Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au CSE" chez RONSARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RONSARD et le syndicat CGT le 2019-07-11 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T05619001451
Date de signature : 2019-07-11
Nature : Accord
Raison sociale : RONSARD
Etablissement : 32161691400016 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique Accord sur la prorogation des mandats des institutions représentatives du personnel (2019-05-28)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-11

Accord d’entreprise

relatif au Comité Social et Economique

Entre :

La Société RONSARD SAS dont le siège social est situé 18 rue de l’Industrie – 56500 BIGNAN, immatriculée au RCS de Vannes sous le n° B 321 616 914 – 81 B 62, représentée par Monsieur , Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

D’une part

Et :

L’organisation syndicale représentative représentée par :

- Pour la C.G.T.

Madame , déléguée syndicale

D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE).

Le présent accord a plus précisément pour objet de préciser l’architecture du dialogue social spécifique et adaptée à la société Ronsard SAS, les modalités de fonctionnement des CSE d’établissement (Bignan et Losse) et du CSE central ainsi que les attributions et moyens associés.

CHAPITRE I : CSE D’ETABLISSEMENT

Article 1 – Nombre et périmètre des établissements distincts

Conformément aux critères suivants : une implantation géographique distincte et une autonomie de gestion notamment en matière de gestion du personnel, les parties au présent accord conviennent de l’existence de deux établissements distincts pour la société Ronsard SAS, à savoir, BIGNAN (56) et LOSSE (40).

En cas d'évolution du périmètre de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais. Cependant, elle ne pourra remettre en cause les CSE d'établissement en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.

Conformément à l'article L. 2313-1 du code du travail, des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central sont constitués.

La répartition des sièges entre les établissements et les collèges est fixée par le protocole préélectoral conformément à l'article L. 2316-8 du code du travail.

Article 2 - Délégation aux CSE d’établissement

Le nombre de membres composant la délégation du personnel aux CSE d'établissement est fixé par le présent accord d’entreprise sous réserve de validation dans le protocole d'accord préélectoral conformément aux articles L. 2314-1 et L. 2314-7 du code du travail.

La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Les parties conviennent de réduire le nombre de sièges par rapport aux dispositions légales pour l’établissement de Bignan (14 titulaires en application des dispositions légales) tel que présenté ci-après, et qui sera repris par les protocoles d’accords préélectoraux de chaque établissement.

Article 3 - Crédit d'heures des membres du CSE d’établissement

Le volume d’heures individuelles de délégation mensuel des membres titulaires est fixé comme suit, et augmenté pour l’établissement de Bignan, afin de tenir compte de la réduction du nombre de sièges tel que mentionné à l’article 2 précédent. Il sera repris dans le protocole d’accord préélectoral conformément aux articles L. 2314-1 et L. 2314-7 du code du travail.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient. L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours en apportant cette précision sur le bon de délégation.

Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R. 2315-3.

Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat. Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année bénéficient d'une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.

Les modalités de prise et de décompte des heures de délégation dans ce cadre s'exercent au moyen de bons de délégation adaptés à l’architecture du dialogue social tel que définie dans le présent accord.

Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du bureau du CSE de l’établissement de Bignan, le secrétaire et trésorier au CSE disposent individuellement d'un crédit d'heures supplémentaires de 6 heures par mois. Ce report ne peut conduire ces élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient.

Ce crédit d’heure est reportable sur le secrétaire adjoint ou trésorier adjoint, le cas échéant, afin de remplacer le titulaire et ce distinctement pour chacune des fonctions.

Article 4 - Membres suppléants

L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions seulement en l'absence du titulaire avec voix consultative conformément à l’article L. 2324-1.

Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9.

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE afin d’assurer au mieux le remplacement du titulaire absent.

Par dérogation, il est prévu que les suppléants élus pourront assister à la première réunion de constitution du CSE et de ses commissions.

Article 5 - Santé, sécurité et conditions de travail

La mise en place au sein du CSE d'une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est obligatoire dans les établissements distincts d’au moins 300 salariés en application de l'article L. 2315-36 du code du travail.

Article 5.1 – Composition de la CSSCT de l’établissement de Bignan

La CSSCT est composée de 4 membres désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre.

La désignation des membres du CSE s'effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion suite à l'élection du CSE.

En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Article 5.2 – Référents SSCT de l’établissement de Losse

Aucune disposition légale ne rend obligatoire la mise en place d’une CSSCT dans les établissements de moins de 300 salariés. Cependant, les parties conviennent, du fait de l’activité de l’entreprise, des métiers et des risques associés en matière d’hygiène, de sécurité et de condition de travail, de mettre en place des référents SSCT.

Ces référents SSCT, au nombre de 2 maximum, dont un titulaire au CSE minimum, seront désignés parmi les membres du CSE lors de la première réunion suite à l'élection.

Article 5.3 - Fonctionnement de la CSSCT et des référents SSCT

Article 5.3.1 - Heures de délégation des élus de la CSSCT de l’établissement de Bignan

Les membres de la CSSCT disposent de 7 heures de délégation par mois en sus de leur crédit d’heures en tant que membre du CSE le cas échéant.

Un secrétaire sera désigné au sein de la commission SSCT parmi ses membres.

Celui-ci dispose d'un crédit d'heures supplémentaires de 6 heures par mois. Ce report ne peut conduire celui-ci à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT avec la direction et lors des enquêtes d’accidents réalisées avec la direction est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

Article 5.3.2 - Heures de délégation des référents SSCT de l’établissement de Losse

Les référents SSCT, titulaires au CSE, utilisent les heures de délégation de leur crédit d’heures.

Les référents SSCT, suppléants au CSE, utilisent les heures dont disposent les titulaires dans le respect des dispositions légales. Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient. L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours en apportant cette précision sur le bon de délégation.

Le temps passé aux réunions de travail avec la direction et lors des enquêtes d’accidents réalisées avec la direction est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

Article 5.3.3 – Réunions de la CSSCT et des référents SSCT

Article 5.3.3.1 – Réunions de la CSSCT de l’établissement de Bignan

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an minimum.

Conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, assistent, à minima, aux réunions de la CSSCT :

  • le médecin du travail

  • le responsable interne en charge du service de sécurité et des conditions de travail

  • l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1

  • l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale

En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).

Article 5.3.3.2 – Réunions des référents SSCT de l’établissement de Losse

Au moins 4 réunions du CSE de l’établissement de Losse portent annuellement en tout ou partie sur les attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Conformément à l’article L. 2315-27 du code du travail, l'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions du CSE consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

En outre, les référents SSCT se réuniront dans le cadre de réunions de travail en présence de l’employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise, sans pouvoir être, ensemble, en nombre supérieur à celui des référents.

Le nombre de réunions de travail est fixé à 4 par an.

S’il y a lieu et seulement à des fins d’apport d’une certaine expertise technique, il sera possible de convier exceptionnellement à ces réunions de travail :

  • le médecin du travail ;

  • l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;

  • l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Article 5.4 – Formation

Conformément à l'article L. 2315-40 du code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

La formation est organisée sur une durée de :

  • 5 jours pour les membres du CSE de l’établissement de Bignan

  • 3 jours pour les membres du CSE de l’établissement de Losse

Le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur et dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.

Cette formation a pour objet :

  • de développer l’aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et la capacité d’analyse des conditions de travail ;

  • d’initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Article 5.5 – Attributions de la CSSCT et des référents SSCT

Article 5.5.1 – Attributions de la CSSCT

Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE les attributions et missions suivantes :

  • l’analyse des risques professionnels ;

  • la proposition d’actions d’amélioration en matière de prévention de la santé, la sécurité, l’hygiène et les conditions de travail ainsi que la participation active à ces actions le cas échéant et en fonction de leur typologie.

A cet égard, il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE. La CSSCT est en charge des travaux préparatoires aux consultations du CSE.

Article 5.5.2 – Attributions des référents SSCT

Les référents SSCT sont mis en place dans une logique managériale volontariste de dialogue social et de poursuite de la dynamique d’amélioration et de prévention SSCT engagée sur l’établissement de Losse.

Ils ont pour vocation, dans le cadre de réunions de travail, de participer activement à l’analyse des risques professionnels, à la proposition d’actions d’amélioration en matière de prévention de la santé, la sécurité, l’hygiène et les conditions de travail et de préparer les réunions du CSE portant sur ces thématiques.

Article 6 – Les référents de proximité – Etablissement de Bignan

Article 6.1 – Attributions des référents de proximité

Au regard de la configuration du site industriel de Bignan et des effectifs présents, et dans une logique volontariste de dialogue social de proximité au sein des unités de production et des ateliers, les parties conviennent de la nécessité de mettre en place des représentants du personnel au plus près des équipes de production terrain, nommés « référents de proximité ».

Ces référents de proximité s’inscrivent pleinement dans la dynamique d’animation managériale mise en place au sein des ateliers sur les 3 unités de production suivantes :

  • abattoirs et conditionnement poulet

  • préparation, découpe poulet et expédition

  • cuisson

Cette animation managériale de proximité doit permettre une forme de régulation des échanges, de l’information et des remontés terrain des problématiques rencontrées dans une logique d’amélioration permanente et continue sur des thématiques comme la sécurité, les conditions de travail, l’organisation du travail dans les ateliers, la communication…

Il est entendu qu’en aucun cas ces référents de proximité ne viennent se substituer aux prérogatives et attributions des membres du CSE. Les référents de proximité sont une courroie de transmission d’informations ou de problématiques au niveau du CSE d’établissement.

Article 6.2 – Composition des référents de proximité

Les référents de proximité au nombre de 6 maximum, à savoir 2 par unité de production maximum, sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE lors de la première réunion.

Compte tenu des dispositions de l’article 6.1 précédent, au moins 1 référent de proximité désigné par unité de production doit être obligatoirement membre titulaire au CSE.

Article 6.3 – Heures de délégation des référents de proximité

Afin d’exercer pleinement leurs attributions, les 6 référents de proximité disposent collectivement d’un volume maximal d’heures de 12 heures par mois.

Les référents de proximité peuvent disposer individuellement de 3 h par mois maximum dans la limite du plafond mensuel collectif de 12 heures.

Article 6.4 – Réunions des référents de proximité

Dans le cadre de l’animation managériale des unités de production, les responsables production et maintenance de chaque unité échangent régulièrement avec les 2 référents de leur périmètre et à minima une fois par mois sur les remontées terrain (individuelles ou collectives).

Une réunion trimestrielle est organisée par le directeur du site, en sa présence et celle des responsables de production, du responsable ressources humaines, et des 6 référents afin de faire un point sur le suivi des remontées terrain et le traitement de celles-ci. Une consolidation des remontées terrain et du suivi des actions engagées sera effectuée dans un format à définir et qui fera office de compte rendu.

Article 7 – Représentants syndicaux au CSE

Chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement peut désigner un représentant syndical au CSE dans chacun des établissements. Ils assistent aux séances avec voix consultative.

Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l’un et à l’autre étant différents.

Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.

Article 8 – Durée des mandats

Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE d'établissement sont élus pour 4 ans.

CHAPITRE II : FONCTIONNEMENT DU CSE D’ETABLISSEMENT

Article 9 – Réunions plénières

Les membres de la délégation du personnel au CSE d'établissement sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante :

  • 9 réunions par an pour l’établissement de Bignan

  • 1 réunion tous les 2 mois pour l’établissement de Losse

Au moins 4 réunions du CSE d'établissement portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.

En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :

  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

  • ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE :

  • peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;

  • est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.

Un planning de réunions sera établi en début d’année conjointement avec les membres du CSE.

Article 10 – Délais de consultation

Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales (BDES).

Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le CSE Central et un ou plusieurs CSE d'établissement, les délais de consultation des CSE d'établissement sont applicables au CSE central.

Article 11 – Budgets

Article 11.1 – Budget de fonctionnement

L'employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.

Ce versement s’effectuera trimestriellement par virement à l’issue de l’établissement de la paie.

Article 11.2 – Budget des activités sociales et culturelles

Le budget des activités sociales et culturelles du CSE est fixé à 1% de la masse salariale brute.

Ce versement s’effectuera trimestriellement par virement à l’issue de l’établissement de la paie.

CHAPITRE III : CSE CENTRAL

Article 12 – Composition du CSE Central (CSEC)

Article 12.1 – Nombre de membres du CSEC

Conformément à l'article L. 2316-4 du code du travail, le CSE central d'entreprise est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSE d'établissement parmi ses membres.

Il est convenu qu'ils seront au nombre de 5 titulaires et 5 suppléants.

Article 12.2 – Répartition des sièges

Afin d'assurer la représentation la plus juste de chaque établissement et de chaque catégorie de salarié, la répartition est fixée comme suit :

Article 12.3 – Mode de scrutin et date des élections au CSEC

Les membres du CSE central d'entreprise sont élus par les membres titulaires de chaque CSE d'établissement réunis au sein d'un collège unique. Ainsi, l'ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire les membres titulaires et suppléants qui le représentera.

L'élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s'effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Les présidents des CSE d'établissement ne participent pas au vote. Les membres suppléants du CSE d'établissement ne peuvent voter que s'ils remplacent un titulaire absent.

Les élections auront lieu au cours d'une réunion de chaque CSE d'établissement.

Article 12.4 – Eligibilité et dépôt des candidatures au CSEC

Conformément à l'article L. 2316-4 du code du travail, les membres du CSE central d'entreprise sont élus parmi les membres de chaque CSE d'établissement.

Un membre titulaire du CSE d'établissement peut être élu titulaire ou suppléant au CSE central. Un membre suppléant du CSE d'établissement ne peut être que suppléant au CSE central.

Les candidats se feront connaître auprès du secrétaire du CSE d’établissement.

Article 12.5 – Affichage des résultats des élections au CSEC

Après proclamation par le président de chaque CSE d'établissement, les résultats seront portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage. La composition du CSE central sera affichée au sein de chaque établissement.

Article 12.6 – Membres suppléants

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSEC.

Concernant les CSE d'établissement, l'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.

Les suppléants assistent aux réunions seulement s’ils remplacent un titulaire absent et selon les mêmes règles que pour les CSE d’établissement.

Article 12.7 – Représentants syndicaux au CSEC

Chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE central d'entreprise. Ce représentant syndical est choisi soit parmi les élus titulaires ou suppléants des CSE d'établissement, soit parmi les représentants syndicaux désignés dans ces comités.

Chaque représentant syndical assiste aux réunions du CSE central avec voix consultative.

Article 12.8 – Crédit d’heures

Les membres titulaires du CSEC disposent d'un crédit d'heures de délégation de 8 heures par an en plus de leur crédit d'heures en tant que titulaire du CSE d'établissement.

Ces heures de délégation sont à prendre obligatoirement dans le mois qui précède la réunion plénière du CSEC.

Article 12.9 – Durée des mandats au CSEC

Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSEC sont élus pour 4 ans, mandats prenant fin à l’expiration des mandats des membres élus des CSE d’établissement.

Article 13 – Fonctionnement du CSEC

Article 13.1 – Réunions du CSEC

Le CSEC se réunit au moins une fois tous les 6 mois au siège de l'entreprise sur convocation de l'employeur.

Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres, ou à la demande de l'employeur.

Les parties conviennent que le recours à la visioconférence sera privilégié pour la tenue des réunions ordinaires et exceptionnelles du CSEC ainsi que des commissions.

Article 13.1 – Délais de consultation

Sur les délais de consultation, se reporter à l'article 10 du présent accord.

Article 14 – Commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC)

Article 14.1 – Composition de la CSSCTC

Conformément à l'article L. 2316-18 du code du travail, notre effectif étant supérieur à 300 salariés, une commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC) est constituée au sein du CSEC.

La CSSCTC est composée de 4 membres désignés parmi les membres du CSEC pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEC ou le cas échéant de leur propre mandat de membre du CSE d'établissement. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre et un représentant de l’établissement de Losse.

La désignation des membres de la CSSCTC s’effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion du CSEC.

En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCTC est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Article 14.2 – Fonctionnement de la CSSCTC

Article 14.1.1 – Heures de délégation

Les membres de la CSSCTC disposent de 4 heures par an de délégation en sus de leur crédit en tant que membre du CSE central et/ou CSE d'établissement, le cas échéant.

Ces heures de délégation sont à prendre obligatoirement dans le mois qui précède la réunion plénière de la CSSCTC.

Le temps passé aux réunions de la CSSCTC est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

Article 14.1.2 – Réunions

Le nombre de réunions de la CSSCTC est fixé à 1 par an.

Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCTC :

  • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;

  • l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;

  • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Article 14.3 – Attributions de la CSSCTC

Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCT centrale se voit confier, par délégation du CSE central les attributions et missions suivantes :

  • l’analyse des risques professionnels ;

  • la proposition d’actions d’amélioration en matière de prévention de la santé, la sécurité, l’hygiène et les conditions de travail ainsi que la participation active à ces actions le cas échéant et en fonction de leur typologie.

Ces attributions couvriront un périmètre plus large que celui de la CSSCT d’établissement et des référents SSCT dans une logique de consolidation et d’homogénéisation des pratiques liées à des problématiques communes aux établissements de Losse et Bignan en matière de prévention de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

Il est rappelé que la CSSCTC ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSEC.

Article 15 – Autres commissions

Compte tenu de la structuration des effectifs de la société Ronsard SAS, de leur répartition entre les deux établissements de Bignan et Losse ainsi que des problématiques communes sur certaines thématiques, les parties conviennent de la pertinence de mettre en place les 3 autres commissions obligatoires (entreprises d’au moins 300 salariés) au niveau de l’entreprise, à savoir :

  • la commission formation

  • la commission d’information et d’aide au logement

  • la commission de l’égalité professionnelle

L’objet de ces commissions est d’apporter un éclairage précis et détaillé des thématiques concernées et un approfondissement de celles-ci afin de préparer, le cas échéant, les éventuelles délibérations du CSE.

Chaque commission est obligatoirement présidée par un membre titulaire du CSEC.

Elle rendra compte de ses travaux au CSEC par la transmission d’un compte rendu. Conformément à l’article L. 2315-45 du code du travail, les rapports des commissions sont soumis à la délibération du CSEC.

L'employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE conformément à l'article L. 2315-45 du code du travail. Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

Article 15.1 – Commission formation

La commission formation est composée de 3 membres.

Ils sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSEC.

La commission formation est chargée :

  • de préparer les délibérations du comité dans les domaines qui relèvent de sa compétence pour les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l'entreprise ;

  • d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

  • d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

La commission formation se réunit 1 fois par an minimum avec un représentant de la direction.

Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail et n'est pas décompté du crédit d'heures.

Article 15.2 – Commission d’information et d’aide au logement

La commission d’information et d’aide au logement est composée de 3 membres.

Ils sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSEC.

La commission d'information et d'aide au logement facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.

A cet effet, la commission :

  • recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;

  • informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

La commission d’information et d’aide au logement se réunit 1 fois par an avec un représentant de la direction.

Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail et n'est pas décompté du crédit d'heures.

Article 15.3 – Commission de l’égalité professionnelle

La commission de l’égalité professionnelle est composée de 3 membres.

Ils sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSEC.

Les attributions de cette commission sont la préparation des délibérations relatives à la consultation récurrente sur la politique sociale de l’entreprise dans les domaines qui relèvent de sa compétence. Elle veillera à l’égalité de traitement notamment en matière de rémunération, d’accès à la formation, de recrutement, de conditions de travail et d’articulation vie professionnelle et familiale à travers le suivi d’indicateurs.

La commission de l’égalité professionnelle se réunit 1 fois par an avec un représentant de la direction.

Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail et n'est pas décompté du crédit d'heures.

CHAPITRE IV : ATTRIBUTIONS DES CSE D’ETABLISSEMENT ET DU CSE CENTRAL

Article 16 – Consultations récurrentes

Le CSE central d’entreprise est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

  • les orientations stratégiques de l'entreprise ;

  • la situation économique et financière de l'entreprise ;

  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Article 17 – Périodicité des consultations récurrentes

La périodicité des consultations récurrentes est fixée comme suit :

  • tous les 2 ans pour les orientations stratégiques de l’entreprise

  • tous les ans pour la situation économique et financière de l’entreprise

  • tous les ans pour la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi

Les consultations récurrentes se déroulent selon les modalités suivantes : le CSE émet un avis en réunion plénière après étude préalable des documents mis à disposition dans la base de données économiques et sociales.

Conformément à l'article L. 2312-24 du code du travail, concernant la consultation sur les orientations stratégiques, le CSEC peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre. Cet échange se déroule par écrit.

Conformément à l'article L. 2312-26 du code du travail, concernant la consultation sur la politique sociale, le CSEC peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes de celle-ci et tels que précisés dans le présent article ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.

Article 18 – Consultations ponctuelles

Article 18.1 – Articulation des consultations ponctuelles entre le CSEE et le CSEC

Article 18.1.1 – Consultation du seul CSEC

Le CSEC est seul consulté :

  • sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;

  • sur les projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en oeuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;

  • sur les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements concernant les projets d'introduction de nouvelles technologies, ou pour tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.

Dans ces cas, l'avis du CSEC accompagné des documents relatifs au projet est transmis aux CSE d'établissements concernés dans un délai de 15 jours suivant la réunion du CSEC.

Article 18.1.2 – Consultation des CSEE ou conjointe CSEE/CSEC

Il y a information et consultation :

  • du seul CSEE concerné pour les projets décidés au seul niveau de l'établissement limité aux pouvoirs du chef d'établissement ;

  • conjointe du CSEC et des CSEE concernés pour les projets décidés au niveau de l'entreprise et comportant des mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef d'établissement sur les mesures d'adaptation le concernant (sauf mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements pour les projets modifiant les conditions de travail relevant du seul CSEC).

Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.

Article 19 – Expertises

Le CSEC peut se faire assister par un expert dans le cadre de chacune des trois consultations récurrentes.

Leur nombre et périodicité maximum sont fixés de la manière suivante :

  • les orientations stratégiques de l'entreprise : une expertise tous les 2 ans

  • la situation économique et financière de l'entreprise : une expertise par an

  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi : une expertise par an

Le financement des expertises du CSEC est assuré conformément à l’article L. 2315-80 du code du travail.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 20 - Calendrier de mise en place

Le protocole d’accord préélectoral prévoit le calendrier de mise en place du CSE.

Article 21 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et qui prendra fin à l’expiration des mandats des représentants du personnel.

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de proclamation des résultats des élections du CSE.

Article 22 – Suivi – Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu un bilan annuel du fonctionnement du CSE et du CSEC mentionnées dans le présent accord ainsi que de l’application de l’ensemble des autres dispositions et au plus tard 6 mois avant l’échéance.

En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les parties signataires puissent se réunir, à la demande écrite établie par la partie demandeuse, dans un délai raisonnable afin de statuer sur les modalités d’interprétation de la clause en question.

Article 23 – Révision - Dénonciation

La révision de cet accord peut être demandée par chacune des organisations signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.

La demande de révision doit être adressée aux parties signataires, qui devront être réunies dans un délai d’un mois. Si à l’issue de cette réunion, aucun accord n’est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque et les dispositions du présent accord resteront en vigueur.

Chacune des parties signataires pourra à tout moment prendre l’initiative de dénoncer le présent accord en le signifiant aux autres parties par lettre recommandée et ceci moyennant un préavis de trois mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du lieu du siège social de l’entreprise.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 24 – Publicité

Il sera déposé, conformément et dans les conditions prévues par l’article L.2231-6 du Code du travail auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi - Unité territoriale du Morbihan ainsi qu’au greffe du Conseil des prud’hommes du lieu du siège social de l’entreprise.

Fait à Bignan, en 4 exemplaires, le 11 juillet 2019.

Pour la CGT Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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