Accord d'entreprise "accord d'entreprise portant augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires" chez JAM'S (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JAM'S et les représentants des salariés le 2019-12-10 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06220003344
Date de signature : 2019-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : JAM'S
Etablissement : 32193396200029 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-10

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés :

Entre la SARL JAM’S,

Immatriculée sous le numéro 321 933 962 00029,

Dont le siège social est situé 281 rue des Graissières ZA Les Graissières à LESTREM (62136),

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur , agissant en sa qualité de gérant de la société,

Dénommée ci-dessous « La société »,

D’une part,

Et l’ensemble des salariés statuant par référendum à la majorité des 2/3,

Dénommé ci-dessous « Les salariés »,

D’autre part,

Il a été conclu entre les parties les dispositions suivantes :

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

ARTICLE 1 - PREAMBULE

La société Jam’s est une société spécialisée dans le domaine agricole. La société a pour activité la fabrication, construction, réparation, entretien, négoce de tous matériels agricoles ; vente de produits pétroliers.

La société applique la convention collective nationale des entreprises de maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiments, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes.

L’accord collectif du 22 janvier 1999 étendu, prévoit partie 1 - article 5, un contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 180 heures par an et par salarié. Toutefois, du fait des activités spécifiques exercées dans la branche, les partenaires sociaux donnent la possibilité aux entreprises de recourir à un contingent conventionnel d'heures supplémentaires de 220 heures par an et par salarié.

L’objectif poursuivi est l’adaptation du contingent d’heures supplémentaires aux besoins de l’entreprise, l’activité de l’entreprise étant soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail et dans le recours aux heures supplémentaires.

Le présent accord en adaptant le contingent annuel vise également à optimiser la compétitivité de la Société en la mettant en position de satisfaire les demandes de ses clients.

Le présent accord est signé conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et de son décret d’application n°2017-1767 du 26 décembre 2017 permettant aux entreprises de moins de 11 salariés de conclure un accord d’entreprise directement avec le personnel de la société.

ARTICLE 2 – OBJET

Le présent accord a pour objet de déterminer pour l’ensemble des salariés de la société Jam’s un contingent d’heures supplémentaires supérieur à celui en vigueur dans le secteur d’activité de la société.

ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel engagé à temps complet en contrat à durée indéterminée et dont la durée du travail est décomptée en heures.

La durée du travail des salariés à temps partiel reste régie par les dispositions légales et conventionnelles qui lui sont propres.

Les cadres bénéficiant d’une convention de forfait en jours sont exclus de ce dispositif.

ARTICLE 4 – DEFINITION D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire.

La durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet étant fixée à 35 heures, les heures supplémentaires sont donc toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures.

Le calcul des heures supplémentaires s’effectue par semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures).

Seules les heures supplémentaires demandées par l’employeur ou effectuées avec son accord préalable donnent droit à rémunération.

ARTICLE 5 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Par le présent accord et en application de l’article L3121-33 du code du travail, il est convenu de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à un maximum de trois cent cinquante (350) heures par salarié.

La période de référence est l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

En tout état de cause, cette augmentation du contingent d’heures supplémentaires ne pourra avoir pour conséquence un non-respect des durées maximales de travail, ni aller à l’encontre des durées minimales de repos quotidiennes et hebdomadaires de repos, telles que fixées par les dispositions légales en vigueur.

Le contingent déterminé ci-dessus sera déterminé au prorata pour les salariés entrés en cours d’année.

Les heures supplémentaires entrant dans le cadre de ce contingent sont celles effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif sur la semaine, et donnant lieu à majoration de salaire. Sont par conséquent exclues de ce contingent les heures supplémentaires non rémunérées et compensées intégralement par un repos.

ARTICLE 6 – MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires réalisées à l’intérieur du contingent annuel sont rémunérées suivant les prescriptions de l’article L. 3121-36 du Code du Travail et donnent lieu à une majoration de salaire de vingt-cinq (25) % pour chacune des huit (8) premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de cinquante (50) %.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel déterminé à l’article 4 ci-dessus sont compensées en temps conformément aux dispositions légales et conventionnelle.

ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il est applicable à compter du 1er jour du mois civil suivant sa date de dépôt à la direction du travail.

Il est rappelé que l’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés de la société à la majorité des 2/3 conformément aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.

Le présent accord est susceptible d’être modifié, par avenant, conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 8 – REVISION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les dispositions prévues aux articles L.2222-5 et L.2261-7 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

La révision pourra intervenir à tout moment et prendra la forme d’un avenant.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.

Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.

ARTICLE 9 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 10 – DEPÔT

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

A la diligence de la société, il sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) compétente conformément aux dispositions légales en deux exemplaires signés, le premier en version papier, le second en version électronique.

Il est remis auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes compétent en un exemplaire.

Fait à Lestrem

Le 10 décembre 2019

En deux exemplaires

Signature de l’employeur Signature des salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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