Accord d'entreprise "Accord relatif aux moyens de fonctionnement des IRP et à l’exercice du droit syndical" chez ES SERVICES ENERGETIQUES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ES SERVICES ENERGETIQUES et le syndicat CFDT et CGT le 2019-09-19 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T06719003705
Date de signature : 2019-09-19
Nature : Accord
Raison sociale : ES SERVICES ENERGETIQUES
Etablissement : 32279139300042 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord relatif à la mise en place, au fonctionnement et aux moyens du Comité Social et Economique au sein de la société ES SERVICES ENERGETIQUES (2019-03-26)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-19
ACCORD RELATIF AUX MOYENS
DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES
DU PERSONNEL ET A L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
AU SEIN D’ES SERVICES ENERGETIQUES
ENTRE:
ES Services Energétiques représentée par
Monsieur, Directeur Général,
D’UNE PART,
ET
La Confédération Générale des Travailleurs — C.G.T — Syndicat C.G.T. des salariés, retraités et veuves du secteur de l’énergie du Bas-Rhin, représentée par:
Monsieur, délégué syndical
La Confédération Française Démocratique du Travail - CFDT - Syndicat de la Construction et du Bois du Bas-Rhin, représentée par :
Monsieur, délégué syndical
D’AUTRE PART,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit.
PREAMBULE
Les parties s’entendent sur la nécessité de favoriser les conditions d’un échange loyal et d’une concertation constructive pour assurer le respect mutuel des intérêts des salariés et de l’entreprise.
L’objet du présent accord est, par conséquent, d’assurer un meilleur exercice des fonctions des titulaires de mandats représentatifs, dans le respect tout à la fois de leurs prérogatives et du pouvoir de direction et de gestion de l’employeur.
Conscientes que le dialogue social repose sur la prise en considération réciproque des missions et responsabilités de chacun, tant de la part de la Direction que de celle des détenteurs de mandats représentatifs, les parties rappellent leurs droits et devoirs et s’engagent, notamment, à :
Concernant la Direction :
respecter l’ensemble des dispositions du présent accord ;
assurer aux détenteurs de mandats représentatifs un traitement équivalent à celui des autres collaborateurs ;
assurer la libre circulation des détenteurs de mandats représentatifs dans l’entreprise dans le cadre des heures de délégation et dans le respect des règles en vigueur ;
respecter le droit inaliénable de tout salarié, à se syndiquer auprès de l’Organisation Syndicale de son choix.
Les parties conviennent que la référence dans cet accord aux « Organisations Syndicales Représentatives » s’entend au sens de l’article L. 2121-1 du Code du travail.
Les dispositions prévues par le présent accord reconnues plus favorables se substituent à celles, de même nature, prévues par l’article 6 de la Convention Collective des Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise du 7 février 1979 de la FEDENE ainsi qu’à celles prévues par l’article 6 de la Convention Collective des Cadres de la FEDENE et toutes celles de même nature prévues par cette convention ou tout autre accord au niveau de la Branche ou du Groupe.
CHAPITRE 1 ‑ MANDATS AU SEIN D’ES Services Energétiques
1.1 Le Délégué Syndical
Conformément aux règles légales relatives à la représentativité, le syndicat qui désigne le Délégué Syndical doit remplir l’ensemble des critères listés par l’article L2121-1 du Code du travail au niveau d’ES SE et notamment avoir recueilli 10 % des voix au premier tour des dernières élections.
Le principe de sa participation aux réunions de négociations organisées par l’employeur est acquis.
1.2 La Négociation Collective
En ce qui concerne la négociation d’accords, la délégation d’une Organisation Syndicale Représentative au niveau d’ES Services Energétiques est composée de deux membres comprenant le Délégué Syndical et d’un autre membre de l’organisation syndicale.
Toutefois exceptionnellement en fonction des thèmes de négociation, les Organisations Syndicales en accord avec la Direction pourront proposer la présence d’un salarié « expert » en lieu et place de la deuxième personne de la délégation.
En tout état de cause la délégation ne saurait dépasser deux personnes, Délégué Syndical inclus.
CHAPITRE 2 - CREDITS d’HEURES
Les représentants du personnel bénéficient des moyens de fonctionnement suivants dans les conditions définies ci-après et dans la configuration actuelle de la carte sociale d’ES Services Energétiques à savoir un Comité Social et Economique, comportant une Commission Santé Sécurité et Condition de Travail et une Commission Gestion de l’emploi et des parcours professionnels.
ARTICLE 1 - REGLES COMMUNES
1.1 Utilisation des crédits d’heures par les représentants du personnel
Les heures de délégation sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées à échéance normale de la paye.
Il est convenu que le temps passé en réunion, sur convocation de la Direction, ne s’impute pas sur les crédits d’heures définis d’une part par l’accord de mise en place du Comité Social et Economique et d’autre part par l’article 2 du présent chapitre.
1.2 Prévenance et utilisation des bons de mission liée à la délégation
Les absences liées à l’exercice d’un mandat devront, dans toute la mesure du possible, être portées à la connaissance de la hiérarchie directe suffisamment à l’avance afin que les dispositions nécessaires au bon fonctionnement de l’unité de travail puissent être prises. Les parties conviennent que les heures de délégation qui peuvent l’être, seront planifiées dans la mesure du possible et au maximum dans le délai de 48 heures ouvrées. L’employeur pourra, pour des contraintes fortes de continuité de service, demander de sursoir à cette délégation.
Les absences au poste de travail et les déplacements résultant de l’exercice du mandat électif ou syndical doivent, dans une perspective d’organisation du service et de sécurité, donner lieu à information préalable du responsable direct du salarié concerné par tout moyen pouvant prendre la forme d’un bon « papier » ou d’un e-mail ou d’un SMS à la hiérarchie précisant globalement la durée d’absence, 1/2 journée du matin ou de l’après-midi ou la journée entière. Les bons de mission liée à la délégation sont utilisés pour tout départ du poste de travail motivé par l’exercice d’un mandat, que la mission s’exerce dans ou hors de l’Etablissement.
Ils ne constituent en aucun cas un mode de contrôle de l’utilisation des heures de délégation. Le bon de mission liée à la délégation (annexe 1) fait apparaitre la date et la durée de l’absence ainsi que le type de mandat au titre duquel il est établi. Il est complété par le salarié à son départ.. Il est remis à son responsable hiérarchique ou en son absence, son supérieur hiérarchique le plus proche.
Il doit être annexé à la FREP en fin de mois.
ARTICLE 2 - REGLES APPLICABLES A CHAQUE INSTITUTION REPRESENTATIVE
Les parties conviennent d’un volume d’heures de délégation ci-après.
2.1 Crédit d’heures des représentants du personnel élus
2.1.1. Crédit d’heures accordé aux Délégués du personnel
2.1.1.1 Membres du CSE titulaires
Le crédit d’heures légal des membres du CSE titulaires s’élève à 21 heures par mois.
Les parties conviennent de rester sur ce quota légal.
Ce temps peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
Les membres titulaires du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent. Ils en informent l'employeur. Cette répartition ne peut conduire un membre du CSE à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.
2.1.1.2 Membres du CSE suppléants
En l’absence de crédit d’heures légal pour les membres du CSE suppléants, les parties conviennent de faire bénéficier ces derniers d’un crédit de 3 heures par mois.
Ce temps peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois.
2.1.1.3 Membres de la CSSCT
Le crédit d’heures des membres de la CSSCT s’élève à 12 heures par mois, ces heures se cumulent à celles de membre du CSE.
2.1.1.4 Membres de la Commission G.EPP
Le crédit d’heures des membres de la Commission GEPP s’élève à 2 heures par mois, ces heures se cumulent à celles de membre du CSE.
2.2 Crédit d’heures des représentants du personnel désignés
2.2.1. Délégué Syndical (DS)
Selon l’article L 2143-22 Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et économique. Le crédit d’heures accordé à tous les Délégués Syndicaux est de 20 heures par mois.
2.2.2. Représentant Syndical (RS)
Le crédit d’heures accordé à tous les Représentants Syndicaux est de 20 heures par mois, ce crédit d’heure ne se cumule pas avec celui de délégué syndical.
2.3 Tableau récapitulatif
Attributions | Nombre | Crédits d’heures mensuels | Cumulables | Utilisation mensuelle maximale | Transférables | |
---|---|---|---|---|---|---|
CSE | Titulaire | 8 | 21 | oui | 1,5 fois le crédit d’h mensuel | oui |
Suppléant | 8 | 3 | oui | 1,5 fois le crédit d’h mensuel | oui | |
Secrétaire | 1 | 8 | oui | 1,5 fois le crédit d’h mensuel | oui | |
Trésorier | 1 | 5 | oui | 1,5 fois le crédit d’h mensuel | oui | |
Secrétaire adjoint | 1 | 3 | oui | 1,5 fois le crédit d’h mensuel | oui | |
Trésorier adjoint | 1 | 3 | oui | 1,5 fois le crédit d’h mensuel | oui | |
RS | 20 | non | 1,5 fois le crédit d’h mensuel | non | ||
CSSCT | Membres du CSE | 4 | 12 | oui | 1,5 fois le crédit d’h mensuel | oui |
Commission GEPP | Membres du CSE | 4 | 2 | oui | 1,5 fois le crédit d’h mensuel | oui |
CHAPITRE 3- MOYENS ET LOCAL SYNDICAL
ARTICLE 1 - Local Syndical
Les parties conviennent qu’il sera mis à disposition un local commun aux membres du CSE utilisable par les Délégués syndicaux, pouvant également être amenés à utiliser les locaux syndicaux du Groupe ES.
Il se situe au 3ème étage des locaux du COM de Mundolsheim, bureau 3008.
Le CSE et chaque organisation syndicale disposeront d’une armoire fermée au sein de ce local.
Par ailleurs, une salle de réunion ou un local pourra être mis ponctuellement à la disposition du CSE ou d’une Organisation Syndicale Représentative qui en ferait la demande sous réserve d’un délai de prévenance de 10 jours et en fonction des disponibilités en cas de réunion nn prévue et selon un planning pré établit pour la préparation des séances plénières.
ARTICLE 2 - CANAUX ET Moyens de communication
2.1 Poste informatique
La Direction alloue un poste informatique et dans le local mis à disposition du CSE et des organisations syndicales, et qui sera relié au réseau de l’Entreprise et par ailleurs bénéficie de l’utilisation des imprimantes sur le réseau de l’entreprise
2.2 Messagerie électronique
Il est convenu d’un envoi trimestriel d’informations à caractère syndical par les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise. Cette communication doit respecter les conditions suivantes :
possibilité offerte aux destinataires de se désinscrire,
information syndicale par fichier joint,
contenu non diffamatoire, non injurieux,...
La protection de la vie privée et notamment le droit à l’image doivent être respectés.
L’envoi sera transmis simultanément par l’Organisation Syndicale à l’employeur.
2.3 Affichage et diffusion de tracts
En application des dispositions du Code du Travail, chaque section syndicale affiche librement ses communications syndicales sur des panneaux réservés à cet usage au sein de l’établissement.
En application des dispositions de l’article L2142-3 du Code du Travail, un exemplaire des communications syndicales est transmis à l'employeur, simultanément à l'affichage.
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux salariés de l’établissement dans l’enceinte de celui-ci, sous réserve de respecter l’accomplissement du travail des salariés.
Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application et du respect des dispositions relatives à la presse
CHAPITRE 4- REUNION D’INFORMATION SYNDICALE DE LA SECTION SYNDICALE
Conformément à l’article 6.2.2. de la Convention Collective de la FEDENE, les modalités de tenue des réunions syndicales doivent être définies par accord entre l’Organisation Syndicale concernée et la Direction.
Ces réunions peuvent se dérouler à l’intérieur de l’entreprise dans des locaux appropriés mais en dehors des postes de travail. Il sera privilégié les sites de l’entreprise pour l’organisation des réunions, sauf autorisation préalable de l’employeur.
Chaque réunion d’information fera l’objet, de la part de l’organisation syndicale qui l’envisage, d’une demande d’autorisation préalable qui devra être présentée au chef d’entreprise 7 jours calendaires à l’avance et pour une période de l’horaire de travail afin que la bonne marche du service puisse être assurée.
Il est convenu que ces réunions peuvent se tenir pendant le temps de travail dans la limite d’une heure par mois, cette heure étant alors considérée comme du temps de travail effectif et rémunérée comme telle. Cette heure pourra être cumulable au cours de l’année civile ou sur 12 mois glissants sous réserve de l’information du Directeur Général.
Pour les sections syndicales créées en cours d’année civile, l’acquisition et le cumul des heures de réunion au cours de l’année civile se feront au prorata de la date d’existence de la section. Par exemple, si une section se crée au mois de mars et que la réunion a lieu au mois de mai, il ne pourra y avoir cumul que des seules heures acquises au titre des mois de mars, d’avril et de mai à savoir trois heures et non cinq heures à compter du 1er janvier.
Les parties allant au-delà de la lettre des articles L. 2142-10 et L. 2142-11 du Code du travail, dans la mesure où cette heure est rémunérée et considérée comme du temps de travail, elles conviennent que cette heure est réservée aux Organisations Syndicales Représentatives, en ce qu’elles sont appelées à informer, entre autres, sur les négociations auxquelles elles sont seules appelées à participer.
Le bénéfice de cette heure d’information syndicale rémunérée et le principe de son cumul seront toutefois étendus aux Organisations Syndicales non représentatives au sein de ES Services Energétiques au cours des six mois qui précèdent la tenue d’élections professionnelles cette période étant appréciée par rapport à la date anniversaire du premier tour des précédentes élections.
Le salarié qui désire participer à une telle réunion doit en informer au préalable et au moins 48 heures à l’avance son responsable hiérarchique afin que celui-ci s’assure que les nécessités de service le lui permettent et que son crédit annuel de 12 heures n’est pas épuisé.
Les temps de déplacements pour se rendre à la réunion et en revenir sont à imputer totalement sur le crédit individuel des salariés et doivent être intégrés à la demande d’absence. Les moyens de déplacements sont à la charge du salarié et sous sa responsabilité.
CHAPITRE 5 - Formation et Accompagnement des parcours syndicaux et électifs
ARTICLE 1 : La formation des représentants du personnel
1.1 La formation dans le cadre de l’activité professionnelle
Les représentants du personnel ont accès, dans les mêmes conditions que les autres salariés, aux actions de formation prévues dans le plan de formation de l’entreprise. Des mesures d’adaptation spécifiques sont envisagées, le cas échéant, afin de tenir compte de l’exercice des fonctions liées au mandat. Ces formations professionnelles ont pour objet de maintenir à jour les connaissances techniques nécessaires à la tenue du poste et d’accompagner les évolutions technologiques, le maintien dans l’emploi ou le développement des compétences.
1.2 Les formations dans le cadre des mandats syndicaux ou électifs
Les congés de formation économique, sociale et syndicale sont organisés conformément aux dispositions du Code du travail, à l’initiative et sur la base du volontariat des salariés. Le salarié désireux de participer à un stage de formation économique, sociale ou syndicale doit présenter une demande à l'employeur, au moins 30 jours à l'avance. La demande doit préciser :
‐ la date et la durée de l'absence sollicitée ;
‐ le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session.
Le salarié bénéficiant d'un tel congé a droit au maintien total par l'employeur de sa rémunération.
L'employeur verse les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération maintenue.
1.3 Les formations économiques et en matière de santé, sécurité et conditions de travail
Afin de permettre aux représentants du personnel d’exercer plus efficacement leur activité de représentation, les représentants du personnel et délégués syndicaux ont accès à des formations.
Les membres titulaires du CSE ont la possibilité de participer à un stage de formation à l’économie de 3 jours qui s’impute sur le Congé de Formation Economique, Sociale et Syndicale (CFESS) de chacun. Le financement de cette formation est assuré par le CSE. De son côté, l’entreprise assure le maintien du salaire de chaque stagiaire.
Les membres du CSE et les représentants syndicaux bénéficient au début de la mandature d’une formation d’une durée de trois jours pour l’exercice de leur mission en matière de santé, sécurité et conditions de travail (article L2315-40). L’entreprise s’engage pour tous les bénéficiaires à maintenir la rémunération et à prendre en charge le coût de la formation.
Pour rappel, le CSE peut décider d’allouer une partie de son budget de fonctionnement à la formation des délégués syndicaux.
ARTICLE 2 : CARRIERES DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
2.1 Non-discrimination syndicale
Aucun représentant du personnel ou salarié ne doit être inquiété pour l’exercice d’une activité syndicale, ni faire l’objet de discrimination à quelque titre que ce soit.
Les parties rappellent que le mandat syndical ou électif coexiste avec le contrat de travail. Par conséquent, elles reconnaissent que l’existence d’un mandat syndical ou électif :
ne doit pas faire obstacle à l’exécution loyale du contrat de travail ;
ne doit pas constituer un obstacle à l’évolution salariale et professionnelle.
2.2. Evolution salariale
L’évolution salariale des représentants du personnel est déterminée, comme pour tout autre salarié, en fonction des caractéristiques de l’emploi, de la nature des tâches accomplies et des aptitudes professionnelles de l’intéressé.
2.3 Entretien professionnel annuel
Chaque année, comme tout salarié, le salarié, représentant du personnel, bénéficie d’un entretien professionnel annuel. Celui-ci a pour objectif de faire le point sur les compétences, les qualifications, la situation et les perspectives d’évolution professionnelle du collaborateur, au regard des besoins de l’entreprise. Il est réalisé sur les seules activités liées au poste et hors celles liées aux mandats
2.4 Entretiens de début et de fin de mandat syndical
Conformément à l’article 2141-5 du code du travail, au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical et que le titulaire du mandat dispose d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, l'entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.
CHAPITRE 6 – DURÉE DE L’ACCORD – PUBLICITE – REVISION
Article 1 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
A l’issue de trois ans d’application, les parties signataires conviennent de se rencontrer pour évaluer les conditions de mise en œuvre du présent accord et déterminer l’opportunité d’y apporter des compléments ou des modifications afin de tenir compte d’éventuelles difficultés d’application liées tant à l’évolution du contexte législatif qu’à la situation organisationnelle de l’entreprise depuis sa conclusion.
Article 2 - DATE D’ENTREE EN APPLICATION ET PUBLICITE
Il est convenu entre les parties que la date d’application des présentes dispositions est fixée à la date de signature du présent accord.
Conformément aux articles L2231-6, D2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Strasbourg et de la Direction Régionale de l’Entreprise, de la Consommation, de la Concurrence, du Travail et de l’Emploi du Grand Est.
Article 3 - CLAUSE DE REVISION
Les parties se réservent le droit, notamment en cas d’évolution législative ou conventionnelle ou en cas de modifications apportées au niveau de l’entreprise ou du Groupe, remettant en cause le contenu de tout ou partie du présent accord, d’en réviser les dispositions dans les conditions prévues à l’article L2261-7 du Code du travail.
Article 4 - DEPOT
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise.
Un exemplaire original sera transmis à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et au secrétariat‐ greffe du conseil de prud’hommes.
Fait à Mundolsheim le :19 septembre 2019
En 5 exemplaires
Monsieur, Directeur Général,
Pour la C.G.T
Monsieur, délégué syndical
Pour la C.F.D.T
Monsieur, délégué syndical
ANNEXE1 1
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