de travail des femmes/des hommes | S’assurer que les lieux de travail sont conçus et équipés pour recevoir les salariés des deux sexes | Analyse: Recensement des aménagements aux niveaux des vestiaires, des toilettes … Indicateur retenu : Nombre d’aménagements existants |
Article – 2-21 La rémunération effective.
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R.2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Objectif
En matière de rémunération, l’entreprise se fixe l’objectif suivant :
S’assurer de l’égalité salariale entre les hommes et les femmes.
En septembre 2018, le pourcentage d’augmentation pour le personnel féminin est de 2.71 % et de 2.23 % pour le personnel masculin.
Action
En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :
Lors des augmentations annuelles, la direction analysera les propositions afin de s’assurer que l’équité dans l’avancement des femmes et des hommes soit respectée.
Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :
La direction s’engage pour que Le ratio correspondant à l’écart entre les pourcentages d’augmentation des femmes et des hommes soit de 1.
En septembre 2018, le ratio calculé est de + 1.21 pour le personnel féminin.
Article – 2-2 La formation.
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R.2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Objectif
En matière de formation, l’entreprise se fixe l’objectif suivant :
Le maintien de la part des actions de formations destinées aux femmes.
En effets :
Au cours de l’année 2018, le nombre d’heures de formation du personnel féminin est de 73 heures sur un total de 41 813 heures de présence, ce qui représente en pourcentage 0.175%.
Pour les hommes, le nombre d’heures de formations est de 1 362 heures sur un temps de présence total de 254 854 heures, soit 0.534 %.
Action
En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :
Au moment de l’établissement du plan de formation, la direction s’assura de l’équité dans l’accès à la formation des femmes et des hommes soit respectée en utilisant l’ensemble des dispositifs existants.
Que le volume d’heures de formation continue à évoluer.
Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :
La direction s’engage pour que le Ratio correspondant à l’écart entre le pourcentage correspondant au temps de formation entre les femmes et les hommes soit de 1.
En 2018, le ratio calculé est de + 0.33 pour le personnel féminin.
Article – 2-3 Les conditions de travail
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R.2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Objectif
En matière de conditions de travail, l’entreprise se fixe l’objectif suivant :
S’assurer que les lieux de travail sont conçus et équipés pour recevoir les salariés des deux sexes : aménagement des vestiaires, des toilettes…
Aménagements existants :
Action
En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :
Garder les aménagements corrects et en nombre suffisant.
Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :
Le nombre d’aménagement existant
Article 3 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entre en vigueur le 01 janvier 2019 et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 31 décembre 2021. Conformément à l’article L.2222-4 du code du Travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Article 4 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 5 – Formalités
Conformément à l’article L.2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du département d’Eure et Loir sur un support papier signé par les parties et un support électronique et auprès du Conseil de Prud’hommes de Châteaudun.
Fait à BROU, le 16 décembre 2019
En 4 exemplaires
Pour le Syndicat C.G.T. Pour la Société DENIS
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