Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES MODALITÉS DE LA NEGOCIATION PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT le 2023-03-07 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03723004278
Date de signature : 2023-03-07
Nature : Accord
Raison sociale : MESNAGER SERVICES
Etablissement : 32277731900086

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-07

ACCORD SUR LES MODALITÉS DE LA NEGOCIATION PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

2023 MESNAGER SERVICES

Entre les soussignés :

La société MESNAGER SERVICES,

Dont le siège social est domicilié Le Fonteny – CS 10 007 – 44220 Couëron

Inscrite au R.C.S de SAINT NAZAIRE sous le numéro 322 777 319

N° Siret : 322 777 319 000 86

Code NAF 4941A

Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Responsable d’agence,

D'une part,

Et

L’organisation syndicale CGT, représentée par Mme, assistée de

D’autre part

Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles n application des articles L2242-1 et L2232-20 du Code du travail.  

Préambule :

La Direction a convoqué le délégué syndical de l’organisation syndicale représentative de l’entreprise en vue de la préparation à la négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

La première réunion s’est tenue le 31 janvier 2023.

L’ordre du jour était le suivant :

  • Présentation de l’objet de la négociation 

  • Le calendrier et le lieu de la ou les réunions suivantes ; la dernière d’entre elles impliquant la clôture de la négociation ;

  • La nature des informations remises aux délégations syndicales et la date de cette remise.

  • Les différents thèmes abordés

  • La durée du futur accord conclu le cas échéant.

  • Les modalités de suivi de ce futur accord.

Le présent accord a été conclu à l’issue de cette réunion préparatoire du 31 janvier 2023. Il définit les règles de fonctionnement applicables à cette négociation.

Article I : Composition de la délégation syndicale et de la délégation patronale.

La délégation de l’organisation syndicale représentative participant à des négociations dans l’entreprise comprend le délégué syndical de l’organisation de l’entreprise. Chaque organisation peut compléter sa délégation d’un salarié de l’entreprise.

La Direction est informée par Madame Beaujeon qu’elle sera assistée de Monsieur Éric SIROT pour cette négociation.

La représentation de l’entreprise est composée librement par l’employeur à condition toutefois de ne pas être supérieure en nombre à l’ensemble des représentants des salariés.

Article II : Calendrier des négociations.

Pour cette négociation, les parties ont convenues du calendrier suivant :

31.01.2023

Réunion préparatoire :

Lieu et calendrier des réunions

Informations à remettre par l’employeur et date de remise des dites informations.

27.02.2023 Dépôt des informations dans la BDES
07.03.2023 1ère réunion 
12.04.2023 2ème réunion : présentation projet d’accord

L’absence d’accord signé au terme de la dernière réunion entraîne l’échec de la négociation qui sera formalisé par un procès-verbal de désaccord consignant les propositions respectives des parties.

Articles III : Informations à remettre

La direction remettra à chaque délégué syndical les informations écrites devant permettre d’engager une négociation sur les thèmes concernés.

Le changement d’outil de paie depuis le 1er janvier 2023 ne permet pas de fournir de données pour 2023. Par ailleurs certaines données de l’année 2022 ne peuvent pour le moment être extraites de l’ancien logiciel de paie.

Pour chaque information à remettre listée ci-dessous, la date à laquelle les données seront fournies.

Ces données permettront un diagnostic et une analyse de la situation comparée des femmes et des hommes en matière :

Indicateurs fournis
Embauche Nombre d’entrées hommes – femmes par poste (conducteur-sédentaire) en 2022 – CDI – CDD – intérim
Formation Nombre de formation effectuées en 2022 pour les femmes et les hommes par poste (conducteur – sédentaire)
Promotion professionnelle Nombre de promotion professionnelle en 2022
Classification Tableau des effectifs distinguant les femmes et les hommes (données au 31.12.2022) par classification (ouvrier – employé – agent de maitrise – cadre)
Métiers Tableau des effectifs distinguant les femmes et les hommes (données au 31.12.2022) par métiers (conducteur – sédentaires)
Sécurité et santé au travail Bilan 2022 des accidents du travail et des maladies professionnelles (distinction homme-femme)
Rémunération

Salaire moyen à oct 2022 (distinction hommes – femmes) pour les conducteurs

Pour les sédentaires :

  • une seule femme dans la catégorie employée et une seule femme dans la catégorie agent de maîtrise > leurs salaires ne seront pas communiqués pour des raisons de confidentialité.

  • Un seul homme dans la catégorie cadre > son salaire ne sera pas communiqué également.

  • En revanche le salaire moyen des agents de maîtrise (homme et femme ensemble) sera communiqué

Par ailleurs, un bilan des primes versées aux conducteurs en 2022 sera transmis.

Analyse des écarts de salaire et de déroulement de carrières étude des écarts éventuels de salaire en fonction des données ci-dessus.
Information portant sur les travailleurs en situation de handicap Effectif au 31.12.2022

En l’absence de remarque écrite dans les deux jours ouvrables suivant l’envoi de la convocation à la première réunion, les informations transmises seront réputées suffisantes pour pouvoir aborder une discussion sur le fond. En cas de remarque celle-ci devra être portée par écrit ou courriel à la connaissance de la direction dans le délai en précisant les informations supplémentaires jugées nécessaires.

Celles-ci, à condition qu’elles soient utiles et concernent les thèmes traités (à défaut, une réponse motivée sera faite par la direction), seront transmises au plus tard à la première réunion.

Par accord entre les parties, des informations supplémentaires pourront être fournies par la direction permettant d’appréhender les différents débats qui auront lieu.

Les organisations syndicales transmettront leurs revendications à la Direction à l’ouverture de la 1ère réunion.

Article IV : Thèmes de négociations

A l’issue de la réunion, l’organisation syndicale indique qu’elle souhaite choisir les thèmes de l’embauche et des conditions de travail pour cette négociation (en complément du thème de la rémunération qui est un thème obligatoire).

Articles V : Temps de négociation

Le temps passé à la négociation par les délégués syndicaux et les salariés membres de la délégation est rémunéré comme temps de travail et payé à échéance normale.

Articles VI : Durée

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur à compter de la date de signature et cesse de produire ses effets le 30.04.23.

Il est par ailleurs acté que si un accord portant sur l’égalité professionnelle homme – femme est conclu entre les parties, cet accord sera pour une durée de 4 ans.

Articles VII : Publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt conforme à l’article D2231-2 du Code du travail par la partie la plus diligente, auprès de la D.R.E.E.T.S et du Conseil des Prud’Hommes du lieu du siège social de l’entreprise. Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire ou à défaut, leur sera communiqué par voie électronique.

En 2 exemplaires originaux.

A la Ville aux Dames, 07.03.2023

Pour la société Pour la CGT

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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