Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS POUR LE PERSONNEL CADRE" chez CEF NORD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CEF NORD et les représentants des salariés le 2021-10-15 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L21014225
Date de signature : 2021-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : CEF NORD
Etablissement : 32150192600117 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-15
Société CEF
Accord sur la mise en place du forfait jours pour le personnel CADRE
Entre
L’Entreprise CEF NORD, représentée par Monsieur , Président,
D’une part,
Et
Monsieur , Titulaire au CSE Central
D’autre part,
PREAMBULE
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de conventions de forfait en jours, afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité, mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens des dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.
Actuellement, les cadres de la société CEF Nord sont en forfait heures. La nature de leur fonction et leur autonomie dans leur organisation a amené la société CEF Nord à mettre en place une convention de forfaits jours pour cette catégorie de salariés.
Préalablement à sa conclusion, cet accord a été soumis pour avis au CSE Central en date du 15 Octobre 2021.
Titre 1 – Organisation du travail du personnel cadre
Article 1 – Définition de la Convention de forfait jours
A l’exception du Chef d’entreprise, qui a la qualité de cadre dirigeant au sens de l’article L3111-2 du Code du Travail, les dispositions ci-après prennent en considération les spécificités des cadres. Conformément aux dispositions de l’article L 3121-58, il s’agit :
Des cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Des salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Ils ne sauraient se voir appliquer de manière rigide la règlementation relative à la durée du travail.
Toutefois, le respect des règles relatives aux repos journaliers et hebdomadaires légaux, aux jours fériés chômés dans l’entreprise, aux congés payés, etc… leur reste applicable afin de respecter les principes de protection de la sécurité et de la santé au travail.
Article 2 – Définition du forfait en jours
Ces cadres se voient donc appliquer un forfait de 218 jours de travail par an, conformément à l’article 10.6.3.2 de la Convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986.
Ce forfait est défini pour un salarié bénéficiant d’un droit à l’intégralité de ses jours de congés payés (25 jours ouvrés) et intègre la journée de solidarité définie par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
Afin de respecter ce forfait et compte tenu du nombre de jours devant être travaillés sur chaque période annuelle, le salarié disposera d'un nombre de jours de repos, appelés jours de repos forfaits jours, calculé et indiqué avant que débute la période annuelle.
Le nombre de jour de repos forfait jours est calculé sur la base du nombre de jours sur l’année, déduction faite du forfait convenu de 218 jours, des jours de repos hebdomadaires, des jours fériés ainsi que des jours de congés payés légaux auxquels le salarié peut prétendre.
Ce nombre varie donc d’une année sur l’autre et sera systématiquement précisé en début de période. Ce nombre peut varier de 8 à 12 jours de repos forfaits jours par an en fonction des jours fériés.
Pour assurer le bon fonctionnement de l’entreprise et assurer une bonne répartition des périodes d’absence, l’acquisition de jours de repos forfaits jours se fera de la façon suivante :
Pour 12 jours de jours de repos forfaits jours, l’acquisition sera de 3 jours de repos forfaits jours au début de chaque trimestre et devront être pris avant la fin de chacun d’entre eux.
Pour 11 jours de jours de repos forfaits jours, l’acquisition sera de 3 jours de repos forfaits jours au début des 3 premiers trimestres et 2 jours de repos forfaits jours pour le dernier trimestre et devront être pris avant la fin de chacun d’entre eux.
Pour 10 jours de jours de repos forfaits jours, l’acquisition sera de 3 jours de repos forfaits jours au début des 2 premiers trimestres et 2 jours de repos forfaits jours pour les deux derniers trimestres et devront être pris avant la fin de chacun d’entre eux.
Pour 9 jours de jours de repos forfaits jours, l’acquisition sera de 3 jours de repos forfaits jours au début du premier trimestre et 2 jours de repos forfaits jours pour les trois trimestres suivants et devront être pris avant la fin de chacun d’entre eux.
Pour 8 jours de jours de repos forfaits jours, l’acquisition sera de 2 jours de repos forfaits jours au début de chaque trimestre et devront être pris avant la fin de chacun d’entre eux.
Le salarié ne pourra poser que 2 jours de jours de repos forfaits jours consécutifs, sans que celui-ci ne puisse précéder ou suivre une période de congés payés. A titre exceptionnel, et sur accord préalable de l’employeur, il sera possible de déroger à cette règle.
Le salarié s'assure que son absence ne perturbe pas le bon fonctionnement de l'entreprise et demande la prise d'un jour de repos au moins 7 jours ouvrables à l'avance. Ce délai peut être réduit d'un commun accord entre les parties.
Les jours de repos non pris en fin de trimestre seront purement et simplement perdus. Dans ce cas, le salarié pourra reporter les jours non pris sur le trimestre suivant. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris. Passé les 3 premiers mois de l’année suivante, les jours de repos non pris sont réputés perdus.
Il est rappelé que la rémunération définie en application du forfait des cadres est lissée entre les douze mois de l’année.
En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année, la rémunération est définie à due concurrence sur la base du nombre de jours travaillés ou à travailler au cours de la période de référence. Le nombre de jours excédentaires ou déficitaires au jour du départ de la société donnera lieu à une régularisation salariale.
Les parties ont convenues de la nécessité de préciser le régime applicable aux cadres au forfait en jours, dans un souci de préserver la santé physique et mentale des personnels d’encadrement.
Article 3 – Garanties attachées au forfait jours et suivi
L’accord garantit aux cadres que le recours au forfait en jours ne peut en aucun cas avoir pour effet de franchir les durées maximales du travail (10 heures par jour, 48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives) ainsi que des repos journaliers (11 heures consécutives) et hebdomadaires (35 heures consécutives).
Il est demandé à chaque cadre de prendre en compte ces limitations dans le cadre de l’organisation de son emploi du temps.
Compte tenu de la difficulté pour l’entreprise d’évaluer précisément et en permanence la charge de travail des personnels d’encadrement au regard de l’autonomie fonctionnelle dont ils bénéficient, les parties conviennent de la nécessité d’instituer un mécanisme auto-déclaratif par les cadres.
Dans le cas où la charge de travail du cadre deviendrait trop importante, il incombera au cadre d’alerter immédiatement le Chef d’entreprise de ses difficultés à assumer son activité dans le respect des limitations rappelées. Le Chef d’entreprise, en lien avec le cadre, trouvera alors les solutions d’organisation requises et qui pourront notamment prendre la forme d’une redéfinition des priorités ou délais de restitution, d’une redistribution de certaines tâches ou missions, de l’attribution de ressources humaines complémentaires.
Afin de permettre à l’entreprise de suivre au plus près la charge de travail des cadres, il incombera désormais au cadre de déclarer chaque semaine, selon le modèle mis à sa disposition par l’entreprise, les jours travaillés et de repos pris au cours de la semaine écoulée. Ce document, après signature du cadre, sera remis au plus tard le premier jour ouvrable suivant le mois écoulé.
Un entretien annuel de suivi du forfait en jours sera également mis en œuvre et formalisé conformément aux dispositions légales. Lors de cet entretien, il sera notamment évoqué et débattu de l’organisation du travail, de l’amplitude des journées d’activité et de la charge de travail en résultant.
Enfin, il est rappelé que les salariés titulaires d’une convention en forfait jours bénéficient d’un droit à la déconnexion. A ce titre, l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun. À cet effet, il est rappelé que, tant le responsable hiérarchique, que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien. Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier. Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n'a pas à envoyer d'e-mails pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie...) et n'est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période.
Titre 2 – Dispositions finales
Article 4 – Période de référence
La période de référence s’étend du 01 janvier au 31 décembre N.
Article 5 – Commission de suivi de l’Accord
Les parties signataires conviennent qu’ayant négocié le présent accord, elles constituent la commission chargée du suivi et des litiges.
La Commission se réunit une fois par an.
Article 6 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties conviennent d’appliquer les règles issues du présent accord de manière rétroactive au début de l’exercice, c'est-à-dire au 1er janvier 2022.
Il pourra être dénoncé par écrit par chacune des parties moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois, conformément aux dispositions légales.
La dénonciation devra impérativement être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires.
En outre, chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie signataire et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
Dans le délai maximum de trois mois, les parties ouvriront une négociation ;
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord éventuel.
Enfin, toute nouvelle disposition législative, réglementaire ou conventionnelle qui impacterait significativement une ou plusieurs dispositions du présent accord, entraînerait une rencontre entre les parties signataires, sur l'initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendrait d'en tirer.
Article 7- Publicité et dépôt de l’accord
Le dépôt de l’accord, accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du travail, sera réalisé par le représentant légal de l’entreprise, sur la plateforme en ligne TéléAccords, pour être ensuite automatiquement transmis à la Direction Régionales de l’Economie, de l’emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS : ex-DIRECCTE) dont relève le siège social de l’entreprise.
Un exemplaire devra être également remis au greffe du conseil de prud'hommes dont relève l’entreprise et ce, conformément aux dispositions de l’article D 2231-2 du Code du travail.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à AVELIN,
Le 15 Octobre 2021
En 3 exemplaires originaux
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com