Accord d'entreprise "Avenant N° 6 à l' Accord d'entreprise sur le temps de travail du 10 novembre 2005" chez FROMAGERIE GUILLOTEAU (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de FROMAGERIE GUILLOTEAU et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2021-03-18 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T04221004338
Date de signature : 2021-03-18
Nature : Avenant
Raison sociale : FROMAGERIE GUILLOTEAU
Etablissement : 32292714600025 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-18
AVENANT N°6 - ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
DU 10 NOVEMBRE 2005
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société FROMAGERIE GUILLOTEAU,
Société Anonyme au capital social de 3.687.776 euros, dont le siège social est situé au Planil - 42410 PELUSSIN, immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro 322 927 146, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général Adjoint, déclarant avoir tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « la Société »,
D'UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés dans l’entreprise, à savoir :
L’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par XXXen qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale FO représentée par XXXen qualité de délégué syndical,
D'AUTRE PART,
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE
L’accord d’entreprise du 10 juillet 1997 conclu dans le cadre de la loi dite de Robien ayant pris fin à son terme suite à dénonciation de la part de l’entreprise, les parties se sont rapprochées afin de conclure un nouvel accord sur le temps de travail au sein de l’entreprise. Cet accord a été signé le 15 septembre 2004 pour une durée déterminée d’un an. Cet accord s’est ensuite poursuivi à l’issue d’une nouvelle négociation par un accord du 10 novembre 2005 à durée indéterminée, lequel a été complété par cinq avenants ultérieurs.
Au regard des évolutions de l’accord de branche et des jurisprudences relatifs aux catégories de salariés pouvant conclure une convention individuelle en forfait jours ou heures conformément aux critères posés par l’article L3121-58 du Code du travail les parties ont souhaité compléter les dispositions de l’accord du 10 novembre 2005 et de ses avenants visés ci-dessus.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Champs d’application
L’avenant s’applique à tous les établissements de la Société.
Il modifie l’article 4-3 « Forfait annuel en jours » et l’article 4-2 « Forfait annuel en heures » de l’avenant n°4 à l’accord relatif au temps de travail du 10 novembre 2005.
Conventions de forfait
1– Forfait annuel en heures
Les paragraphes 1 à 3 de l’article 4-2 issu de l’avenant n°4 à l’accord relatif au temps de travail signé le 10 novembre 2005 sont modifiés comme suit :
Compte tenu des contraintes spécifiques à certaines catégories de personnel pour lesquelles le temps de travail ne peut pas être prédéterminé, il est institué des conventions individuelles de forfait en heures sur l’année.
De telles conventions de forfait ne pourront être mises en place qu’avec l’accord exprès des salariés concernés.
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l'année :
Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
A titre informatif, peuvent être concernées à la date de la signature du présent avenant les catégories de personnel suivantes :
Les Agents de maîtrise relevant du Niveau 7 ou 8 de la Convention collective des Industries laitières dont la nature de leur mission ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et nécessite une présence régulière supérieure à un temps hebdomadaire moyen de 35 heures (Chefs d’équipe/responsables de secteur en production, Responsables de service en production, Techniciens de maintenance, Assistants de production…).
Les autres dispositions de l’articles 4-2 « Forfait annuel en heures » issues de l’avenant n°4 à l’accord d’entreprise relatif au temps de travail du 10 novembre 2005, restent inchangées.
2 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Les paragraphes 1 à 3 de l’article 4-3 issu de l’avenant n°4 à l’accord relatif au temps de travail signé le 10 novembre 2005 sont modifiés comme suit :
Cette modalité d’aménagement du temps de travail s’applique aux Cadres et non Cadres dits « autonomes », à savoir les salariés qui bénéficient d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont le temps de travail ne peut donc pas être prédéterminé.
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
A titre informatif, peuvent être concernées à la date de la signature du présent avenant les catégories de personnel suivantes :
L’ensemble du personnel Cadre à partir du Niveau 9 de la Convention collective des Industries laitières, à l’exclusion des Cadres dirigeants ;
Ainsi que les Agents de maîtrise itinérants à partir du Niveau 7 de la Convention collective des Industries laitières (Chefs de secteurs commerciaux, …).
Pour ces salariés, la référence à une mesure du temps exprimé en jours travaillés, dans un cadre annuel, apparaît plus adaptée pour apprécier la durée du travail.
Les autres dispositions de l’articles 4-3 « Forfait annuel en jours » issues de l’avenant n°4 à l’accord d’entreprise relatif au temps de travail du 10 novembre 2005, restent inchangées.
Prise d’effet et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01 avril 2021.
SUIVI ET RENDEZ-VOUS
Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.
En cas de nécessité de révision, les parties signataires se donneront rendez-vous à cette fin.
revision - DENONCIATIOn
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à tout moment par l'une des parties contractantes en respectant la procédure prévue par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
DISPOSITIONS FINALES – DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.
En application des articles L. 2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, une version rendue anonyme du présent accord (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera jointe à cet envoi pour publication de cet accord dans la base de données nationale.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
De même, une version anonyme est transmise par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle (CPPNI-Industrielaitière@atla.asso.fr).
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Il sera également transmis aux représentants du personnel et mis à disposition dans la base de données économiques et sociales.
Enfin, outre le fait que cet accord sera communiqué par courriel sur la messagerie professionnelle de l’ensemble du personnel, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction.
Fait à Pélussin,
Le 18 mars 2021
Fait en 5 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties et deux pour les formalités de publicité.
Pour la Société, XXX Directeur Général Adjoint |
XXX Délégué syndical CFDT XXX Délégué syndical FO |
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