Accord d'entreprise "Un accord relatif à la mise en place du CSE" chez NOREMAT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NOREMAT et le syndicat CFDT le 2019-01-30 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T05419000847
Date de signature : 2019-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : NOREMAT
Etablissement : 32221367900036 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-30
ACCORD SUR LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Entre les soussignés :
La Société NOREMAT SAS
Dont le siège social est sis : Dynapôle Ludres-Fléville – BP 60093 – 166 rue Ampère – 54714 LUDRES cedex
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro R.C.S. NANCY B 322 213 679
représentée par Monsieur le Directeur Général
et assisté de Monsieur le Directeur Général Adjoint
dénommée ci-dessous « l’Entreprise »
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise représentée par Monsieur le délégué syndical C.F.D.T. Métallurgie de Meurthe et Moselle
dont le siège est sis 42, avenue du Général de Gaulle – 54340 POMPEY
D’autre part.
SOMMAIRE
PREAMBULE : 3
PARTIE I : Dispositions relatives au fonctionnement du C.S.E 4
Chapitre I Organisation interne du C.S.E. 4
Article 1.1 : Composition du CSE 4
Article 1.3 : Règlement intérieur du CSE 5
Chapitre II Réunions et consultations du CSE 6
Article 2.1 : Fréquences des réunions 6
Article 2.2 : Fréquences des consultations récurrentes 6
Article 2.5 : Procès verbaux 8
Article 3.1 : Heures de délégations 9
Article 3.2 : Heures de réunions 9
Article 3.6 : Budget des activités sociales et culturelles 10
PARTIE II : Dispositions Générales 11
PARTIE III : Dispositions finales 12
Article 1 : Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord 12
Article 2 : Suivi de l’accord et clause de rendez vous 12
ANNEXE 1 : Architecture de la BDES 11
4
PREAMBULE
Après avoir rappelé que :
La société NOREMAT et ses partenaires sociaux manifestent, depuis de nombreuses années, un attachement tout particulier au bon fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel et des Instances Syndicales.
L'entrée en vigueur des Ordonnances du 22 septembre 2017, dites "Ordonnances Macron" et l'élection des membres du Comité Social Economique est apparue comme l'opportunité d'entretenir ce dialogue social aux fins d'assurer le fonctionnement efficace, rationnel et aménagé des Instances de Représentation du Personnel.
En foi de quoi, il a été conclu le présent accord.
Les points relatifs aux élections, au fonctionnement et aux moyens des IRP, non abordés par le présent accord, sont régis par les seules dispositions supplétives prévues par le Code du travail en l'absence de négociation collective, nonobstant l'existence d'éventuels accords d'entreprise portant sur les Instances Représentatives du Personnel en général et ces thématiques en particulier, conclus antérieurement à l'entrée en application des Ordonnances du 22 septembre 2017, et dont les dispositions sont aujourd’hui devenues caduques.
Il a été convenu et
arrêté ce qui suit
PARTIE I
Dispositions relatives au fonctionnement du C.S.E
Chapitre I
Organisation interne du C.S.E.
Article 1.1 : Composition du CSE
Le Comité Social et Economique (CSE) est une instance unique de représentation se devant d'exercer les attributions, jusque-là réservée aux délégués du personnel, au Comité d'entreprise et au CHSCT.
Le nombre de membres titulaires et suppléant du CSE est déterminée en fonction des dispositions prévues à l'article R. 2314-1 du Code du travail, à savoir 11 titulaires et 11 suppléants en considération des effectifs à la date de la signature des présentes.
Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultatives, conformément aux dispositions de l'article L. 2315-23 du Code du travail.
Le CSE désigne, au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier, un trésorier adjoint parmi ses membres titulaires.
Les délégués syndicaux sont représentants syndicaux de droit au CSE.
Compte tenu de la volonté de chaque partie d'associer pleinement tous les membres du CSE aux questions de santé et sécurité dans l'entreprise, il est convenu que puisse être invités aux réunions du CSE portant sur les questions de santé et de sécurité, deux salariés de l'entreprise, en sus du responsable interne de la sécurité et des conditions de travail.
Ces deux salariés pourront être désignés par le CSE pour la durée du mandat des membres élus du Comité en fonction de leur appétence ou de leur connaissance sur ces sujets.
Lors des réunions auxquelles ils seront conviés, ces deux salariés pourront faire part de leurs observations, sans prendre part aux votes éventuels.
Les membres du CSE pourront également, s’ils le souhaitent, être accompagnés par ces deux mêmes salariés lors des enquêtes qu’ils seraient amenés à diligenter au sein de l’entreprise en matière de santé et sécurité.
Compte tenu de leur statut d’invités, les deux salariés ne bénéficieront pas du statut de salariés protégés, ni d’heures de délégation, mais le temps qu’ils passeront aux réunions du CSE, ainsi qu’aux enquêtes seront décomptés comme du temps de travail effectif.
Chaque membre du CSE bénéficiera des actions de formations nécessaires au plein exercice de ses attributions dans les conditions prévues aux articles L. 2315-18 et R. 2315-9 et suivants du Code du travail.
Il est convenu d’étendre le bénéfice des formations en matière de santé et sécurité aux deux salariés invités aux réunions portant sur les questions de santé et de sécurité.
Article 1.2 : Mandats
Les membres du CSE sont élus pour 4 ans.
Le nombre de mandats successifs des membres du CSE est limité à 3, sans prendre en compte le mandat correspondant aux élections de l’année 2019.
Cette limitation du nombre de mandats successifs ne s'applique qu'à partir de la mise en place du premier CSE. Elle ne s'applique pas rétroactivement aux mandats des élus des anciennes institutions représentatives du personnel.
Article 1.3 : Règlement intérieur du CSE
Le CSE se dotera d'un règlement intérieur déterminant les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise pour l'exercice de ses missions sans que ce document ne puisse comporter de clauses imposant à l'employeur des obligations ne résultant pas d'obligations légales.
Chapitre II
Réunions et consultations du CSE
Article 2.1 : Fréquences des réunions
Le CSE se réunit de manière ordinaire à raison de 8 fois par année civile sur convocation de l'employeur ou de son représentant.
Au moins 4 de ces réunions annuelles portent, en tout ou partie, sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Le calendrier prévisionnel des réunions est fixé chaque année lors de la première réunion.
Des réunions extraordinaires peuvent être organisées :
Sur initiative de la Direction,
Sur initiative des membres du CSE, la demande devant alors être formulée par écrit et au moins à la majorité des membres titulaires.
Article 2.2 : Fréquences des consultations récurrentes
De manière récurrente, le CSE est consulté sur :
Les orientations stratégiques de l'entreprise : tous les ans
La politique sociale de l'entreprise, et les conditions de
travail et l'emploi : tous les ans
La situation économique et financière de l'entreprise : tous les ans
Article 2.3 : Participants
L'employeur convoque les membres titulaires et suppléants du CSE, ainsi que les représentants syndicaux au Comité. Il est toutefois précisé que les suppléants n’ont vocation à assister aux réunions du CSE qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Cependant, pour ce 1er mandat du CSE, les parties conviennent, pour des raisons d’informations et de formation, de ce que 4 suppléants au maximum pourront assister aux réunions du CSE, indépendamment des suppléants qui seraient amenés à remplacer les titulaires absents.
Le règlement intérieur du CSE pourra fixer les principes permettant de déterminer quels sont les représentants du personnel, parmi l’ensemble des membres suppléants, pouvant assister aux réunions, sous réserve que soit garantie une alternance entre tous les suppléants.
Ces 4 suppléants pourront prendre part aux débats et faire valoir leurs observations, mais ne disposeront pas du droit de vote.
Seront également invités aux réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail :
Le Médecin du travail,
L’agent de contrôle de l'Inspection du travail,
L’agent de la CARSAT,
Le responsable interne de la sécurité et des conditions de travail,
Les deux salariés qui pourront être désignés par le CSE pour leur appétence et leurs connaissances sur ces sujets.
Article 2.4 : Délais
L'ordre du jour de toute réunion du CSE devra être communiqué aux membres du CSE au moins 3 jours avant la tenue de la réunion.
L'ordre du jour est communiqué selon le même délai (3 jours) au médecin du travail, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent de la CARSAT, pour les réunions auxquelles ils doivent assister, conformément à l'article L. 2314-3 du Code du travail.
Pour l'ensemble des consultations du CSE pour lesquels la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du CSE est d’un mois.
Ce délai est porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert.
Sans préjudice des dispositions législatives spéciales relatives au point de départ des délais de consultation du CSE, les délais visés ci-dessus commencent à courir à compter du jour de la mise à disposition des membres du CSE des informations relatives à la consultation (soit, selon l'article R. 2312-5 du Code du travail, à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation ou de l'information par la société de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales, dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants du Code du travail).
A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Ces délais visent à permettre au CSE de bénéficier d'un délai d'examen suffisant pour lui permettre de rendre un avis éclairé.
Le CSE peut aussi décider de rendre un avis dans un délai plus court.
S'agissant des réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise, elles doivent parvenir au service RH, par écrit, 7 jours calendaires avant la prochaine réunion utile du CSE.
Une réponse écrite sera apportée à ces réclamations dans le délai maximal de 7 jours calendaires suivant la réunion au cours de laquelle elles auront été évoquées.
Article 2.5 : Procès-verbaux
Après chaque réunion du CSE, le secrétaire doit établir un procès-verbal dans lequel sont consignés les délibérations et votes du CSE.
Le secrétaire s’efforcera d’établir le projet de procès-verbal dans les 15 jours de la réunion.
Toutefois, ce délai est réduit à 5 jours dans les hypothèses où le procès-verbal doit être communiqué par l’employeur à des tiers (notamment à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise ou à l’administration du travail) dans des délais incompatibles avec le délai commun ci-dessus.
En cas de besoin, le secrétaire du CSE pourra rédiger, dans un délai plus court que mentionné ci-dessus, un extrait du procès-verbal.
A l'issue du délai susvisé, le secrétaire communique le procès-verbal à l'employeur et aux membres du CSE.
Le procès-verbal sera adopté à la réunion suivante et affiché ou diffusé dans l’entreprise par le secrétaire selon les modalités fixées par le règlement intérieur du CSE.
Toutefois, dans l’hypothèse où le délai réduit s’appliquerait, le procès-verbal pourrait être approuvé par voie de messagerie électronique par les membres titulaires présents, ou suppléants ayant remplacé un titulaire lors de la réunion concernée par le procès-verbal.
Chapitre III
Moyens du CSE
Article 3.1 : Heures de délégations
Les membres titulaires du CSE bénéficient d'heures de délégation pour l'exercice de leurs fonctions.
Le nombre mensuel de ces heures de délégation est fixé dans la limite des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Ces heures de délégation sont qualifiées d'ordinaires.
Le représentant du personnel titulaire peut utiliser ses heures de délégation ordinaires cumulativement dans la limite de 12 mois mais il ne peut, dans le même mois, disposer de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie en vertu des dispositions légales et réglementaires.
Le cas échéant, le service des Ressources Humaines doit être informé, au plus tard 8 jours avant la date prévue, de l'utilisation des heures cumulées.
Les représentants du personnel titulaires peuvent répartir entre eux leurs heures de délégation ordinaires, mais également avec les représentants du personnel suppléants sans toutefois que cette mutualisation ne conduise l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie le représentant du personnel titulaire en vertu des dispositions légales et réglementaires.
Le cas échéant, le service des Ressources Humaines doit être informé au plus tard 8 jours avant la date prévue de l'utilisation des heures mutualisées par un document écrit précisant l'identité des membres concernés ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.
Les Représentants du Personnel suppléants ne bénéficient d'aucun crédit d'heures personnel.
Les heures prises par le suppléant s'imputent sur le crédit d'heures du Représentant du Personnel titulaire qu'il est amené à remplacer en raison d'une absence provisoire ou définitive.
En cas de remplacement en cours de mois, les parties conviennent que le Représentant suppléant se rapprochera du Service des Ressources Humaines pour connaître le solde d'heures de délégation dont pouvait bénéficier le Représentant absent jusqu'à la fin du mois.
De même, si le titulaire reprend ses fonctions au cours du mois, il se rapprochera du Service des Ressources Humaines pour connaître le nombre d'heures prises sur son crédit par son remplaçant.
Article 3.2 : Heures de réunions
Le temps passé par les membres du CSE en réunion sur convocation de l'employeur n'est pas déduit du crédit d'heures mensuel et est payé comme temps de travail.
Article 3.3 : Formation
Conformément aux dispositions légales, les membres titulaires du CSE peuvent bénéficier d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours.
Les parties conviennent d’étendre le bénéfice de ce stage de formation aux membres suppléants du CSE qui le souhaitent. Le financement de ce stage sera pris en charge par le CSE sur sa subvention de fonctionnement.
Conformément aux dispositions légales, les membres titulaires et suppléants du CSE peuvent bénéficier d’un stage de formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur dans les conditions légales et règlementaires.
Article 3.4 : Expertises
Le CSE sera consulté périodiquement sur les orientations stratégiques, sur la situation économique et financière et sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, conformément à l'article 2.2 ci-dessus.
Pour chacune de ces thématiques, le CSE pourra décider de recourir à un expert-comptable ou un expert habilité dans les conditions posées par la loi.
Article 3.5 : BDES
Il est rappelé que le CSE et les délégués syndicaux ont à leur disposition une base de données économiques et sociales (BDES) qui rassemble les informations relatives aux grandes orientations économiques et sociales de l'entreprise.
Cette base de données permet aux représentants du personnel de remettre dans leur contexte les résultats de l’entreprise et sa situation économique et sociale, de mieux comprendre les orientations stratégiques de l’entreprise et la déclinaison de leurs impacts organisationnels et financiers et enfin de présenter les impacts envisageables de ces orientations sur la répartition de la valeur créée entre les parties prenantes.
Les informations contenues dans base de données économiques et sociales (BDES) portent sur les thèmes visés à l’annexe 1 du présent accord.
Les signataires du présent accord veilleront à ce que l’ensemble des représentants du personnel en bénéficient depuis un poste informatique de travail.
Article 3.6 : Budget des activités sociales et culturelles
Les parties ont convenu que chaque année, la contribution finançant les activités sociales et culturelles du CSE sera équivalente à 0,8 % de la masse salariale brute de l'entreprise.
PARTIE II :
Dispositions Générales
Article Unique : Bons de délégation
Afin d’être en mesure d’anticiper les absences et d’organiser les remplacements nécessaires au maintien de l’activité de l’entreprise, les parties décident, d'un commun accord, de l'utilisation d'un système de bons de délégation.
Concrètement, le Représentant du Personnel planifiant un certain nombre d'heures pour l'exercice du ou des mandats dont il est investi devra :
Demander un bon de délégation à son supérieur hiérarchique.
Cette demande devra intervenir au moins deux jours francs avant le départ effectif en délégation (sauf circonstance exceptionnelle nécessitant une intervention urgente du représentant du personnel).
Le bon de délégation comporte notamment l'identification du Représentant (nom, prénom, mandat, service), l'heure du départ, le visa du supérieur hiérarchique ;
Remettre le bon de délégation à son retour à son supérieur hiérarchique.
L'heure du retour sera alors portée sur le bon qui sera transmis au Service des Ressources Humaines.
L'utilisation des bons de délégation par les personnes investies d'un mandat impose seulement au Représentant de prévenir de son absence dans le délai précité (2 jours francs) sans que le supérieur hiérarchique ne puisse s’opposer à l’utilisation des heures de délégation.
PARTIE III :
Dispositions finales
Article 1 : Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans à compter de la mise en place du CSE, pour prendre fin de plein droit à l’échéance électorale, et au plus tard le 30 juin 2023.
Il cessera de produire effet de plein droit au terme de cette période.
Article 2 : Suivi de l’accord et clause de rendez vous
Afin d’effectuer un suivi de l’application de l’accord, une commission de suivi composée de 3 membres titulaires et 2 représentants de la Direction se réunira une fois par an.
Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application du présent accord sera établi à cette occasion.
Les parties signataires s’accordent sur le principe d’une réunion de « revoyure » au terme de la première année d’application de l’accord pour envisager, au regard des éléments du bilan ci-dessus et des éventuelles évolutions légales et règlementaires, son éventuelle adaptation.
Article 3 : Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord selon les modalités définies par le Code du travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en application jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article 4 : Dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Nancy.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Ludres, le 30/01/2019
en 3 exemplaires.
Pour le syndicat C.F.D.T. | Pour la société NOREMAT |
ANNEXE 1
ARCHITECTURE DE LA BDES
Chapitre 1er : les orientations stratégiques de l'entreprise
Ce chapitre inclut les informations sur les perspectives économiques et les conséquences sur l'emploi.
Chapitre 2 : la situation économique de l'entreprise
Ce chapitre inclut les informations relatives à l'investissement matériel et immatériel, les fonds propres, l'endettement, la rémunération des financeurs et les flux financiers à destination de l'entreprise.
Chapitre 3 : la situation des salariés dans l'entreprise
Ce chapitre inclut les informations relatives à l'investissement social, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les activités sociales et culturelles et l'ensemble des éléments de rémunération des salariés et des dirigeants .
Chapitre 4 : les activités sociales et culturelles dans l'entreprise
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