Accord d'entreprise "Dispositif de don de jours et/ou d'heures" chez MUTUALITE 64 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MUTUALITE 64 et le syndicat CFTC et CGT le 2018-06-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT
Numero : T06418000358
Date de signature : 2018-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUALITE 64
Etablissement : 32148554200138 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Accord d'entreprise Négociation Annuelle Obligatoire 2018 (2018-06-26)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-26
ACCORD D’ENTREPRISE
sur le dispositif de don de jours de congés et/ou d’heures
Conclu entre
MUTUALITE 64, SIRET : 321 485 542 00138 situé 4-6 rue Sauveur Narbaitz – 64100 BAYONNE
Dénommée ci-dessous « l’entreprise »
D’une part
Et
Pour la CFTC
Pour la CGT
D’autre part
Préambule :
Suite à la loi du 09 mai 2014, instaurant, par le biais du don de jours de repos, une nouvelle autorisation d’absence pour les parents d’enfants gravement malade, MUTUALITE 64 avait été sollicitée par le délégué syndical C.G.T. sur la mise en place par accord d’entreprise, d’un dispositif permettant à un salarié de faire don de jours de repos et/ou d’heures au profit d’un autre salarié dont l’enfant est gravement malade.
Les représentants de la section syndicale et MUTUALITE 64 considérant que ce dispositif était basé sur des valeurs partagées par Mutualité 64 « solidarité et entraide » ont signé un accord le 12 février 2015 déterminant les modalités de mise en œuvre de ce dispositif.
Lors des négociations annuelles et obligatoires de 2018, il a été convenu de modifier l’accord d’entreprise sur le dispositif de don de jours de congés. Le présent accord annule et remplace tout dispositif ayant le même objet. Il se substitue à celui signé le 12 février 2015.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de MUTUALITE 64.
Article 2 – Condition d’ouverture et d’utilisation du droit au don
Notion de maladie grave
La maladie grave s’entend d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
Le parent bénéficiaire
A la condition d’avoir 3 mois d’ancienneté à la date de sa demande d’appel, le salarié pourra demander à bénéficier de don de congés et il pourra les utiliser dès lors qu’il aura épuisé toutes les possibilités d’absences rémunérées auxquelles il pouvait prétendre (congés payés, heures de récupération…)
Pour pouvoir utiliser ce fonds, le salarié doit faire partie des effectifs de MUTUALITE 64 lors de la prise du congé.
L’enfant
Le salarié bénéficiaire doit assumer la charge effective et permanente d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Justificatif de la situation
La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident et le caractère indispensable d’une présence soutenue et des soins contraignants ainsi que la durée prévisible du traitement devront être attestés par un certificat médical signé par le médecin qui suit l’enfant.
Le salarié bénéficiaire devra joindre à sa demande une copie de tout document attestant le lien de parenté (livret de famille par exemple) ou copie de la seule page de l’avis d’imposition prouvant l’appartenance au foyer fiscal.
Article 3 – Création d’un fonds de solidarité enfant gravement malade par salarié bénéficiaire
A la suite de la demande d’un salarié remplissant les conditions d’ouverture de droit, une période de recueil de dons sera ouverte. Le service R.H. diffusera l’appel au don destiné à un salarié, nommément désigné. Les dons sont anonymes. La durée de la période de recueil sera d’une durée de 15 jours maximum, délai débutant le jour où le salarié a connaissance par tout moyen, de l’appel au don.
Un fonds de solidarité sera créé par salarié bénéficiaire afin de recevoir les dons de jours ou d’heures donnés par les salariés.
Article 4 – Modalités du don de congés ou d’heures
Congés ou heures pouvant faire l’objet d’un don
Le salarié de Mutualité 64 qui souhaite faire don de congés ou d’heures au profit d’un collègue pourra renoncer au bénéfice du salarié bénéficiaire, aux jours de fractionnement de congés payés.
Le salarié de MUTUALITE 64, sous convention collective Mutualité pourra également renoncer :
Aux congés payés supplémentaires liés à l’ancienneté (Art 10.1- h convention collective Mutualité)
A des heures de récupération acquises ou à effectuer au plus tard au dernier jour du trimestre suivant. Dans cette deuxième hypothèse, le nombre d’heures correspondant au don sera imputé dans la badgeuse. Etant à la demande du salarié, elles ne sont pas des heures dites supplémentaires ou complémentaires. Par conséquent, elles ne seront pas soumises à majoration.
Le salarié de MUTUALITE 64, hors convention collective Mutualité pourra également renoncer à la rémunération correspondant aux heures de travail effectuées en sus de ses horaires habituels en travaillant sur un jour de repos ou demi-journée de repos. Ce temps sera valorisé sur la base de la valeur d’un jour de congé payé (50% de la valeur d’un jour congé payé si demi-journée).
Les journées faisant l’objet d’un don seront converties en heures sur la base de la durée contractuelle du salarié donateur.
Le don par salarié donateur est fixé à 2 heures minimum, 20h maximum par appel au don, 40 heures maximum par année civile, et ce globalement (dans le cas de plusieurs appels à dons).
Modalités et formalités du don
Lorsque l’appel à don aura été fait, le salarié donateur utilisera le formulaire pour formaliser celui-ci et communiquera ce dernier au service R.H.
Le don est anonyme pour le bénéficiaire et sans contrepartie. Il se fait pour un collègue déterminé remplissant les conditions (article 2).
Valorisation des dons
Les sommes correspondantes à la valorisation des heures données (article 4 – a) sont versées directement par MUTUALITE 64 au nom et pour le compte du salarié donateur sur un fonds de solidarité enfant gravement malade destiné à financer les jours de congés utilisés par le salarié bénéficiaire.
La valeur des heures données est calculée sur la base de la rémunération brute qui aurait été versée au salarié donateur à la date de la donation pour les salariés sous convention collective, sur la base d’un jour de congé payé pour les salariés hors convention collective.
Le nombre d’heures attribuées au salarié bénéficiaire est calculé sur la base de la rémunération brute qui aurait été versée au salarié bénéficiaire à la date de la donation.
Par exemple :
Un salarié donne 2 jours de fractionnement équivalent selon son horaire contractuel à 17h50 centième.
Le taux horaire brut du salarié donateur est de 12,62€. La valeur de la donation est de 220.85 €. (17,50 x 12,62).
Le taux horaire brut du salarié bénéficiaire est de 11€. Le salarié bénéficiaire pourra bénéficier d’une absence rémunérée de 20h08 centième. (220.85 / 11€)
Abondement
Afin d’accompagner la mise en œuvre de ce dispositif, et dans un esprit de solidarité, MUTUALITE 64 abondera selon le mode de calcul suivant :
Par fonds de solidarité :
Jusqu’à la 500ème heure : 10% des dons effectués par les salariés :
A partir de la 501ème heure : 5% des dons effectués par les salariés:
Le nombre d’heures abondées par MUTUALITE 64 est limité à 150 heures par année civile, pour l’ensemble des salariés bénéficiant de ce dispositif.
L’abondement effectué par MUTUTALITE 64 s’effectuera à la clôture de l’appel aux dons de chaque fonds de solidarité ouvert, et ce, tant que le nombre d’heures maximal d’abondement pour l’ensemble des salariés de MUTUALITE 64 n’est pas atteint dans l’année civile.
Exemple Appel au don pour 4 salariés A, B, C, D et E en 2015
Le salarié A a collecté 601 heures. MUTUALITE 64 abonde à hauteur de 10% pour 500 heures, soit 50 heures + 5% pour 100 heures, soit 5h. Au total, l’abondement de Mutualité 64 pour le salarié A est de 55 heures.
Le salarié B a collecté 500 heures. MUTUALITE 64 abonde à hauteur de 10% pour 500 heures, soit 50 heures. Au total, l’abondement de Mutualité 64 pour le salarié B est de 50 heures.
Le salarié C a obtenu 400 heures. MUTUALITE 64 abonde à hauteur de 10% pour 400 heures, soit 40 heures. Au total, l’abondement de Mutualité 64 pour le salarié C est de 40 heures.
Le salarié D a obtenu 500 heures. L’abondement de MUTUALITE 64 sera limité à 5 heures, le plafond de 150 heures étant atteint pour l’année civile 2015. Au total, l’abondement de Mutualité 64 pour le salarié D est de 5 heures.
Le salarié E a obtenu 500 heures. Il n’y aura pas d’abondement de MUTUALITE 64, le plafond de 150 heures pour l’année civile 2015 étant atteint.
Clôture du fonds de solidarité enfant gravement malade
Tous les 2 mois, selon un calendrier établi, afin de vérifier que les conditions d’utilisation énumérées à l’article 2 soient toujours remplies, le salarié bénéficiaire du don de jours et/ou d’heures devra communiquer un certificat médical signé par le médecin qui suit l’enfant, attestant la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident et le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants. A défaut, le salarié bénéficiaire devra reprendre son travail le 1er jour du mois suivant.
Au terme d’un an - délai débutant le 1er jour (ou 1ère heure) d’utilisation du fonds ou si les conditions pour pouvoir bénéficier de ce fonds ne sont plus remplies, le fonds de solidarité enfant gravement malade du salarié bénéficiaire sera clôturé.
En cas de non utilisation du nombre total des heures recueillies par le salarié bénéficiaire, le fonds de solidarité enfant gravement malade du salarié bénéficiaire sera clôturé. La valorisation du reliquat d’heures en euros non utilisées par ce fonds sera répartie à part égale entre tous les fonds ouverts au moment de la clôture et à défaut, sera versé au 1er nouveau fonds créé qui suivra la date de clôture.
Article 5 – Modalités de la prise de congés pour le bénéficiaire
Condition d’autorisation d’absences
A l’issue de la période de recueil de dons, les jours de congés ou d’heures seront à la disposition du salarié bénéficiaire pour une durée maximale d’un an à la condition stricte que les conditions stipulées dans l’article 2 soient toujours remplies au moment de la prise du congé ou d’heures sur justificatif de la situation à la date de prise de congés (référence article 2 d) et que le salarié bénéficiaire fasse parti des effectifs de MUTUALITE 64 au moment de la prise de congés ou d’heures.
Le salarié bénéficiaire devra faire une demande d’autorisation d’absence rémunérée en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant le début de congé. Ce délai pourra être diminué en cas de situation d’urgence.
L’absence pourra être fractionnée ou continue.
S’il n’y a pas de salarié donateur, l’autorisation d’absence rémunérée ne sera pas possible.
b Régime juridique de l’absence
Le salarié bénéficiaire de jours ou d’heures cédés au titre de ce dispositif bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence.
Cette période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié bénéficiaire conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant la prise de sa période d’absence.
La rémunération versée au titre de ce congé est soumise à l’impôt sur le revenu et aux cotisations et contributions sociales selon les règles de droit commun applicables.
Article 6 – Durée de l’accord et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans le respect des dispositions prévues par les articles L.2222-6 et L 2261-9 et 10 du Code du Travail.
En tout état de cause, la dénonciation ne pourra intervenir qu’à l’issue d’une période de préavis d’une durée de trois mois débutant à la date de première présentation de la lettre de notification de la susdite dénonciation.
Article 7 – Révision de l’accord
Le présent accord peut faire l'objet à tout moment d'une demande de révision émanant d’une partie signataire.
Toute partie introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points à réviser, l’envoi aux autres signataires en étant fait par lettre recommandée avec accusé de réception.
Doivent également être invitées à la négociation toutes les organisations syndicales ayant désigné un délégué syndical dans l'entreprise.
Les discussions devront s’engager dans le mois suivant la date de la demande de révision.
L'avenant de révision ne pourra recevoir une valeur juridique que s'il est signé au moins par une des organisations syndicales ayant ratifié le présent accord, sous réserve du respect des conditions de validité de droit commun (accord majoritaire ou absence d'opposition).
Article 8 – Date d’effet
Le présent accord entrera juridiquement en vigueur le lendemain de la signature du présent accord.
Article 9 - Formalités
Le présent accord a été établi en 5 exemplaires originaux dont un exemplaire sera remis à chaque partie signataire, deux exemplaires seront adressés à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi (avec copie électronique), un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Bayonne.
Les mesures de publicité seront effectuées conformément aux dispositions légales.
Fait le 26 juin 2018 en 5 exemplaires originaux
Pour MUTUALITE 64
Pour la CGT Pour la CFTC
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