Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DE REFORMATION DU SYSTEME DE REMUNERATION" chez SO FRA DE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SO FRA DE et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2022-02-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T04222005951
Date de signature : 2022-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : SO FRA DE
Etablissement : 32173632400013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-28

ACCORD d’ENTREPRISE DE REFORMATION DU SYSTEME DE REMUNERATION

Préambule

Depuis la mise en œuvre d’un accord d’entreprise conclu 17 décembre 2012, en sus du salaire fixe mensuel, une partie variable, dite intéressement, est calculée mensuellement au bénéfice des salariés de la société.

Cette part variable est déterminée selon les modalités suivantes :

  • Un intéressement mensuel de 3,5% sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé, versé dès le 1er € et partagé entre tous les membres composant l’équipe, au prorata des heures de travail réalisées, avec pour la Directrice de magasin, un coefficient de 2 ;

Cet intéressement est porté à 4% dès le 1er € dès lors que l’objectif fixé est atteint, le nouveau taux s’appliquant alors à l’ensemble du chiffre d’affaires hors taxes réalisé ; les objectifs à réaliser chaque mois sont communiqués en début d’année ;

Un abattement est pratiqué sur le montant individuel de l’intéressement tel que calculé dans les conditions prévues ci-dessus, et plafonné audit intéressement. Pour les différentes catégories de personnel, l’abattement pour une salariée embauchée à temps complet est de :

Abattement DM N2 : 485

Abattement DM N1 : 435

Abattement Animatrice : 355

Abattement adjointe : 355

Abattement vendeuse : 335

  • Une prime de gestion calculée de la manière suivante :

Le planning des heures nécessaires pour réaliser l’objectif de chiffre d’affaires de la boutique sera défini, chaque année, avec la Directrice de magasin en concertation avec sa régionale.

Le rapport entre le budget de frais de personnel découlant de ce planning annuel d’heures et l’objectif de chiffre d’affaires hors taxes déterminera un taux de frais de personnel sur chiffre d’affaires hors taxes.

Par rapport à l’objectif de pourcentage de frais de personnel, tous les gains que la Directrice de magasin obtiendra en optimisant ses frais de personnel réels constitueront sa prime de gestion.

Le planning des heures nécessaires pour réaliser l’objectif de chiffre d’affaires de la boutique ainsi que le taux qui en résultera fera l’objet d’un avenant signé des deux parties.

Pour toucher cette prime de gestion, il sera nécessaire de réunir les conditions suivantes :

  • avoir 3 mois de travail effectif (congés payés inclus) sur la période de référence ;

  • être présent dans les effectifs le dernier jour de la période de référence, à l’exception :

    • du départ ou de la mise à la retraite, où il sera procédé à un arrêté de comptes à la date du départ,

    • de maladie de plus de 3 mois dans l’année, où une présence physique (congés payés inclus) au dernier jour de la période de référence est requise.

Le marché du prêt à porter féminin, secteur très concurrentiel sur lequel évoluent la société, a connu ces dix dernières années d’importantes mutations. Ces évolutions ont rendu le système de rémunération ci-dessus présenté inadapté et inefficace.

En conséquence les négociateurs entendent réformer le système de rémunération des salariés de la société avec les objectifs suivants :

  • rétribuer la performance

  • gagner en attractivité, de faciliter le recrutement

  • motiver les équipes de vente

  • projeter le niveau de variable accessible par un système variable lisible

Il est par ailleurs entendu qu’il doit s’agir de rééquilibrer la répartition de la rémunération entre la partie fixe et la partie variable, sans que les modifications n’aient d’incidence marquée sur la masse salariale.

Article 1- salaire fixe mensuel

Le salaire mensuel fixe de chaque catégorie de personnel sera porté au moins au niveau du salaire minimum déterminé par la Convention Collective Nationale.

Ainsi, les salaires fixes bruts des salariés seront, le cas échéant, revalorisés pour atteindre à la date de prise d’effet du présent accord pour les salariés embauchés à temps complet, les valeurs suivantes :

  • Vendeur(deuse) : statut employé niveau 3 : 1 603,15 Euros

  • Animateur(trice) de magasin : statut Agent de Maîtrise niveau 1 : 1 702,00 Euros

  • Adjoint(e) de Direction de magasin : statut Agent Maîtrise niveau 1 : 1 702,00 Euros

  • Directeur(trice) de magasin : statut Cadre niveau 1 : 2 050,00 Euros

Pour les cadres, conformément à l'article 11 de l'avenant « Cadres » du 30 juin 1972, la prime d'ancienneté est incluse forfaitairement dans la rémunération perçue dès lors que cette rémunération est au moins égale au minimum garanti augmenté de la prime d'ancienneté.

Ces salaires fixes bruts seront revalorisés à chaque modification de la grille recommandée par la branche.

Article 2- part variable

La part variable dite intéressement est remplacée par un système variable, appelé Prime CA mensuel, dont les modalités de calcul sont définies par circulaire, le CSE étant informé et consulté en cas de modification de ces dernières. L’information communiquée au CSE devra notamment comporter une simulation de la rémunération totale annuelle que pourrait délivrer le système soumis à la consultation des élus, appliquée à l’effectif des magasins pour le dernier exercice clos. Le résultat de cette simulation ne pouvant montrer un niveau de rémunération globale inférieur à celui produit par le système alors en vigueur. Aucun abattement ne sera appliqué aux primes délivrées par les nouveaux dispositifs mis en place.

La prime de gestion est maintenue dans son principe. Les modalités de calcul sont définies par circulaire, le CSE étant informé et consulté en cas de modification. L’information communiquée au CSE devra notamment comporter une simulation de la rémunération totale annuelle que pourrait délivrer le système soumis à la consultation des élus, appliquée à l’effectif des magasins pour le dernier exercice clos. Le résultat de cette simulation ne pouvant montrer un niveau de rémunération globale inférieur à celui produit par le système en vigueur.

Outre le suivi par le CSE dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise (cf article 5), la reconduction de la note portant sur les modalités de calcul de la Prime CA mensuel sera discutée au moins tous les 2 ans avec les parties signataires.

Les circulaires précisant les modalités de calcul des différentes primes pour l’année 2022 sont annexées au présent accord et seront jointes à l’avenant au contrat de travail modifiant l’article traitant de la rémunération, proposé à chaque salarié.

Article 3- garantie

Au terme de la première année suivant la prise d’effet du présent accord, il sera procédé à la comparaison de la rémunération versée à chaque salarié de la société avec celle qu’il aurait perçue sans les effets du présent accord. Si l’application des dispositions nées du présent accord avait pour conséquence une perte de rémunération observée sur le cumul de la période considérée, une somme représentant la différence entre celle délivrée par l’ancien système et celui alors en vigueur sera portée sur le bulletin du mois suivant la clôture de l’exercice, au bénéfice des salariés concernés par cette perte.

Article 4- Mise en œuvre

Cette intégration ne sera effective que sous réserve de la signature d’un avenant contractuel par le salarié concerné.

Un avenant en ce sens sera présenté à chaque salarié intéressé. A défaut d’accord, les conditions antérieures seront maintenues sans revalorisation du salaire de base ; le versement d’un complément interviendra pour porter le salaire au niveau du minimum conventionnel. Les salariés non signataires ne pourront par ailleurs être privés d’augmentations collectives, le cas échéant.

Les négociateurs confirment que le refus de signature de cet avenant au contrat de travail n’aura aucune incidence sur la poursuite de la relation professionnelle.

Article 5- Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er mars 2022.

Les dispositions prévues par l’accord du 18 novembre 2019 sont supprimées.

Le suivi des dispositions du présent accord sera effectué au cours des réunions du Comité Social et Economique organisées dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Article 6 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties est notifié à chaque signataire, à l’issue de la séance de signature, par remise en main propre contre décharge,

  • deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord sera transmis pour information au Comité Économique et Social, au cours de sa première réunion suivant sa conclusion.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Il sera également mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise pour être porté à l’affichage.

Fait à Le Coteau, le 28 février 2022, en sept exemplaires originaux.

Pour la Société : Pour les Organisations Syndicales :

, PDG CFE-CGC,

CFTC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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