Accord d'entreprise "ACCORD CONCLUANT LA MISE EN PLACE DU CSE (Comité Social et Economique)" chez ESE FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ESE FRANCE et le syndicat CGT-FO et SOLIDAIRES le 2018-08-03 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et SOLIDAIRES
Numero : T07118000335
Date de signature : 2018-08-03
Nature : Accord
Raison sociale : CITEC ENVIRONNEMENT
Etablissement : 32181911200483 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-03
Accord concluant la mise en place du CSE
(Comité Social et Economique)
Entre les soussignés :
La Société CITEC ENVIRONNEMENT, dont le siège social est situé à : 42 rue Paul Sabatier, 71108 CHALON SUR SAONE
Représentée par agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines, d'une part,
FO, représentée par - Délégué syndical,
SUD, représentée par - Délégué syndical,
d'autre part.
Ces négociations se sont déroulées au travers des réunions bilatérales tenues les 22 juin 2018, le 13 juillet 2018 et le 31 juillet 2018 entre FO représentée par , délégué syndical assisté de membre titulaire du CE, et SUD représenté par , délégué syndical assisté de , membre titulaire du CE.
Les partenaires sociaux conviennent du présent accord qui prend effet dès sa signature.
Préambule
L'ordonnance no 2017-1386 du 22 septembre 2017 met en place une institution représentative du personnel unique : le comité social et économique (CSE). Selon l’article L 2311-1 cette instance se substitue aux instances DP, CHSCT et CE.
Soucieux de maintenir un dialogue social efficace dans l’Entreprise, la Direction de CITEC et ses partenaires sociaux ont décidé de se réunir afin de convenir de l’organisation de cette instance.
Article 1 - Objet et Champ d’application
Le présent accord a pour objet d’organiser un dialogue social efficace au sein de l’entreprise CITEC afin que l’ensemble des salariés soit informé et représenté sur les thématiques prévues par les textes et notamment en matière de
réclamations individuelles et collectives relatives aux salaires, de l’application du code du travail, de la convention, des accords d’Entreprise…
promotion santé, sécurité, amélioration conditions de travail
organisation, gestion et marche générale de l’entreprise
Il s’applique à l’ensemble des salariés de CITEC Environnement.
Article 2 - Composition du CSE
Les effectifs de l’entreprise CITEC Environnement sont répartis sur différents établissements : le siège et l’unité de production à Crissey (71) d’une part, et les agences d’autres part qui sont réparties sur l’ensemble du territoire national.
Article 2.1 - Nombre et périmètre des établissements distincts
Un établissement est dit « établissement distinct » s’il est autonome en matière de gestion de personnel. Les parties considèrent que cette condition n’est pas remplie et que l’entreprise CITEC ne compte qu’un établissement unique qui est le siège de l’Entreprise à Crissey (71).
Article 2.2 - Représentants de proximité
Au regard de l’article 2.1 les parties conviennent qu’il n’y a pas lieu de désigner des représentants de proximité.
La Direction et les organisations syndicales s’engagent toutefois à communiquer auprès de tous les salariés sur la mise en place du CSE et plus particulièrement auprès des personnels des agences qui pourront se présenter sur les listes électorales.
Afin de faciliter la participation des représentants éloignés géographiquement, les parties conviennent de la possibilité de participer à distance aux réunions du CSE par visioconférence. Lorsque toutefois, la participation physique sera nécessaire, alors le temps de trajet sera considéré comme temps de travail effectif et les frais seront remboursés conformément à la politique voyage de l’Entreprise.
Article 2.3 - Nombre de représentants du CSE et durée des mandats
Le protocole préélectoral déterminera le nombre de représentants à élire en fonction de la répartition des effectifs par collège électoral.
Les membres seront élus pour une durée de quatre ans.
Article 2.4 - Egalité Femme Homme
Afin de respecter la proportionnalité femmes / hommes, la Direction et les organisations syndicales s’engagent à promouvoir les candidatures de sexe minoritaire au sein de chaque collège.
Dans la mesure où les dispositions de l’article L 2314-30 seraient respectées, en cas de carence de candidature du sexe minoritaire au 1er tour et le cas échéant au 2ème tour, la Direction et les partenaires sociaux signataires du protocole s’engagent à ne pas contester les résultats de ces élections.
Article 3 - Mise en place d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
Désireux de promouvoir une politique d’amélioration des conditions de travail, de santé et de sécurité, la Direction et les partenaires sociaux conviennent de la mise en place d’une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).
Cette commission se réunira 4 fois par an et sera composée de 3 membres qui seront élus par le CSE dans un délai maximum de UN mois après la mise en place du CSE. Les membres de la Commission désigneront un secrétaire de la Commission. Cette commission sera présidée par le président du CSE ou son représentant.
Afin d’assurer leur mission, les membres de la CSSCT bénéficieront de 5 heures de délégation chacun par mois.
Article 4 - Fonctionnement du CSE
Article 4.1 - Utilisation des heures de délégation
Les heures de délégation sont fixées à 220 heures par mois pour les membres du CSE et 15 heures pour les membres de la CSSCT. Celles-ci sont gérées de la façon suivante :
Les heures peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois
Le nombre d’heures à la disposition d’un représentant dans le mois ne peut être supérieur à une fois et demie le crédit d’heure de délégation d’un membre titulaire du CSE.
Les heures peuvent être réparties
entre titulaires du CSE et suppléants du CSE
entre titulaires du CSE et membres de la CSSCT
La répartition des heures ne peut pas permettre à un des membres de disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation d’un membre titulaire du CSE. L’employeur est informé par écrit par les membres du CSE concernés au moins 8 jours avant la date de l’utilisation.
Article 4.2 - Réunions
Le nombre de réunions CSE est fixé à 8 par an et le nombre de réunions de la CSSCT sera de 4.
Seuls les titulaires participeront aux réunions.
L’ordre du jour des réunions du CSE sera rédigé conjointement par le secrétaire ou le secrétaire adjoint et le président du CSE ou son représentant. Il sera diffusé aux titulaires et suppléants dans des délais raisonnables qui sont fixés, sauf cas exceptionnel, à 3 jours calendaires avant la réunion.
L’ordre du jour des réunions de la CSSCT sera rédigé par le président et le secrétaire et sera diffusé aux membres dans des délais raisonnables qui sont fixés, sauf cas exceptionnel à 3 jours calendaires avant la réunion.
Les revendications individuelles et collectives seront traitées lors des réunions du CSE et devront être inscrites à l’ordre du jour des réunions du CSE.
Le compte-rendu des réunions sera rédigé par le secrétaire du CSE et co-signé par le Président avant son approbation en réunion.
Article 4.3 – Budgets du CSE
Les budgets de Fonctionnement et des Activités Sociales et Culturelles sont calculés sur la masse salariale brute. Sont exclues les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Le CSE décidera, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des Activités Sociales et Culturelles.
Article 5 – Durée et suivi de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé aux conditions prévues à l’article 9.
Les signataires du présent accord se réuniront une fois par an afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur la nécessité d’une éventuelle révision.
Article 6 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte). Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 7 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Article 8 : Modification de l'accord
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte des présentes et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires, ou en tenant lieu, donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
Article 9 : Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application d’un mois d’une révision. Celle-ci s’effectuera, selon le cas, dans les conditions fixées par le Code du travail.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La révision du présent accord devra être portée à la connaissance de l’ensemble des signataires. Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant. Celui-ci se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Article 10 : Dépôt légal et publication
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte de Mâcon. En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Chalon sur Saône.
Article 11 : Conditions de validité
En application de l’article L2232-12 du Code du Travail, le présent accord n’acquerra la valeur d’un accord collectif que s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CE, quel que soit le nombre de votants.
Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.
Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.
La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants.
Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1.
L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Fait à Chalon Sur Saône, le 03/08/2018
Pour la Société CITEC ENVIRONNEMENT
Pour Force Ouvrière Fédéchimie Pour SUD Solidaires Industries
Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical
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