Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION" chez STARKEY FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STARKEY FRANCE et les représentants des salariés le 2017-10-12 est le résultat de la négociation sur la prévention des risques psycho-sociaux ou des risques liés au stress au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A09418006085
Date de signature : 2017-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : STARKEY FRANCE
Etablissement : 32288466900035 Siège

Risques, stress : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Stress, risques psycho-sociaux

Conditions du dispositif risques, stress pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-12

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE

DROIT A LA DECONNEXION

Entre les soussignés :

La Société XXX

ayant son siège au XXX

représentée par XXX

agissant en qualité de Directeur Général

ci-après dénommée « l’entreprise » ou « la société »

d’une part,

et,

La délégation unique du personnel ayant voté à la majorité des membres présents (procès-verbal joint au présent accord), représentée par Madame XXX en vertu du mandat dont elle dispose, et de M. XXX, représentant syndical.

L’accord sur le droit à la déconnexion a été soumis pour avis le 25 avril 2017 à la délégation unique, soit 15 jours au moins avant la signature.

d’autre part,

PREAMBULE

Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du Travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

L’objectif de cet accord est d’éviter une dégradation des conditions de travail et de limiter les désagréments possibles sur la vie personnelle et familiale en définissant des règles de bon usage des outils numériques.

La majorité du personnel n’est pas concerné par cet accord n’ayant pas d’accès mail ni de téléphone portable. Les salariés les plus exposés à ce risque sont les cadres et les itinérants cadres. Les mesures exposées dans cet accord sont des incitations à un bon usage des outils informatiques, même si à ce jour aucune dérive majeure n’est constatée.

Article 1 – DEFINITION DES TERMES UTILISES

Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.

Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires…) et dématérialisés (logiciels connexions sans fil, messagerie électronique, internet…) qui permettent d’être joignable à distance.

NTIC : Nouvelles Technologies de l’Information et des Communications.

Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

Article 2 – MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

Au regard du développement des NTIC, l’entreprise demande à chacun d’utiliser les moyens de communication mis à disposition dans le respect de la vie professionnelle et personnelle des collaborateurs.

Ainsi, et de façon à limiter l’usage de la messagerie et du téléphone le soir et le week-end, sauf cas exceptionnel :

  • Il est rappelé à l’ensemble des collaborateurs de limiter l’envoi de courriels / d’appels téléphoniques dans cette période,

  • Il est rappelé que les salariés n’ont pas l’obligation de répondre sur cette période aux mails qui leurs sont adressés,

  • Il est préconisé d’utiliser les fonctions d’envoi différé des mails les soirs ou les week-ends.

Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs équipes et/ou leurs collègues en dehors de leurs horaires de travail telles que définies par l’accord sur le temps de travail de l’entreprise.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors de horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Article 3 – RECOMMANDATIONS GENERALES

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles,

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel,

  • Utiliser avec modération les fonction copie (cc) ou copie cachée (cci),

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels,

  • Éviter l’envoi de fichiers trop volumineux,

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel ou SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel,

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si cela n’est pas nécessaire,

  • Définir le « gestionnaire d’absence du bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence,

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

Article 4 – PUBLICITE

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil et de la DIRECCTE du Val de Marne.

Un exemplaire de cet accord sera affiché sur les panneaux de communication prévus à cet effet, et un autre sera remis au Secrétaire de la Délégation Unique du Personnel et au Délégué Syndical.

Article 5 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet au 12/10/2017.

Article 6 – REVISION

Sur la proposition du secrétaire de la DUP, du délégué syndical ou de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Dans le cas d’une évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un mois après la publication de ces textes afin d’adapter lesdites dispositions.

Fait à XXX

Le 11/10/2017,

En 4 exemplaires originaux.

Pour la DUP Le Délégué Syndical Pour l’entreprise

Mme XXX M. XXX M. XXX

Secrétaire de la DUP Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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