Accord d'entreprise "AVENANT N° 6 AU PLAN EPARGNE RETRAITE COLLECTIF CONCLU LE 04/07/2007" chez DASSAULT SYSTEMES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de DASSAULT SYSTEMES et le syndicat CFDT et CFE-CGC et Autre le 2017-12-13 est le résultat de la négociation sur le PERCO.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et Autre
Numero : A07817008228
Date de signature : 2017-12-13
Nature : Avenant
Raison sociale : DASSAULT SYSTEMES
Etablissement : 32230644000213 Siège
PERCO : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Epargne retraite : PERCO et PERCOI
Conditions du dispositif PERCO pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-13
AVENANT N° 6 À L’ACCORD PERCO DU 4 JUILLET 2007
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société DASSAULT SYSTÈMES Société Européenne, située 10 rue Marcel Dassault –
78140 Vélizy-Villacoublay, représentée par , Directeur des Ressources Humaines EMEAR,
ci-après « l’Entreprise », « Dassault Systèmes » ou « la Société »
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives :
CFDT, représentée par , et , délégués syndicaux ;
CFE-CGC, représentée par , et , délégués syndicaux ;
Ensemble à DS, représentée par , et , délégués syndicaux ;
ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »,
D’autre part.
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Sommaire
Article 3 : Alimentation du plan 5
Article 4 : Modalités de l’alimentation du plan 5
Article 5 : Contributions de l’employeur 6
Article 6 : Abondement de l’entreprise 6
Article 7 : Modes de gestions 7
Article 8 : Investissement des sommes collectées 8
8.1. Supports de placement dans le PERCO Libre 8
8.2. Supports de placement dans le PERCO Piloté 8
Article 9 : Gestion des sommes collectées 9
9.1. Communication des performances 9
9.5. Teneur de Compte – Teneur de Registre 10
Article 10 : Conseil de surveillance 10
Article 11 : Prise en charge des frais de tenue de compte et de fonctionnement du PERCO 10
11.1. Frais de tenue de compte individuels 10
11.2. Frais de gestion et commissions des supports de placement 10
11.3. Frais de modification « PERCO libre » ou « PERCO piloté » 10
11.5. Frais de transfert de comptes 11
Article 12 : Période d’indisponibilité et cas de déblocage anticipé 11
Article 13 : Retrait de l’épargne 12
Article 14 : Départ du salarié 12
Article 15 : Information des bénéficiaires 13
15.1. Information du personnel 13
15.2. Information des bénéficiaires 14
Article 16 : Bilan annuel PERCO 14
Article 19 : Formalités de dépôt et de publicité 15
Préambule
Dans le cadre des dispositions du Livre IV – Titre IV – Chapitre III intitulé « Plans d’Epargne salariale » du Code du travail, un accord mettant en place un Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (ci-après dénommé l’ « Accord ») a été conclu entre la société Dassault Systèmes et les organisations syndicales représentatives le 4 juillet 2007.
Cet Accord avait pour objet de permettre aux collaborateurs de la Société Dassault Systèmes d’opter pour un placement plus long que celui offert par le Plan d’Epargne d’Entreprise et de participer à la constitution d’un portefeuille collectif de valeurs mobilières pour un placement de long terme, dans le cadre d’un plan d’épargne à vocation retraite.
Conscientes de l’intérêt des mesures en faveur de l’épargne sur le long terme en vue de la préparation de leur retraite pour les collaborateurs de Dassault Systèmes, les parties confirment leur volonté d’accompagner cette démarche.
Cet Accord été modifié par les cinq (5) avenants suivants (ci-après dénommés les « Avenants ») :
Avenant n°1 du 30 juin 2008 ;
Avenant n°2 du 6 janvier 2010 ;
Avenant n°3 du 29 mars 2013 ;
Avenant n°4 du 21 avril 2016 ;
Avenant n°5 du 18 octobre 2016.
Dans le cadre de l’accord portant notamment sur la politique salariale du 6 février 2017, la Direction et les partenaires sociaux ont convenu de reconduire le dispositif d’abondement en 2017 et d’ouvrir, sous certaines conditions, une négociation relative à l’abondement PERCO portant le plafond global de l’abondement à 800 euros bruts par an.
La Direction de l’Entreprise et les Organisations Syndicales Représentatives se sont donc réunies les 22 et 31 mars 2017, le 26 avril 2017, le 13 septembre 2017 et le 12 octobre 2017 en vue d’arrêter ensemble les mesures qui pourraient être mises en œuvre. Dans ce cadre, les Organisations Syndicales Représentatives ont été invitées à formuler leurs demandes qui ont fait l’objet de réponses de la Direction lors des réunions susvisées.
Afin de faciliter la lecture de l’Accord et de ses Avenants, les Parties ont convenu, d’une part, de reprendre l’intégralité des dispositions de l’Accord et des Avenants dans le présent Avenant n°6 (ci-après dénommé l’ « Avenant n°6 ») et, d’autre part, d’y apporter les adaptations nécessaires.
Le présent Avenant aux accord et avenants susvisés révise donc l’ensemble de ces textes qu’il remplace et se substitue de plein droit aux usages d’entreprise portant sur le même objet.
Article 1 : Objet
Le présent Avenant n°6 a pour objet de fixer le règlement du PERCO mis en place au sein de Dassault Systèmes.
Le PERCO est un Plan d’Épargne pour la Retraite COllectif créé en application des articles L.3334‑1 et suivants du Code du travail.
Ce plan est un système d’épargne collectif ouvrant au personnel de l’Entreprise la faculté de participer à la constitution d’un portefeuille collectif de valeurs mobilières en bénéficiant des avantages fiscaux et sociaux attachés à cette forme d’épargne collective.
Article 2 : Bénéficiaires
2.1. Ouverture
Tous les collaborateurs de Dassault Systèmes peuvent adhérer au PERCO, à condition de compter au moins trois (3) mois d’ancienneté dans l’Entreprise à la date de leur premier versement.
L’ancienneté requise prend en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de l’année au titre de laquelle les versements sont effectués dans le PERCO et des douze (12) mois qui la précèdent. Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l’ancienneté.
En cas d’embauche d’un stagiaire à l’issue d’un stage de plus de deux mois, la durée de ce dernier est prise en compte pour la détermination de son ancienneté.
L'adhésion prend effet dès le premier versement effectué au Plan qui vaut acceptation des termes dudit Plan et du règlement de chacun des Fonds Commun de Placement d'Entreprise recevant les versements.
2.2. Maintien
Les retraités et préretraités ayant quitté l’Entreprise peuvent continuer à effectuer des versements dans le PERCO dès lors que des versements ont été réalisés dans ce plan avant la date de départ à la retraite ou préretraite.
Un ancien salarié de l’Entreprise peut continuer à effectuer des versements sur le PERCO, à condition toutefois qu’il n’ait pas accès à un PERCO auprès d’un nouvel employeur.
Article 3 : Alimentation du plan
Le PERCO peut recevoir, à l’initiative des participants :
les versements des sommes issues de l’Intéressement en application des dispositions de l’accord d’Intéressement. Ces sommes sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite de la moitié du plafond annuel de Sécurité sociale si elles sont versées dans le PERCO dans les quinze (15) jours suivants la date à laquelle elles ont été perçues ;
les versements des sommes issues de la Participation des salariés aux résultats de l’entreprise en application des dispositions prévues par l’accord de Participation ;
les droits sur le Compte Épargne Temps mis en place au sein de l’Entreprise, dans le respect des dispositions de l’accord établissant le CET ;
les versements volontaires conformément aux dispositions prévues à l’article 4 du présent Avenant n°6 ;
les transferts des sommes devenues disponibles issues du compte courant bloqué (CCB) ;
le transfert des sommes précédemment détenues dans le cadre de l’accord de Participation d’un ancien employeur, ainsi que le transfert (avec ou sans rupture du contrat de travail) des sommes précédemment détenues dans un plan d’épargne conformément aux dispositions de l’article L.3335-2 du Code du travail.
Article 4 : Modalités de l’alimentation du plan
Les versements volontaires et les transferts peuvent être effectués à tout moment. Chaque versement doit indiquer l’affectation désirée.
Les versements volontaires effectués au cours d’une année par un bénéficiaire dans tous les plans d’épargne salariale confondus (PEE, PERCO…) ne peuvent excéder le quart de sa rémunération annuelle brute. L’appréciation du plafond est de la responsabilité de chaque bénéficiaire.
Cette règle de plafonnement annuel des versements ne s’applique donc pas aux sommes :
provenant de la Participation ;
provenant de l’Intéressement ;
provenant du Compte Épargne-Temps ;
transférées depuis un autre plan d’épargne.
Si des versements volontaires sont effectués au présent PERCO au cours d’une année, le montant minimum d’un versement est de 10 euros.
Article 5 : Contributions de l’employeur
Les contributions de l’employeur sont accordées, conformément aux dispositions légales en vigueur, sous forme d’une aide minimale. Cette aide consiste en la prise en charge des prestations de tenue de compte-conservation et d’un versement complémentaire éventuel appelé « abondement » (cf. article 6 du présent accord).
L’Entreprise prend en charge les frais de tenue de registre ainsi que les frais de tenue de compte de chacun des salariés adhérents au présent PERCO.
Conformément à l’article R.3332-17 du Code du travail, en cas de départ d’un adhérent de l’Entreprise, les frais de tenue de compte cessent d’être à la charge de l’Entreprise pour être supportés par l’adhérent concerné par prélèvement sur ses avoirs selon la tarification définie dans la convention de tenue de comptes.
La liste des frais de tenue de compte-conservation pris en charge par l’Entreprise figure en annexe 2.
Article 6 : Abondement de l’entreprise
Afin de contribuer à la constitution d’une épargne sur du long terme et plus particulièrement dédiée à la retraite de ses salariés, l’Entreprise pourra abonder les versements des participants au PERCO.
Il est rappelé à ce titre que l’abondement versé par l’employeur ne peut excéder, par an et par bénéficiaire, les limites prévues aux articles L.3332-11 et R.3332-8 du Code du travail.
Pour les années 2018, 2019 et 2020, l’Entreprise abondera les sommes versées par un adhérent au PERCO au cours de chaque année civile dans les conditions ci-dessous :
pour les 500 premiers euros : abondement d’un montant brut égal à 100 % des sommes versées par l’adhérent ;
pour les 1500 euros suivants : abondement d’un montant brut égal à 20 % des sommes versées par l’adhérent ;
toute somme versée au-delà de 2 000 euros par année civile ne fera l’objet d’aucun abondement de l’Entreprise.
L’abondement maximal qui pourra être perçu par chaque adhérent au PERCO est ainsi fixé à 800 euros bruts par année. Il est toutefois précisé que le montant de l’abondement ne pourra en aucun cas dépasser les plafonds définis par la réglementation en vigueur.
En cas de départ de l’Entreprise, les versements réalisés par un salarié déclencheront un calcul d’abondement uniquement dans le cas où le versement est effectué avant sa date de départ effectif et si le plafond annuel d’abondement personnel du salarié n’a pas été atteint.
Les parties conviennent d’ouvrir une négociation sur le sujet au plus tard fin juin 2020.
A défaut d’accord entre les Parties sur une nouvelle formule d’abondement, il n’y aura pas de reconduction de la formule d’abondement appliquée dans le présent Avenant n°6 au-delà de l’année 2020.
Si la négociation débouche sur une nouvelle formule d’abondement, il sera établi un avenant modificatif au présent Avenant n°6, qui entrera en vigueur à l’issue des procédures de notification et de dépôt et qui sera porté à la connaissance des salariés.
Entre le début d’année et l’application de la nouvelle formule d’abondement négociée les versements ne seront pas abondés.
Article 7 : Modes de gestions
Lors de chaque versement ou préalablement à la mise en place de versements périodiques programmés, le bénéficiaire doit préciser son choix entre la gestion « Libre » et la gestion « Pilotée ».
La gestion « Libre » permet au bénéficiaire d’effectuer lui-même à tout moment ses arbitrages entre les supports éligibles à ce mode et mentionnés à l’article 8.1. Il doit dans ce cas lors de tout versement indiquer le ou les FCPE retenus. Les opérations d’arbitrages sont sans incidence sur le délai d’indisponibilité et n’ouvrent pas droit à abondement.
La gestion « Pilotée » est une technique d’allocation automatisée entre les supports de placement mentionnés à l’article 8.2 en fonction du profil d’allocation et de l’horizon de placement retenus par le bénéficiaire. Dans cette formule, le bénéficiaire choisit un profil d’évolution d’allocation d’actifs et un horizon de placement. Il donne par ce moyen l’ordre au teneur de compte-teneur de registre d’effectuer les arbitrages de placement en son nom et pour son compte. Cette formule d’allocation vise à privilégier les supports sécuritaires au fur et à mesure du rapprochement de la date d’échéance. Les profils d’allocation ainsi que les conditions de mise en œuvre de cette allocation pilotée sont indiqués en annexe 5 du présent accord.
Le bénéficiaire peut modifier son mode de gestion en adressant au teneur de comptes-teneur de registre le bulletin prévu à cet effet.
MODE PAR DÉFAUT
A défaut de choix explicite du bénéficiaire sur le mode de gestion et le support de placement, la totalité du versement au PERCO effectué à son nom est affectée en gestion « Pilotée » avec la grille d’allocation « Profil prudent » et une date d’échéance correspondant à l’âge légal de départ à la retraite au moment du versement. Toutefois, si le bénéficiaire détient déjà des avoirs en gestion pilotée, le versement sera affecté à la grille d’allocation déjà utilisée et en retenant la même date d’échéance.
Ces dispositions s’appliquent à toutes les sommes versées au PERCO, quelle que soit leur origine.
Article 8 : Investissement des sommes collectées
8.1. Supports de placement dans le PERCO Libre
Les sommes investies dans le PERCO sont employées au choix du bénéficiaire à la souscription de parts et de fractions de parts de FCPE. Les FCPE proposés sont à choisir parmi les fonds suivants (dont le descriptif figure en annexe 3) :
Un FCPE investi en supports monétaires et obligataires, AMUNDI TRESORERIE ESR. Ce fonds vise à procurer une très grande sécurité du capital investi et une progression continue de la part.
Un FCPE diversifié, AMUNDI PROTECT 90 ESR. Ce fonds a pour double objectif de préserver, à tout moment durant la période de protection, 90 % de la plus élevée des valeurs de part constatées et de bénéficier partiellement sur le long terme des performances des marchés internationaux.
Un FCPE investi en supports obligataires, AMUNDI OBLIGATAIRE ESR. Ce fonds vise une relative sécurité du capital investi sur le moyen terme.
Un FCPE solidaire, AMUNDI LABEL ÉQUILIBRE SOLIDAIRE ESR. Ce FCPE investi majoritairement en actions et en supports de produits de taux et pour 5 à 10 % de son actif en titres solidaires. Il vise à procurer sur le moyen/long terme une plus-value substantielle en contrepartie d’un risque non négligeable à court terme.
Un FCPE diversifié, DASSAULT SYSTEMES DYNAMIQUE. Ce fonds est investi majoritairement en actions françaises et en supports obligataires de sociétés de la zone euro. Une diversification internationale est possible. Il vise à obtenir une performance à moyen terme supérieure à son indice de référence.
Un FCPE diversifié à dominante actions internationales, AMUNDI CONVICTIONS ESR. Il vise à obtenir sur moyen/long terme une performance supérieure à l’indice de référence avec une volatilité inférieure au travers d’une diversification vers des actifs innovants tel que l’immobilier ou l’investissement en titres non cotés.
Un FCPE investi en supports actions internationales, ARCANCIA AUDACE 844. Ce fonds vise à obtenir à moyen terme une performance supérieure à son indice de référence.
Un FCPE diversifié à profil dynamique, AMUNDI OPPORTUNITÉS ESR, qui vise à obtenir une plus-value sur le long terme en bénéficiant du potentiel de performance des actifs risqués, tout en ayant la possibilité de désinvestir le fonds en cas d’élévation du risque sur les marchés.
8.2. Supports de placement dans le PERCO Piloté
Conformément aux dispositions du présent Avenant, les FCPE proposés, à compter de la signature du présent Avenant, dans le cadre de ce mode de gestion sont les trois fonds suivants :
AMUNDI TRESORERIE ESR, investi en supports monétaires et obligataires.
AMUNDI OBLIGATAIRE ESR, investi en supports obligataires.
AMUNDI CONVICTIONS ESR, fonds diversifié à dominante actions internationales.
8.3. Modalités communes
Les descriptifs et les Documents d’Informations Clés pour l’Investisseur de chacun des FCPE mentionnés ci-dessus figurent en annexes 3 et 4 du présent accord.
Les FCPE sont gérés conformément à leurs règlements et aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
En application de l’article R.3332-10 du Code du travail, les versements volontaires des adhérents au PERCO, les versements complémentaires des employeurs (le cas échéant), les primes d’Intéressement affectées volontairement par les adhérents à la réalisation du PERCO (le cas échéant), ainsi que les sommes attribuées aux salariés au titre de la Participation et affectées au PERCO (le cas échéant) doivent, dans un délai de 15 jours à compter respectivement de leur versement par l’adhérent ou de la date à laquelle ces sommes sont dues, être employés à l’acquisition de parts et de fractions de parts des FCPE ci-dessus.
Article 9 : Gestion des sommes collectées
9.1. Communication des performances
Les performances des FCPE sont communiquées nettes de frais de gestion.
9.2. Emploi des revenus
Afin d’assurer aux bénéficiaires l’exonération d’impôt sur les revenus des FCPE, ces revenus ne sont pas distribués, ils sont conservés aux comptes des FCPE pour être réemployés.
9.3. Sociétés de gestion
Les fonds AMUNDI TRESORERIE ESR, AMUNDI OBLIGATAIRE ESR, AMUNDI PROTECT 90 ESR, AMUNDI LABEL ÉQUILIBRE SOLIDAIRE ESR – F, DASSAULT SYSTÈMES DYNAMIQUE, AMUNDI CONVICTIONS ESR et AMUNDI OPPORTUNITÉS ESR sont gérés par la société AMUNDI AM, société anonyme au capital de 1 086 262 605 euros, dont le siège social est sis 90 boulevard Pasteur 75015 Paris, immatriculée sous le N° SIREN 437 574 452 RCS Paris et agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le n° GP-04000036.
Le fonds ARCANCIA AUDACE 844 est géré par Société Générale Gestion, société anonyme au capital de 567 034 094 euros, dont le siège social est sis 90 boulevard Pasteur 75015 Paris, immatriculée sous le N° SIREN 491 910 691 RCS Paris et agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le n° GP-09000020.
9.4. Dépositaires des fonds
Concernant les fonds AMUNDI AM, le dépositaire des fonds est CACEIS Bank France, société anonyme au capital de 1 273 376 994,56 euros, dont le siège social est 1 place Valhubert 75013 Paris, immatriculée sous le n° SIREN 692 024 722 RCS Paris.
Concernant le fonds Société Générale Gestion, le dépositaire est Société Générale, Société Anonyme au capital de 1 009 641 917,50 euros, dont le siège social est 29 boulevard Haussmann 75009 Paris, immatriculée sous le n° SIREN 552 120 222 RCS Paris.
9.5. Teneur de Compte – Teneur de Registre
L’Entreprise délègue la tenue des registres et confie la tenue des comptes individuels ouverts au nom de chacun des participants à :
AMUNDI Tenue de Comptes, société anonyme au capital de 24 000 000 euros, établissement de crédit régi par le Code Monétaire et Financier dont le siège social est situé au 90 boulevard Pasteur 75015 Paris, immatriculée sous le n° SIREN 433 221 074 et dont l’adresse postale est 26956 Valence Cedex 9.
Article 10 : Conseil de surveillance
Le Conseil de surveillance de chacun des FCPE mentionnés à l’article 8 est composé de représentants des salariés de l’Entreprise porteurs de parts et de la Direction de l’Entreprise.
La composition de chaque Conseil de surveillance ainsi que le mode de désignation de ses membres figurent dans les règlements des FCPE.
Le Conseil de surveillance est obligatoirement réuni chaque année pour examiner les résultats obtenus pendant l’année écoulée et examiner le rapport de la société de gestion sur les opérations des FCPE.
Article 11 : Prise en charge des frais de tenue de compte et de fonctionnement du PERCO
11.1. Frais de tenue de compte individuels
Dassault Systèmes prend à sa charge les frais de tenue des comptes individuels des bénéficiaires conformément aux dispositions figurant à l’article 5 du présent accord et précisées en annexe 2.
11.2. Frais de gestion et commissions des supports de placement
Les frais de fonctionnement et de gestion des FCPE (frais de gestion financière, de gestion administrative et comptable, de conservation…) sont prélevés sur les actifs des FCPE et sont donc supportés par les bénéficiaires.
11.3. Frais de modification « PERCO libre » ou « PERCO piloté »
Les frais supportés lors du changement de mode de gestion sont pris en charge par l’Entreprise pour les bénéficiaires salariés de l’Entreprise.
11.4. Frais d’arbitrage
Un arbitrage est une opération par laquelle un participant a la possibilité de modifier la répartition de tout ou partie de ses avoirs au sein du Plan en demandant leur réaffectation d’un support d’investissement vers un autre.
Les arbitrages entre les supports de placement du mode « PERCO Libre » réalisés via internet ou par courrier ne supportent aucun frais.
11.5. Frais de transfert de comptes
Les frais de transfert de comptes détenus en épargne salariale d’un employeur précédent vers le PERCO Dassault Systèmes sont à la charge du bénéficiaire selon les conditions applicables chez le précédent employeur.
Dans le cas d’un transfert du PERCO de Dassault Systèmes vers le PERCO d’un autre employeur, le bénéficiaire ne supporte aucun frais.
Article 12 : Période d’indisponibilité et cas de déblocage anticipé
Les sommes affectées au PERCO deviennent disponibles à compter du départ à la retraite.
Toutefois, les droits constitués au profit des participants au PERCO peuvent être débloqués de façon anticipée, sur demande des bénéficiaires, dans les cas suivants :
Décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. En cas de décès de l’adhérent, il appartient à ses ayants droits de demander la liquidation de ses droits. Dans ce cas, les intéressés ont intérêt à présenter leur demande de déblocage avant la date limite de dépôt de la déclaration de succession (6 mois à compter du décès). En effet, l’exonération d’impôt sur le revenu attachée à ces droits cesse de s’appliquer une fois ce délai écoulé (CGI, art. 641 et 150-0-A-, III, 4°) ;
Expiration des droits à l'assurance chômage du bénéficiaire ;
Invalidité du bénéficiaire, de l’un de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ; cette invalidité s'apprécie au regard des 2º et 3º de l'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale, ou doit être reconnue par décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées ou de la commission départementale de l'éducation spéciale à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle. Le déblocage pour chacun de ces motifs ne peut intervenir qu’une seule fois ;
Situation de surendettement du bénéficiaire définie à l'article L.711-1 du Code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
Affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale ou à sa remise en état lorsqu’elle a été endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.
Tout autre cas de déblocage institué ultérieurement par voie légale ou réglementaire s’appliquera automatiquement.
La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
Article 13 : Retrait de l’épargne
L’épargne est disponible à la date du départ en retraite. Elle peut alors au choix du bénéficiaire être débloquée sous forme de rente viagère ou être débloquée en capital en une fois seulement ou de manière fractionnée.
Le bénéficiaire peut choisir l’un ou l’autre de ces modes de déblocage ou bien choisir conjointement ces deux modes. Le choix du bénéficiaire s’effectue lors de la demande de déblocage auprès du teneur de compte teneur de registre.
Conformément à l'article R.3334-3 du Code du travail, chaque participant exprimera ce choix lors de la liquidation des sommes ou valeurs selon les modalités qui lui seront communiquées par l’assureur et l’organisme gestionnaire des fonds.
Déblocage sous forme de rente viagère :
Dans ce cas, le bénéficiaire se rapprochera de l’assureur proposé par le teneur de compte-teneur de registre au moment de la demande de déblocage. L’assureur désigné est PREDICA, compagnie d’assurance, 50-56 rue de la Procession 75015 Paris.
Six mois avant la délivrance de ses avoirs, chaque participant sera informé par courrier des différentes options et des conditions dans lesquelles il pourra souscrire une rente viagère auprès de la société PREDICA.
En l’état actuel de la fiscalité, le déblocage sous forme de rente viagère est imposé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements, salaires et pensions pour une fraction qui varie en fonction de l’âge du bénéficiaire lors de la mise en place de la rente. Il supporte également la CSG, la CRDS et les prélèvements sociaux.
Déblocage en capital en une fois seulement ou de manière fractionnée :
Le déblocage en capital bénéficie en l’état actuel de la fiscalité, des avantages fiscaux et sociaux attachés à l’épargne salariale, à l’exception de la CSG, de la CRDS et des prélèvements sociaux.
Article 14 : Départ du salarié
Tout bénéficiaire quittant l’Entreprise reçoit un état récapitulatif de l’ensemble de ses avoirs en épargne salariale à insérer dans le livret d’épargne salariale.
Le bénéficiaire qui ne demande pas la délivrance des sommes détenues au titre de la Participation ou dans un plan d’épargne au moment de la rupture de son contrat de travail, peut demander qu’elles soient affectées dans le présent PERCO lors de son départ effectif.
Le bénéficiaire quittant l’Entreprise doit préciser l’adresse à laquelle devront être envoyées les sommes qui lui sont dues. En cas de changement d’adresse, il appartient au bénéficiaire d’en informer l’Entreprise et le teneur de compte-teneur de registre.
L’état récapitulatif remis au bénéficiaire quittant l’Entreprise comporte également une information sur la prise en charge des frais de tenue de compte en précisant si ces frais sont à la charge des bénéficiaires par prélèvement sur leurs avoirs ou à la charge de l’Entreprise.
En application des articles L.312-19 et L.312-20 du Code monétaire et financier, un compte d’épargne salariale sera considéré comme inactif et qualifié comme tel par le teneur de compte dans les deux cas suivants :
En l’absence d’aucune manifestation du titulaire sous quelque forme que ce soit, ni d’aucune opération sur le compte ou un autre compte ouvert au nom du titulaire dans l’établissement, pendant une période de 5 ans à compter du terme de la période d'indisponibilité, ou si cette date est plus récente, à compter de la dernière opération enregistrée ou de la dernière manifestation du titulaire
En cas de décès de l’épargnant, en l’absence d’aucune manifestation de ses ayants droit pendant une période de 12 mois à compter du décès.
Lorsqu’un compte est considéré comme inactif, le teneur du compte en informe par tous moyens son titulaire ou son représentant ou le cas échéant ses ayants droits.
En présence d’un compte inactif, les avoirs épargnés seront liquidés et le produit de la vente sera transféré par le Teneur de compte à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) :
Dans le premier cas, à l'issue d'un délai de 10 ans à compter du terme de la période d'indisponibilité, ou, si cette date est plus récente, à compter de la dernière opération enregistrée ou de la dernière manifestation du titulaire du compte.
Dans le second cas, à l’issue du délai de 3 ans à compter de la date du décès du bénéficiaire
Six mois avant le transfert, le teneur de compte informera le titulaire du compte, son représentant légal ou ses ayants droit de ce prochain transfert.
Les sommes déposées à la Caisse des Dépôts et Consignations pourront être réclamées pendant 20 ans dans le premier cas, ou pendant 27 ans dans le second cas, avant leur attribution à l'État, une fois la prescription trentenaire écoulée.
Article 15 : Information des bénéficiaires
15.1. Information du personnel
L'information relative au PERCO sera effectuée par voie d'affichage ou notes d'information, via Internet ou Intranet.
La copie du présent Plan sera à la disposition des bénéficiaires au service des Ressources Humaines.
L’Entreprise remet également à tout salarié lors de son embauche un livret présentant l’ensemble des dispositifs mis en place.
Il en sera de même de toute modification ou dénonciation dont cet accord ferait l'objet.
15.2. Information des bénéficiaires
Chaque bénéficiaire reçoit au moins une fois par an un relevé de compte lui indiquant sa situation, la date de disponibilité de ses avoirs, les cas dans lesquels ceux-ci deviennent exceptionnellement disponibles ainsi que les références de l’ensemble des établissements habilités pour les activités de conservation ou d’administration d’instruments financiers en application de l’article L.542-1 du Code monétaire et financier, gérant des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées par le bénéficiaire.
A la suite de chaque versement ou de chaque retrait, une situation de compte comportant le nombre de parts et fractions de part venant d'être souscrites ou rachetées est établie et adressée aux porteurs de parts.
Un rapport annuel concernant l'activité des Fonds Commun de Placement est tenu à disposition des adhérents au Plan par le service des Ressources Humaines.
Article 16 : Bilan annuel PERCO
Une Commission de suivi composée de deux membres par Organisation Syndicale Représentative signataires du présent accord dont au moins un Délégué Syndical sera constituée. Elle se réunira chaque année pour un bilan détaillé du PERCO et de l’abondement par tranche.
Article 17 : Durée
Sous réserve des durées plus courtes prévues spécifiquement dans le présent Avenant et notamment celle prévue à l’Article 6 « Abondement de l’Entreprise », cet Avenant n°6 est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2018.
Il pourra, à tout moment être dénoncé en respectant la procédure prévue aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Le présent Avenant pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Article 18 : Révision
Le présent Avenant pourra faire l’objet d’un accord de révision conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
En cas de demande de révision par une ou plusieurs Organisations Syndicales Représentatives, conformément aux dispositions légales en vigueur, la Direction devra organiser une réunion de négociation dans les deux mois de la réception de la demande.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 19 : Formalités de dépôt et de publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent Avenant sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles. Trois exemplaires, dont deux versions sur support papier (dont une version anonymisée) signées des parties et une version sur support électronique, seront transmis à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Saint-Quentin en Yvelines.
Un exemplaire du présent Avenant est remis à chaque partie signataire.
Fait à Vélizy-Villacoublay, le 13 décembre 2017 en 6 exemplaires originaux,
Pour les Organisations Syndicales : Pour l’Entreprise :
CFDT Directeur des Ressources Humaines EMEAR
CFE-CGC
Ensemble à DS
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