Accord d'entreprise "ACCORD DE MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez ENERGILEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENERGILEC et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2019-05-07 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T09519001510
Date de signature : 2019-05-07
Nature : Accord
Raison sociale : ENERGILEC
Etablissement : 32215285100059 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique ACCORD SUR LE FONCTIONNEMENT DU CSE (2019-10-09) ACCORD SUR LE FONCTIONNEMENT DU CSE (2019-12-13) ACCORD SUR LE FONCTIONNEMENT DU CSE (2019-10-09) ACCORD SUR LE FONCTIONNEMENT DU CSE (2019-10-09) Accord sur le fonctionnement du CSE (2019-10-07) ACCORD SUR LE FONCTIONNEMEN DU CSE (2019-10-07) ACCORD DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2021-06-07) ACCORD SUR LE FONCTIONNEMENT DU CSE VINCI FACILITIES SERVICES ITINERANTS (2021-10-15)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-07

ACCORD DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE :

La Société au capital de 460 000 €, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro dont le siège social est situé au), représentée par Monsieur, en sa qualité de Président, dûment mandaté pour conclure les présentes,

Ci-après désigné « l’Entreprise »,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales définies ci-dessous :

  • Le Syndicat CGT représenté par en qualité de Délégué Syndical,

  • Le Syndicat CGT représentée par en qualité de Délégué Syndical,

  • Le Syndicat CFDT représentée par en qualité de Déléguée Syndicale,

  • Le Syndicat CFE CGC représentée par en qualité de Délégué Syndical,

Ci-après désignées les « Syndicats »,

D’autre part

Ci-après désignées « Les Parties signataires ».

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

En application de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, Les mandats des représentants du personnel au comité d’entreprise, des délégués du personnel et des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail prendront fin le 31 décembre 2019 au plus tard.

Conformément aux dispositions issues du Titre IV de l’ordonnance n° 2017-13, le comité social et économique devra être constitué au plus tard au 1er janvier 2020.

Dans les entreprises de plus de deux établissements distincts, des comités sociaux et économiques d’établissement et un comité social et économique central d’entreprise sont constitués (Article L. 3213-1 du Code du travail).

Les articles L. 3213-2 à L. 3213-5 du Code du travail fixent les conditions et les modalités de détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts :

  • Un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts (Art. L. 2313-2) ;

  • En l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées à l’article L. 2313-2 et en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts (Art. L. 2313-3) ;

  • En l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3, l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel (Art. L. 2313-4) ;

  • En cas de litige portant sur la décision de l’employeur prévue à l’article L. 2313-4, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l’autorité administrative du siège de l’entreprise dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat (Art. L. 2313-5).

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

Les ordonnances « Macron » laissent la possibilité aux partenaires sociaux et à l’entreprise de définir, ensemble, certaines des modalités de mise en place et de fonctionnement du Comité social et économique.

Conscientes de ce qu’un dialogue social apaisé et constructif peut apporter à chacun, les parties au présent accord ont décidé de se saisir de cette opportunité pour définir le fonctionnement des instances de représentation du personnel et apporter davantage de proximité dans les relations entre l’employeur et les représentants.

Indispensables à la réussite et à la différenciation de nos Entreprises (au sens de VINCI Energies), la représentation du personnel et le dialogue social ne peuvent bien entendu se concevoir que de manière harmonieuse et cohérente avec le mode d’organisation et de management, c’est-à-dire Entreprise par Entreprise (au sens de VINCI Energies).

Dans ce cadre, les Parties se sont réunies, sur invitation de l’Entreprise, pour envisager l’organisation de cette nouvelle instance et ainsi l’adapter au mieux aux spécificités de notre organisation managériale.

Le présent accord a pour objet de :

  • Définir le cadre de mise en place des CSE (et notamment le nombre et le périmètre des établissements) ;

  • Préciser les principales modalités de fonctionnement des CSE ;

  • Fixer les modalités de mise en place des commissions santé, sécurité, et conditions de travail (CSSCT)

Pour l’ensemble des points non traités dans le cadre de l’accord, s’appliqueront les dispositions légales.

CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble de la société

Article 2 – Durée des mandats

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-34 du Code du travail, les parties au présent accord s’entendent sur la fixation d’une durée de mandat de 2 ans.

Article 3 – Périmètre de mise en place du Comité Social et Economique (CSE)

Conscients que la représentation du personnel ne peut être pertinente qu’en étant au plus près des salariés et de leurs préoccupations, les parties conviennent que le périmètre de chaque CSE doit correspondre au périmètre opérationnel, celui au plus proche du terrain.

Nos « entreprises », au sens VINCI Energies, correspondent parfaitement à la notion d‘établissement distinct prévue à l’article L2313-4 du Code du Travail selon laquelle le responsable d’établissement doit disposer « d’une autonomie de gestion, notamment en matière de gestion du personnel ».

Les parties conviennent de retenir l’unique critère de l’autonomie de gestion du responsable d’établissement, notamment en matière de gestion du personnel, pour déterminer le nombre d’établissements distincts au sein de la Société.

Sur cette base, il est convenu de mettre en place un Comité social et économique au niveau de chaque entreprise au sens VINCI Energies (ci-après dénommé CSE d’entreprise) et un Comité Social et Economique Central au niveau de la société (ci-après dénommé CSE Central).

Article 3.1 : Comités sociaux et économiques d’entreprise / d’établissement

Les parties reconnaissent que les 6 établissements distincts suivants composent la Société ENERGILEC :

- Un premier établissement : l’Entreprise (au sens de VINCI Energies) Vinci Facilities

- Un second établissement : l’Entreprise (au sens de VINCI Energies) Vinci Facilities;

- Un troisième établissement :  l’Entreprise (au sens de VINCI Energies) Vinci Facilities 

- Un quatrième établissement : l’Entreprise (au sens de VINCI Energies) Vinci Facilities

- Un cinquième établissement :  l’Entreprise (au sens de VINCI Energies) Vinci Facilities 

- Un sixième établissement : l’Entreprise (au sens de VINCI Energies) Vinci Facilities

La société comprend également :

- Une Unité Fonctionnelle regroupant les fonctions supports telles que la Finance, les Ressources Humaines, la QSE et les Services généraux). Afin d’assurer une représentation sociale de l’ensemble des salariés, les parties conviennent de rattacher les effectifs de l’Unité Fonctionnelle à l’entreprise VF, couvert ainsi par le CSE

- Une Unité Administrative « Propriétaires ». Afin d’assurer une représentation sociale de l’ensemble des salariés, les parties conviennent de rattacher les effectifs de l’Unité Administrative « Propriétaires » à l’entreprise VF couvert ainsi par le CSE

- Une Unité Administrative « Utilisateurs ». Afin d’assurer une représentation sociale de l’ensemble des salariés, les parties conviennent de rattacher les effectifs de l’Unité Administrative « Utilisateurs » à l’entreprise VF, couvert ainsi par le CSE

En synthèse :

Nom de l’établissement Périmètre de l’établissement

Il est entendu que chaque salarié de la société est rattaché à un établissement en fonction de son rattachement dans l’outil de paie.

Conformément à l’article L. 2315-23 du Code du Travail, chaque CSE sera présidé par l'employeur, en l’occurrence le chef d’entreprise, ou son représentant. Il pourra éventuellement être assisté de collaborateurs ayant voix consultative.

Les parties conviennent que les 6 CSE d’entreprises seront mis en place dans les conditions déterminées par le protocole d’accord préélectoral. Une fois leurs membres désignés, un CSE central sera constitué et des accords de fonctionnement seront négociés.

Article 3.2 : Comité Social et Economique Central (CSEC)

  • Mise en place et composition

Un Comité social et économique central est mis en place au niveau de la société et a vocation à représenter l’ensemble des salariés de la société.

Le CSEC comprend l’employeur et une délégation du personnel constituée des représentants de l’ensemble des comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE).

En application de l’article L. 2316-13 du Code du travail, le CSE central est présidé par l'employeur ou son représentant en l’occurrence il s’agira du Président de la société, ou son représentant, assisté éventuellement de 2 collaborateurs ayant voix consultative.

La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.

Les membres du CSEC seront désignés au sein de chaque CSEE. Un élu suppléant au sein d’un CSEE ne pourra être désigné membre titulaire au sein du CSEC.

Les membres du CSEC sont élus pour 2 ans. L’élection a lieu après les élections des membres des CSE d’établissements.

La composition du Comité Social et Economique Central est fixée à 1 représentant par établissement.

  • Rôle et attributions

Le CSEC exerce les attributions qui concernent la marche générale de la société et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’entreprise.

Il est notamment seul consulté sur :

  • Les projets décidés au niveau de la société qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à une ou plusieurs entreprises/établissements ;

  • Les projets et consultations décidés au niveau de la société lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre ne sont pas encore définies ;

  • Les mesures d'adaptation communes à plusieurs entreprises des projets comme par exemple les évolutions technologiques et les aménagements importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou de conditions de travail.

Le CSEC est également informé et consulté sur tous les projets importants concernant la Société en matière économique et financière ainsi qu’en matière de santé, de sécurité, et de conditions de travail.

En tout état de cause, le CSE central ne se substituera pas aux CSE d’entreprises dans leurs attributions et compétences, dont il importe qu’elles soient pleinement exercées localement.

Si les modalités de gestion du budget des Activités Sociales et Culturelles par le CSE Central seront définies ultérieurement dans un accord conclu entre les comités d’établissement et le CSE central, il est dès à présent convenu entre les parties que la gestion des Œuvres Sociales de l’ensemble de la société pourra être assurée par le Comité Social et Economique Central. Ainsi chaque CSE d’entreprise reversera l’ensemble de son budget Œuvres Sociales au Comité Social et Economique Central pour une gestion commune sans distinction d’appartenance des salariés dans telle ou telle entreprise.

S’agissant de la gestion du budget de fonctionnement, seule une consolidation des budgets de fonctionnement des CSE d’établissements sera envisagée au niveau du CSE Central ; la gestion desdits budgets sera assurée par les CSE d’établissements. Sur ce point également les modalités y étant relatives feront l’objet d’une convention entre les CSE d’établissements et le CSE central.

Article 3.3 : Composition et fonctionnement des instances

Outre les modalités d’organisation des élections professionnelles, le protocole d’accord préélectoral mentionnera également la composition précise des CSE (nombre de sièges, nombre et composition des collèges, volume du crédit d’heures…).

Pour autant, il est d’ores et déjà convenu entre les parties, à titre dérogatoire, que les titulaires élus du CSE Central (dont le nombre est fixé à 6 par le présent accord) bénéficieront d’un crédit d’heures de 60 heures par an (soit 10H par titulaire). Il est convenu que ces crédits d’heures ne seront pas mutualisables.

De plus, les modalités de fonctionnement des CSE d’entreprise et du CSE central (nombre et tenue des réunions, attributions, consultations récurrentes et ponctuelles, budget de fonctionnement et des activités sociales et

culturelles, structure de la BDES…) pourront faire l’objet d’un accord ultérieur (dit « accord de fonctionnement »), une fois les membres élus.

Enfin, à l’issue des élections professionnelles, chaque CSE et la Direction de chaque entreprise établiront un règlement intérieur reprenant les modalités de fonctionnement.

Article 4 – Mise en place des commissions santé, sécurité, et conditions de travail

Les parties étant particulièrement sensibles à la qualité du dialogue social sur les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des collaborateurs, celles-ci s’accordent sur la nécessité de mettre en place, de manière volontaire et indépendamment des seuils d’effectifs prévus par l’article L. 2315-36 du Code du travail, des Commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) au sein de chacun des établissements, et d’en déterminer les attributions et modalités de fonctionnement.

Article 4.1 : Le périmètre des CSSCT d’entreprise/établissement

Les parties conviennent que, compte tenu de l’organisation définie à l’article 3 du présent accord, une Commission santé, sécurité et conditions de travail sera attachée à chaque CSE d’entreprise/établissement.

Article 4.2 : Composition 

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail, les parties conviennent que les CSSCT mises en place au sein des entreprises seront composées :

- De l’employeur ou son représentant. Il peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise. Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, chaque commission est présidée par l’employeur ou son représentant.

- Dans la mesure du possible de 3 membres (à l’exception des établissements pour lesquels le nombre d’élus titulaires est inférieur à 3), dont au moins 1 appartenant au 2ème collège ou à défaut le cas échéant du troisième collège.

Les membres des commissions d’établissement sont désignés par le comité social et économique d’établissement parmi ses membres, titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Un membre est désigné rapporteur par délibération du CSE d’entreprise. Il est chargé de convenir avec le chef d’entreprise ou son représentant des dates de convocation, d’établir avec lui l’ordre du jour des réunions de la commission et de rédiger un compte rendu retraçant les échanges tenus lors de ces réunions et remis, lors des réunions plénières de l’instance, à chacun de ses membres.

Les nombres de membres au sein de chaque commission sont fixés comme suit :

Commission santé, sécurité, et conditions de travail Nombre de membres
3
3
3
1
2
3

Article 4.3 : Les attributions des CSSCT

Ces commissions, émanation des CSE d’entreprise, ont vocation à exercer une partie des attributions du Comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail de l’entreprise, étant entendu que chaque CSE d’entreprise conserve un exercice direct de l’ensemble de ses attributions pour les sujets santé, sécurité et conditions de travail de leur périmètre.

Il est également nécessaire de rappeler qu’en application de l’article L. 2315-38 du Code du travail, les CSSCT ne peuvent décider de recourir à un expert, ou encore bénéficier des attributions consultatives du comité.

Les missions déléguées à chaque commission d’établissement sont les suivantes, dans le périmètre de l’établissement :

  • Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail ;

  • Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail ;

  • Contribuer notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Susciter toute initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 du Code du travail (le refus de l’employeur devant être motivé) ;

  • Informer et alerter la commission centrale des situations observées, des données recueillies, des analyses effectuées, ainsi que de toute initiative ou proposition d’action dans le cadre des missions ci-dessus.

Ces préalables étant déterminés, les parties s’accordent pour déléguer aux membres des CSSCT les missions suivantes :

  • Procéder aux travaux préparatoires en vue de la consultation du Comité social et économique sur l’ensemble des sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, notamment en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important,

  • Réaliser les enquêtes en cas de risque grave, d’accident du travail ou de maladie professionnelle,

  • Procéder à une analyse de la sinistralité dans l’entreprise sur la base des remontées en termes de presqu’accidents et d’accidents du travail,

  • Procéder aux travaux relatifs à l’établissement du Document unique d’évaluation des risques et du programme annuel de prévention des risques professionnels,

  • Procéder à l’analyse du rapport annuel d’activité de la médecine du travail,

  • Réaliser des visites d’inspection sur sites,

  • Proposer le recours à un expert et rédiger le cahier des charges de l’expertise,

  • Accompagner l’inspecteur du travail en cas de contrôle de ce dernier sur site,

  • Participer à la politique visant à établir l’accord ou le plan d’action de prévention de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels (pénibilité),

  • Être associée à la démarche de prévention des risques psychosociaux, notamment déterminée dans le cadre de la politique de Qualité de Vie au Travail de l’entreprise.

  • Procéder à l’analyse des risques professionnels

  • Contribuer notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Susciter toute initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 du Code du travail (le refus de l’employeur devant être motivé).

  • Missions d'inspection et d'enquête normalement dévolues au CSE

  • La CSSCT instruit les questions soumises à la consultation du CSE dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. À cette fin, elle prépare un rapport et une recommandation qu'elle soumet au CSE. Celui-ci se prononce sans se livrer à une nouvelle instruction.

  • Réaliser des enquêtes, suite aux accidents du travail

  • Contribuer à l’adaptation et à l’aménagement des postes afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois ;

  • Mener des inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail (la loi en prévoit au minimum quatre) ;

  • Alerter en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale, ou aux libertés individuelles ;

  • Alerter en cas de danger grave et imminent ;

Ces missions sont réalisées dans le cadre légal et règlementaire fixé concernant les attributions santé, sécurité et conditions de travail de leur CSE d’entreprise.

Les missions déléguées à la commission centrale sont les suivantes, dans le périmètre de la Société :

  • Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail ;

  • Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail ;

  • Contribuer notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Susciter toute initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 du Code du travail (le refus de l’employeur devant être motivé) ;

La commission centrale se tient informée des travaux et conclusions des commissions des établissements, les informe de ses travaux et les conseille le cas échéant, porte leurs analyses et recommandations auprès du comité social et économique central ou de l’Entreprise lorsqu’elles intéressent plusieurs établissements. Elle veille à la cohérence des initiatives prises au sein des différents établissements ainsi qu’à la cohérence de ses propres initiatives avec celles prises au sein des établissements.

Article 4.4 : Les modalités d’exercice des CSSCT

Dans leurs périmètres respectifs, les commissions procèdent, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Elles réalisent des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Elles peuvent demander à entendre le chef d’une entreprise voisine dont l’activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Elles sont informées des suites réservées à leurs observations.

Les commissions formulent, à leur initiative, et examinent, à la demande du chef d’établissement ou de l’Entreprise, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale. 

Les commissions peuvent faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’entreprise qui leur paraîtrait qualifiée. 

Conformément à l’article L. 2315-78 du Code du travail, les commissions peuvent recommander au comité social et économique d’établissement ou au comité social et économique central d’entreprise le recours à un expert.

Lors des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du Code du travail, les membres des commissions peuvent présenter leurs observations.

Article 4.5 : Les modalités de fonctionnement des CSSCT

  • Réunions

Les commissions d’établissement se réunissent avant chaque réunion du comité social et économique d’établissement portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail soit au moins 4 fois par an.

Les membres des commissions participent aux réunions du comité social et économique organisées à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’Entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Assistent le cas échéant avec voix consultative aux réunions des commissions :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

De plus, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités.

  • Moyens

Les membres de chaque CSSCT d’entreprise disposent des moyens matériels et humains mis à leur disposition par le CSE d’entreprise (local, affichage, informatique…). Ceux-ci étant par ailleurs des élus à cette instance, ils disposent, pour la réalisation de leurs missions, des moyens accordés à ce titre (liberté de déplacement et de circulation notamment).

L’Entreprise met à la disposition de chaque commission les moyens nécessaires à la préparation et à l’organisation de ses réunions, à l’entreposage de sa documentation et la conservation de ses archives.

L’Entreprise prend en charge les frais de déplacement (kilométriques, repas et hôtel) occasionnés par les réunions des commissions.

Par ailleurs, les heures passées en réunion sur convocation de l’employeur ou de son représentant sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.

Conformément aux dispositions légales, les membres élus des CSSCT d’entreprise bénéficient d’un droit à une formation santé, sécurité et conditions de travail, dispensée par un organisme certifié, financée par l’employeur.

Afin d’assurer leur mission, les membres des CSSCT d’entreprise bénéficient de 3 heures de délégation chacun par mois.

Les nombres d’heures de délégation des membres des commissions sont fixés comme suit :

Commission santé, sécurité, et conditions de travail Nombre d’heures de délégation
5
5
5
5
5

Ces heures de délégation s’ajoutent aux heures de délégation attachées au mandat de membre de la délégation du personnel au comité social et économique.

Les temps de déplacement doivent être pris sur les crédits d’heures.

Ces heures sont utilisées conformément aux dispositions légales et réglementaires.

  • Formation

Les membres des commissions bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dispensée par un organisme certifié.

Le financement des formations est pris en charge par l’employeur.

Conformément à l’article L. 2315-40 du Code du travail, la formation est organisée sur une durée minimale de cinq jours.

Article 5 – Durée

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la DIRECCTE et prendra fin à l’échéance des mandats des élus au prochain comité social d’entreprise.

Article 6 – Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi. Ainsi, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires ou adhérentes du présent accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord.

Article 7 – Dénonciation

Conformément à l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit être engagée dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Toute dénonciation devra être notifiée par LRAR à chacun des signataires et déposée auprès de la DIRECCTE compétente et au Secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent.

Article 8 – Notification, publicité et dépôt

L’Entreprise notifiera le texte du présent accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, puis le déposera à la DIRECCTE compétente en deux exemplaires ainsi que sur la plateforme Télé Accords et au secrétariat du greffe du conseil de Prud'hommes compétent en un exemplaire.

Les salariés seront informés par mail et voie d’affichage.

Fait à Ermont, le 7 mai 2019

En 8 exemplaires

Pour la Société :

Monsieur

Président

Pour les organisations syndicales :

Pour la CGT

Monsieur & Monsieur

Délégué Syndical Délégué Syndical

Pour la CFDT

Madame

Déléguée Syndicale

Pour la CFE CGC

Monsieur

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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