Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires au sein de la société FALCO ET FILS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-12 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06423006611
Date de signature : 2022-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : FALCO ET FILS
Etablissement : 32279110400019

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-12

Accord d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires au sein de la société FALCO ET FILS

La SAS FALCO ET FILS

Dont le siège social est situé : 63, avenue de Montbrun 64600 ANGLET

N°SIRET : 32279110400019, enregistrée au RCS de BAYONNE

Prise en la personne de son représentant légal, agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « La société » ou « La Direction »,

A signé l’accord ci-après qu’elle soumet au personnel pour approbation.

PREAMBULE

  • Il a été fait le constat dans l’entreprise que le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective applicable (180 heures) se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise.

L’augmentation du contingent a pour but de faciliter l’organisation du travail, notamment lors des périodes de fortes activités et d’offrir à la société et aux salariés plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires.

L’objectif du présent accord est donc de :

  • Répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse ;
  • Faciliter l’organisation du travail, notamment lors des périodes de fortes activités.

C’est la raison pour laquelle, conformément à l’article L. 3121-33, I-2° du Code du travail, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention collective applicable.

  • Le présent accord d’entreprise est conclu par ratification par le personnel d’un projet d’accord proposé par la Direction. Il est soumis aux dispositions de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017, du décret 2017-1767 du 26 décembre 2017 et de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018.

Le présent accord collectif proposé par la SAS FALCO ET FILS a été présenté à l’ensemble des salariés lors d’une réunion préparatoire.

La société FALCO ET FILS dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 20 salariés, et justifiant de l’absence de délégué syndical et d’élu aux dernières élections du CSE, le présent projet d’accord est proposé sur la base de l’article L. 2232-23 du Code du Travail, tel qu’issu de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, et modifié par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018  ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.

Ainsi, conformément à l’article L. 2232-21 du Code du Travail, « l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code.

La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Par ailleurs, conformément à l’article L.2232-22 du Code du Travail, « lorsque le projet d'accord ou d’avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valide. »

Ainsi, le présent projet d’accord sera soumis à référendum des salariés de la société FALCO ET FILS.

Il entrera en vigueur après approbation par une majorité des deux tiers des salariés de la société FALCO ET FILS.

Ceci étant exposé, la Direction de la société FALCO ET FILS convient de ce qui suit :

ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui exercent leur activité à temps complet et dont la durée du temps de travail est décomptée en heures.

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

ARTICLE II – LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre d’un contingent annuel.

Par le présent accord d’entreprise, les parties conviennent de porter ce contingent à 395 heures par salarié entrant dans le champ d’application du présent accord tel que défini à l’article I.

Conformément à l’article L. 3121-30 du Code du travail, par exception, les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur de remplacement et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 du Code du travail ne s’imputent pas sur ce contingent annuel de 395 heures.

ARTICLE III – LES CONTREPARTIES OBLIGATOIRES EN REPOS

Conformément à l’article L. 3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (395 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Au sein de la société FALCO ET FILS, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà du contingent.

Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 395 heures.

Décompte de la contrepartie obligatoire en repos

La contrepartie obligatoire en repos s’ajoute à la rémunération des heures supplémentaires au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement.

Conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de :

  • 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus,
  • 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés.

L'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos (COR)

Le salarié qui a cumulé une journée de travail selon l'horaire de référence de COR peut alors bénéficier de son repos par journée entière dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept jours calendaires.

Il présente sa demande par un écrit en précisant la date et la durée du repos souhaité.

Comme pour le repos compensateur de remplacement, la prise en compte de la spécificité des activités exercées par la société, fait que la date et la durée de la COR demandée par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l'exploitation.

L'employeur dispose d'un délai de sept jours calendaires, à compter de la réception de la demande, pour faire connaître au salarié :

  • soit son accord, 
  • soit, après consultation du comité social et économique s’il existe, des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande.

Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement de l’activité de l'entreprise, l'employeur pourra différer la prise effective de la COR dans un délai maximal de douze mois.


Conformément à l’article D. 3121-21 du Code du travail, lorsque plusieurs demandes ne peuvent être simultanément satisfaites, elles sont départagées selon l'ordre de priorité suivant :

  • demandes déjà différées,
  • situation de famille,
  • ancienneté dans l'entreprise.

Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de deux mois n'entraîne pas la perte de la COR : l'employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum d'un an.

ARTICLE IV – LES DISPOSITIONS GENERALES

IV-1. Durée de l’accord

Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2023 pour une durée indéterminée, sauf dénonciation qui interviendrait dans les conditions définies à l’article IV.

IV-2. Portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.

IV-3. Suivi de l'accord et clause de rendez-vous

  • Le suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante : une commission de suivi est mise en place.

La commission sera chargée :

- de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord ;

- de proposer des mesures d’ajustement en vue des difficultés éventuellement rencontrées.

Elle est composée du Président de la Société FALCO ET FILS et d’un représentant du personnel désigné, à ce titre uniquement, ultérieurement par l’ensemble du personnel.

Une réunion de la commission aura lieu chaque année à compter de l’année 2024.

Les réunions de la commission seront présidées par le chef d’entreprise ou l’un de ses représentants qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.

  • La commission se réunira chaque année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

ARTICLE IV-4. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par courrier remis contre décharge, aux parties signataires.

ARTICLE IV-5. Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 2 mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 2 mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article IV-6. Modification de l'accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Article IV-7. Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application de 2 années, d'une révision dans les conditions légales.

Article IV-8. Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les parties intéressées, ainsi que, le cas échéant, les organisations syndicales représentatives, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d’1 an suivant l'expiration du délai de préavis.

Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront en revanche, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois, en application du présent accord.

Article IV-9. Conditions de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.

Article IV-10. Dépôt légal et publication

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de BAYONNE.

L’accord sera affiché sur les tableaux d’information du personnel.

Le présent accord sera adressé à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche d’activité dont dépend la Société.

Fait à ……………………… Le ………………………….. En 3 exemplaires originaux

Pour la société FALCO ET FILS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com