Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE" chez AMBULANCES HAVRAISES

Cet accord signé entre la direction de AMBULANCES HAVRAISES et le syndicat CGT le 2018-07-24 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07618000653
Date de signature : 2018-07-24
Nature : Accord
Raison sociale : AMBULANCES HAVRAISES
Etablissement : 32156308200023

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-24

ACCORD D’ENTREPRISE

CONCLU EN APPLICATION DE L’ARTICLE L3121-19 DU CODE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La

Dont le siège se situe ……………………………….

Immatriculée au RCS du HAVRE sous le n° ………..

Représentée par M………………….. agissant en sa qualité de gérant

D’UNE PART

ET

L’ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE CGT, partie à l’accord conformément à l’article L2232-16 du code du travail, prise en la personne de M en sa qualité de Déléguée Syndicale …………. et Madame/Monsieur……………………………………, composant la délégation syndicale.

PREAMBULE

La exerce une activité de transport sanitaire qui implique une gestion rigoureuse de l’administratif attaché aux prestations de transport sur le plan réglementaire et ainsi une transmission journalière des données de transports par le personnel roulant et, un traitement journalier de ces données par le personnel sédentaire.

Il est apparu indispensable, dans un souci d’efficacité, de mettre en adéquation l’organisation du travail et les horaires de travail du personnel sédentaire accomplissant ces prestations au sein de la société avec ceux du personnel roulant exerçant la prestation de transports sanitaires.

Or, contrairement au personnel roulant en charge des missions de transports sanitaires dont les durées maximales de travail effectif et d’amplitude journalières sont spécifiques en ce qu’elles sont plus importantes et fixées par l’accord cadre du 2 mai 2000 et ses avenants étendus, les durées maximales d’amplitude et de travail effectif du personnel sédentaire sont fixées par référence aux dispositions légales dans les dispositions de la convention collective des transports routiers.

Ce personnel sédentaire est donc soumis à la limite maximale journalière de travail effectif de 10 heures et à une limite maximale journalière d’amplitude de 12 heures par référence aux dispositions conventionnelles applicables au personnel sédentaire.

La société a souhaité par voie de conséquence adapter la durée journalière du temps de travail effectif du personnel sédentaire en l’augmentant en portant ce sujet à la négociation en se référant à l’article L3121-19 du code du travail qui dispose qu’une « convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures » ,

La société dont l’effectif est inférieur à 50 salariés a proposé à M………………, en sa qualité de Déléguée Syndicale ……….., de négocier un accord d’entreprise en application de l’article L 2232-12 du code du travail.

Par lettre remise en mains propre contre décharge le ……….., la ……… et M……………adame ODIC ont été convoqués à une réunion qui s’est tenue le ……………. afin de les informer de la volonté de la Société de négocier avec eux un accord d’entreprise sur ce thème, de fixer la composition de la délégation syndicale ainsi que le calendrier de négociation.

A l’issue de cette réunion, la société a convoqué M…………….. à une première réunion de négociation qui s’est tenue le ……………….. 2018.

Lors de la réunion de négociation les parties se sont entendues sur le contenu du présent accord rédigé dans les termes suivant :

Article 1 : Objet de l’accord

Cet accord a pour objet de donner la possibilité à la société de porter la durée maximale journalière de travail effectif du personnel sédentaire de la société au-delà de 10 heures de travail effectif dans la limite de 11h30 minutes au maximum, et ce conformément à l’article L3121-19 du code du travail, dans sa version en vigueur au jour de la signature du présent accord.

La société répartira son temps du travail sur 5, 5,5 jours ou 6 jours de telle sorte à ne pas dépasser les limites maximales hebdomadaires de temps de travail effectif fixées par les textes.

La durée maximale d’amplitude journalière demeure à 12 heures par jour.

Article 2 : Champ d’application et bénéficiaires

Le présent accord s’applique et s’impose à tous les salariés de la Société, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet, que leur date d’embauche soit antérieure ou postérieure à la date de conclusion du présent accord, hormis les cas d’interdiction fixés par la loi.

Les salariés à temps partiels embauchés au sein de la Société ne sont pas concernés par les dispositions de cet accord qui vise à modifier la durée de travail des salariés à temps complet.

Article 3 : Modalités de contrôle du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif journalier des salariés et cumulé sur les semaines sera enregistré par la Société par le biais des dispositifs de pointeuse et de badgeuse existants et régulièrement déclarés auprès de la CNIL.

Il est convenu que tout autre mode de décompte et de contrôle du temps de travail pourra être mis en place par la Société si nécessaire.

Les décomptes du temps de travail seront contrôlés chaque semaine et édités chaque mois par la société et conservés avec les bulletins de salaires de chaque salarié.

Les décomptes pourront être communiqués aux salariés à leur demande.

Article 4 : Durée de l’accord –Révision- Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

La révision de l’accord par les parties est possible et selon les modalités fixées à l’article L2232-21 du code du travail.

L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé par la société dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail qui disposent que :

Article L2261-10

  • Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 17 (V)

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné à l'article L. 2261-9. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressées, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 2261-12, s'agissant du secteur concerné par la dénonciation.

Lorsqu'une des organisations syndicales de salariés signataires de la convention ou de l'accord perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, la dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues au chapitre II du titre III.

Article L2261-11

Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires.

Dans ce cas, les dispositions de la convention ou de l'accord continuent de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

Article L2261-12

Lorsque la dénonciation d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel émane d'une organisation seule signataire, soit pour la partie employeurs, soit pour la partie salariés, concernant un secteur territorial ou professionnel inclus dans le champ d'application du texte dénoncé, ce champ d'application est modifié en conséquence.

Article L2261-13

  • Modifié par LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 21 (V)

Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord dénoncé et du contrat de travail, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1.

Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord dénoncé et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail.

Lorsqu'une stipulation prévoit que la convention ou l'accord dénoncé continue à produire ses effets pendant un délai supérieur à un an, le premier alinéa du présent article s'applique à compter de l'expiration de ce délai si une nouvelle convention ou un nouvel accord n'a pas été conclu.

L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13.

Les modalités de révision et de dénonciation prévues à l'article L. 2232-22 sont applicables aux accords collectifs quelles qu'aient été les modalités de leur conclusion lorsque l'entreprise vient à remplir postérieurement les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-23.

Article 5 : Mise en cause

En application de l’article L2261-14 du code du travail, si le présent accord est mis en cause en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, il continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois susmentionnés.

Une nouvelle négociation devra s’engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations.

Article 6 : Date d’entrée en application de l’accord

En application de l’article L2261-1 du code du travail, « les conventions et accords sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent ».

Par dérogation à cet article, les parties conviennent que le présent accord entrera en application à compter du 1er août 2018.

Article 7 : Information

Le présent accord sera librement consultable auprès de la Direction sur des créneaux horaires affichés au sein de la société et sera remis pour information à toute personne nouvellement embauchée.

Article 8 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 

Les parties conviennent de se réunir, tous les 2 ans, à la demande de l’une d’elles, afin de vérifier la conformité et l’application des dispositions issues de cet accord.

La date sera fixée entre les parties.

Ce suivi de l’accord a pour but :

  • de faire un bilan de l’application de cet accord

  • d’analyser et de résoudre les éventuelles difficultés d’application en proposant des solutions qui pourraient y être apportées.

Article 9 : Formalité – Dépôt

Conformément à l’article L223212 du code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à la signature d’une part, par l’employeur ou son représentant et d’autre part, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueillis plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du Comité Social et Economique, quel que soit le nombre de votants.

Au cas présent, la ………….. a effectivement recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des Délégués du Personnel titulaires le 3 février 2017.

En application des articles L2231-5 et L2231-5-1, le présent accord n’entrera en application à la date fixée qu’une fois les formalités de publicité et de dépôt accomplies

Le présent accord est ratifié et établi en 7 exemplaires originaux.

En application des articles L2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception à l’issue de la procédure de signature aux organisations syndicales représentatives.

En application de l’article L 2231-6- du code du travail et D.2231.2, D2231-4 et 5, l’accord et les pièces accompagnant ce dépôt seront déposés par la suite, à la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail teleaccords.travvail-emploi.gouv.fr par la Société ( en version PDF).

En application de l’article L 2231-5-1 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera par la suite déposé en version papier au greffe du Conseil de Prud’hommes du HAVRE.

Depuis le 1er septembre 2017, après son dépôt, l’accord doit être rendu public et versé dans une base de données nationale. La base de données nationale est mise en ligne sur le site légifrance.gouv.fr.

Les signataires au présent accord décident d’anonymiser ledit accord pour sa publication. La version rendue anonyme sera déposée par la Société en même temps que l’accord (D. n°2017-752-, 3 mai 2017 article 2 : JO 5 mai) sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « teleaccords.travvail-emploi.gouv.fr » par la Société. (Format docx)

Une copie du présent accord sera également communiquée aux Délégués du personnel.

Enfin, conformément aux dispositions de l’article D2232-1-2 du Code du travail, le présent accord doit être transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation, après suppression des noms et prénoms des signataires.

Les parties conviennent de contacter la Direction Générale du Travail à cette fin, cette dernière n’ayant pas encore publié l’adresse postale ou numérique de cette commission s’agissant de la Branche Transport,

Fait au HAVRE,

Le …………….. 2018,

En 7 exemplaires originaux,

LE DIRIGEANT : SIGNATURE
M
LA DELEGATION SYNDICALE : NOMS ET PRENOM SIGNATURE
M
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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