Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D’ESSAI" chez UNAFO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UNAFO et les représentants des salariés le 2022-03-16 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07522040632
Date de signature : 2022-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : UNAFO
Etablissement : 32187790400045 Siège
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-16
ACCORD D’ENTREPRISE
RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D’ESSAI
Entre
L’Association UNAFO, située 29-31 rue Michel Ange à Paris (75016), représentée par
d'une part,
et
L'ensemble du personnel concerné ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote dont le procès-verbal est joint au présent accord, qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif
d'autre part,
est conclu un accord d’entreprise ayant pour objet d’organiser le renouvellement des périodes d’essai.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
L’UNAFO est l’union professionnelle du logement accompagné. Autour des valeurs de solidarité et d’accès aux droits, elle représente ses adhérents, anime, structure et professionnalise le réseau.
L’UNAFO et ses adhérents sont mobilisés pour apporter des réponses à la fois adaptées et innovantes, mais aussi pour faire entendre la voix du logement accompagné auprès des décideurs publics.
La gestion locative sociale nécessite l’emploi de compétences techniques et personnelles pour ses collaborateurs.
La période d’essai, prévue aux articles L1221-1 et suivants du Code du travail permet d’apprécier le niveau de compétence des collaborateurs, et à ces derniers, de juger si les missions proposées leur correspondent.
Comme le Code du travail le prévoit déjà et afin de sécuriser le recrutement des futurs collaborateurs de l’UNAFO, le présent accord permettra le renouvellement des périodes d’essai en l’absence de tout autre accord collectif propre à cette thématique.
Un recrutement est une rencontre entre une équipe et un individu. Pour l’épanouissement de tous, il est impératif que l’UNAFO et le nouveau collaborateur soient certains de vouloir travailler ensemble dans les conditions définies. Le renouvellement des périodes d’essai permettra de répondre aux besoins des deux parties.
Article 1. Champ d'application
Le présent accord s'applique aux futurs salariés de l’Association UNAFO, embauchés sous Contrat à Durée Indéterminée.
Article 2. Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 8.
Article 3. Durée de la période d’essai
La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié sur son poste de travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées correspondent à ses attentes.
Il est rappelé que la période d’essai ne se présume pas. Elle doit être expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
Conformément au Code du travail, et par accord entre les parties, tout nouveau collaborateur est soumis à une période d’essai dont la durée est fonction de sa catégorie :
2 mois pour les employés et ouvriers ;
3 mois pour les techniciens et agents de maîtrise ;
4 mois pour les ingénieurs et cadres.
Néanmoins, en cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié.
Cette durée fixée pour la période d'essai s'entend pour une présence effective du collaborateur à son travail. En cas d'absence de ce dernier, qu'elle provienne de son fait (exemple : maladie) ou du fait de l'entreprise (exemple : fermeture saisonnière), cette durée est complétée du temps correspondant à l'absence.
Pendant la période d'essai, les parties peuvent se séparer sans indemnités, mais en respectant le délai de prévenance légal. Pour mémoire, ce délai de prévenance légal est de (cf. articles L.1221-25 et L.1221-26 du Code du travail) :
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par l'employeur, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
24 heures en deçà de huit jours de présence ;
48 heures entre huit jours et un mois de présence ;
deux semaines après un mois de présence ;
un mois après trois mois de présence.
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à huit jours.
La période d'essai ne peut pas être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Article 4. Renouvellement de la période d’essai
La période d'essai pourra être prolongée d'une période équivalente, par accord entre les parties.
Le renouvellement de la période d’essai devra être conclu par écrit et signé au plus tard au dernier jour de la période d’essai initiale.
La durée du renouvellement de ladite période d’essai est fonction de la catégorie du collaborateur, à savoir :
2 mois pour les employés et ouvriers ;
3 mois pour les techniciens et agents de maîtrise ;
4 mois pour les ingénieurs et cadres.
S’agissant de durées maximales, les parties sont libres de convenir d’une durée de renouvellement inférieure.
Article 5. Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 6. Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 7. Révision de l'accord
Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application de d’un an, d'une révision dans les conditions fixées par le Code du travail.
Article 8. Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires ou en cas d'évolution de l'effectif ou de la représentation du personnel au sein de l'entreprise, par les acteurs compétents pour négocier définis aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives ou, le cas échéant, les acteurs compétents pour négocier, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
L’Association ne sera plus tenue de maintenir les dispositions de la présente convention à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie de 12 mois suivant l'expiration du délai de préavis.
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Conformément à l'article L. 2661-13 du Code du travail, ils bénéficieront d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée du travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée en application du présent accord et du contrat de travail, lors des douze derniers mois.
Article 9. Suivi de l'accord
Un suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante : une fois par an, la Direction présentera à l’éventuel Comité Social et Economique un bilan de cet accord.
Par ailleurs, en application de l’article L2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires ou leur délégation se réuniront 1 fois par an afin de dresser un bilan de l'application de l'accord et envisager l'opportunité éventuelle de réviser celui-ci.
Article 10. Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble du personnel et aux éventuelles organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 11. Dénonciation des usages et pratiques existantes
Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.
Article 12 Approbation référendaire
Le présent accord n'acquerra la valeur d'accord collectif qu'après approbation par les deux tiers du personnel.
Article 13. Publicité
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes par la transmission d’un exemplaire original. Deux exemplaires seront également transmis à la DREETS (Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités), dont une version originale sur support papier signée des parties et une version électronique déposée sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Fait à Paris le 16 mars 2022
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