Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL, A L'ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS ET A L'INTERESSEMENT" chez SARL ENTREPRISE GALLIENNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL ENTREPRISE GALLIENNE et les représentants des salariés le 2020-05-28 est le résultat de la négociation sur l'intéressement.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02720001549
Date de signature : 2020-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : SARL ENTREPRISE GALLIENNE
Etablissement : 32174787500029 Siège

Intéressement : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime d'intéressement

Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL, A L’ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS ET A L’INTERESSEMENT

Entre :

La société ENTREPRISE GALLIENNE, dont le siège social est situé à Pont-Saint-Pierre (27360), immatriculée au Répertoire des Métiers sous le numéro 321 747 875 R.C.S. Evreux et représentée par M. DUPUIS Romain en qualité de Gérant.

Et :

Les salariés de l’entreprise.

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée à l’épidémie du covid-19, l’entreprise a connu un arrêt complet de son activité et connaît aujourd’hui une baisse sensible de son activité liée à la fermeture de chantiers, la garde des enfants de certains salariés suite à la fermeture de crèches et d’écoles et la demande de certains clients particuliers de décaler les chantiers prévus.

Cela exige la recherche de solutions permettant d’amoindrir les effets de cette situation en matière de rémunération et dans le même esprit, d’envisager la reprise d’activité à plus long terme et d’associer les salariés au partage des fruits de la croissance de l’entreprise.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

ARTICLE 2 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 2-1 Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 1er Janvier 2020, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est de 360 heures.

Article 2-2 Majorations applicables aux heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :

  • 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,

  • Et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.

Article 2-3 Paiement des heures supplémentaires

Dans la limite du contingent d’heures supplémentaires, fixé à l’article 2-1 du présent accord, les heures supplémentaires seront versées sur salaire chaque mois conformément aux majorations définies à l’article 2-2 du présent accord.

Sur demande écrite du salarié, valable par année civile et reconduit tacitement sauf dénonciation par le salarié remise à l'entreprise entre le 1er décembre et 31 décembre, le paiement des heures supplémentaires sera remplacé par un repos compensateur de remplacement (RCR) dans la limite de 39h, et majoré de 25%.

Ces heures pourront être prises par demande écrite du salarié au minimum 7 jours calendaires avant la prise du repos. Elles pourront être prises demi-journées par demi-journées.

En cas de nécessité de service, la société se réserve le droit de refuser les dates demandées par le salarié, et définir les dates de prise de repos compensateur. Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de repos 8 jours francs avant leur départ.

Le salarié pourra se faire payer ses heures de repos compensateur sur simple demande écrite avant le 15 du mois.

Un relevé des droits à repos compensateur sera remis chaque mois au salarié avec son bulletin de paye, détaillant:

— le nombre d'heures de repos acquises au cours du mois ;

— le nombre d'heures de repos prises au cours du mois ;

— le solde d'heures de repos dû.

En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié reçoit l’équivalent en rémunération correspondant à ses droits acquis.

Article 2-4 Salariés mineurs

Par dérogation à l’article 2-3 du présent accord, en ce qui concerne les salariés mineurs de 16 ans et plus, avec l'accord de l’inspecteur du travail et l'avis conforme du médecin du travail, ces derniers peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires, dans la limite de 5 heures par semaine.

Celles-ci donneront lieu exclusivement à un repos compensateur de remplacement (RCR).

Ces heures pourront être prises par demande écrite du salarié au minimum 7 jours calendaires avant la prise du repos. Ces heures pourront être prises demi-journées par demi-journées, cependant, pour des questions d’organisation des transports de l’entreprise, en cas de prise par demi-journée, le salarié mineur fera son affaire personnelle de son transport sur chantier.

En cas de nécessité de service, la société se réserve le droit de refuser les dates demandées par le salarié, et définir les dates de prise de repos compensateur. Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de repos 8 jours francs avant leur départ.

ARTICLE 3 : TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU DIMANCHE, DE NUIT, D’UN JOUR FERIE

Article 3-1 Salariés concernés

Le présent article 3 s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Pour les salariés mineurs, le présent article 3 s’applique, sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.

Les dispositions des articles 3-2, 3-3 et 3-4 ci-dessous ne sont pas applicables aux personnels travaillant habituellement à des activités de maintenance, entretien, dépannage ou soumis à astreinte, pour lesquels le contrat règle la situation particulière.

Article 3-2 Travail du dimanche et/ou d’un jour férié

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un salarié est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.

Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont indemnisées dans les conditions prévues par la loi pour le 1er Mai.

Article 3-3 Travail de nuit exceptionnel et programmé

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un salarié est appelé à travailler de nuit (entre 20 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.

Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de 25%.

Article 3-4 Non-cumul

Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d’un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

ARTICLE 4 : PETITS DEPLACEMENTS

Article 4-1 Salariés concernés

Le présent article 4 s’applique au personnel non sédentaire, Ouvrier et Etam (Chef d’équipe, Chef de chantier).

Le présent article 4 ne s’applique pas au personnel ETAM d’encadrement de chantier (Conducteur de travaux).

Article 4-2 Zone concentriques

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un internet reconnu de calcul d’itinéraire.

Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels le salarié a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de le salarié ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Dans le cas où le salarié est amené à se déplacer sur plusieurs chantiers, la zone prise en considération est la zone où se situe le chantier le plus lointain.

Article 4-3 Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Du fait de l'embauche à l'entreprise le matin, le salarié est rémunéré en temps de travail pour se rendre ensuite quotidiennement sur le chantier. Il ne percevra donc pas l'indemnité de trajet.

A l'issue de la journée de travail, et n'étant pas contraint de rentrer au siège, l’indemnité de trajet lui sera alors versée mais sera réduite de moitié.

Le montant de cette indemnité est celle prévue dans la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 et négociée régulièrement par les partenaires sociaux dans le cadre d'un accord régional.

Article 4-4 Création de zones complémentaires

Compte tenu de la situation géographique très particulière de l’entreprise dont le siège est situé à Pont-Saint-Pierre (27360) et des zones de déploiement de son activité, il est prévu d’instituer des zones concentriques complémentaires à celles fixées par la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990.

Sans préjudice de l’application du régime des grands déplacements, les salariés en situation de petits déplacements au-delà de 50 kilomètres sont indemnisés de la manière suivante :

Zone 6 = Zone 5 + Zone 1

Zone 7 = Zone 5 + Zone 2

Etc…

Article 4-5 Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser le salarié mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais occasionné.

L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :

  • Le salarié prend effectivement son repas à sa résidence habituelle

  • Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas

  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas

  • Le salarié prend son repas sur chantier ou dans les locaux de l’entreprise à son choix alors qu’il était dans la capacité de prendre son repas à sa résidence habituelle

Le montant de cette indemnité est celle prévue dans la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 et négociée régulièrement par les partenaires sociaux dans le cadre d'un accord régional.

L’indemnité de repas ne sera plus versée en ticket-restaurant mais sera indemnisée à l'occasion du salaire.

Article 4-6 Embauche-Débauche

Sauf avis contraire de la direction ou de la conduite de travaux, l’embauche des salariés, visés à l’article 4-1, se fait au siège social de la société et la débauche se fait sur chantier.

Conformément à l’article 4-3 du présent accord l’indemnité de trajet sera réduite de moitié.

ARTICLE 5 : INTERESSEMENT

Article 5-1 Préambule

Le présent accord marque l’adhésion de la société à l’accord de branche du 15 Mars 2018 relatif à la mise en œuvre d’un régime d’intéressement des salariés aux résultats des entreprises.

Cet accord de branche est annexé au présent accord.

Afin d’encourager l’effort individuel et collectif à travers le partage des fruits de la croissance et de la performance de l’entreprise, il a été décidé les conditions particulières suivantes.

Article 5-2 Seuil de déclenchement

Par dérogation à l’article 4 de l’accord de branche, l’intéressement sera versé si le Résultat courant avant impôt (RCAI) figurant à la ligne GW de la liasse fiscale n°2052 de l’exercice de référence est supérieur à 10 000€.

Article 5-3 Modalité de calcul

Par dérogation à l’article 4 de l’accord de branche, la formule de calcul de l’intéressement est celle définie à l’article 8.2 formule A.

Cette formule est la suivante :

I = X% x Rn

I est la prime globale d’intéressement

Rn est le Résultat courant avant impôt (RCAI) figurant à la ligne GW de la liasse fiscale n°2052 de l’exercice de référence

X% pour est égal à :

5% si le RCAI est compris en 10 000€ et 39 999€

10% si le RCAI est supérieur à 40 000€

ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf la partie intéressement qui est régie par l'article 3.3 de l'accord du 15 mars 2018 annexé. Il entrera en vigueur à partir du 1er Juin 2020.

ARTICLE 7 : SUIVI DE L’ACCORD

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

ARTICLE 8 : FORMALITES

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Evreux.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

ARTICLE 8 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L 2222-5 du code du Travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de six mois, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 28 Mai 2020 A Pont-Saint-Pierre en 15 exemplaires.

DUPUIS Romain

Pour l’entreprise :

Et Les salariés de l’entreprise

ANTONINI Pascale ATMANI Sébastien CARPENTIER Pascal
CAUMONT Anne COQUET Laetitia DEBUIGNY Marius
LE LOUS Thomas OLLIVIER Julien PETIT Loic
RASSANT Damien SARANT Sylvain TANESIE Clément
WACHNICKI Stanis

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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