Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D'UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE" chez PETITGAS - CHARCUTERIE VENDEENNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PETITGAS - CHARCUTERIE VENDEENNE et les représentants des salariés le 2020-12-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08521004613
Date de signature : 2020-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : CHARCUTERIE VENDEENNE
Etablissement : 32295081700013 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-16
Accord d’entreprise portant mise en place
d’une équipe de suppléance
Entre les soussignés :
La société CHARCUTERIE VENDEENNE,
S.A.S au capital de 41.072,00 € immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 322 950 817, dont le siège est La Belle Eau - 85220 APREMONT, prise en la personne de son représentant légal,
D’une part,
Et :
Les membres titulaires du Comité Social et Economique de la société CHARCUTERIE VENDEENNE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles du 2018
D’autre part,
Sommaire
1 - Objet et champ d’application 3
2 - Intervention de l’équipe de suppléance 3
3 - Composition de l’équipe de suppléance 4
4 – Durée et organisation du travail 4
5 - Rémunération de l’équipe de suppléance 5
6 - Formation 5
7 – Droit à un emploi autre que de suppléance 5
8 – Modalités relatives aux congés payés 6
9 – Clause de suivi de l’application de l’accord 6
10 – Clause de rendez-vous - Interprétation de l’accord 6
11 - Clause de sauvegarde 6
12 - Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord 7
13 - Dépôt et publicité de l’accord 7
Préambule :
La variabilité de la production liée à la variabilité importante des demandes des clients, dans un cadre toujours plus concurrentiel, impose une modification structurelle de l’organisation de la production permettant d'allonger les capacités de production en période de fortes demandes.
Dans ce contexte, la direction et les représentants du personnel sont convenus d’étendre l’activité de production à l’ensemble de la semaine, y compris les fins de semaine, périodes de congés et éventuels jours fériés, par le recours, sur une période circonscrite de l’année courant du 15 septembre de l’année N au 28 (29) février de l’année N+1, à une équipe de suppléance, conformément aux articles L3132-16 et suivants du code du travail.
Il a été discuté puis convenu ce qui suit :
1 - Objet et champ d’application
1.1 - Le présent accord instaure une équipe de suppléance, conformément aux dispositions de l’article L3132-16 du code du travail. Elle est ainsi destinée à remplacer les salariés travaillant en équipe pendant l’ensemble des jours de repos et congés de ces derniers.
1.2 - Cette équipe de suppléance est affectée au service de production du samedi au dimanche, voire pendant les périodes de congés et jours fériés.
1.3 - Le présent accord fixe les conditions d’intervention de l’équipe de suppléance et détermine les garanties spécifiques dont elle bénéficie.
1.4 - Les dispositions qui suivent ne concernent que les équipiers qui sont effectivement affectés par la société à l’équipe de suppléance. Sont donc exclus de ce régime les salariés appelés à effectuer ponctuellement des tâches en fin de semaine.
2 - Intervention de l’équipe de suppléance
2.1 - Le rôle de l’équipe de suppléance est de remplacer les salariés travaillant en équipe pendant les jours de repos (repos hebdomadaire, jours fériés ou congés payés annuels).
2.2 - L’équipe de suppléance ne peut être occupée en même temps que l’équipe qu’elle est amenée à remplacer. En outre un salarié de l’équipe de suppléance ne peut être amené à remplacer, à titre individuel, un salarié travaillant en équipe de jour absent pour quelque cause que ce soit.
L’équipe de suppléance peut intervenir un jour férié sans que cela mette en cause son activité de fin de semaine dès lors que ce jour est collectivement chômé par les salariés travaillant en équipe. De même, les jours fériés tombant un samedi ou un dimanche sont travaillés (sauf le 1er mai).
3 - Composition de l’équipe de suppléance
3.1 – Pour assurer les postes en équipe de suppléance, il est fait prioritairement appel au volontariat parmi les salariés travaillant en équipe, après étude des candidatures et sous réserve que les candidats aient les qualifications requises pour pourvoir les postes requis.
3.2 - L’affectation en équipe de suppléance ne pourra être effective qu’après conclusion d’avenants spécifiques.
3.3 – S’il y a nécessité de recourir à l’intérim, des travailleurs intérimaires pourront également être affectés, avec leur accord, à l’équipe de suppléance, sous réserve également que les travailleurs intérimaires aient les qualifications requises pour pourvoir les postes requis.
4 – Durée et organisation du travail
4.1 - Au regard des nécessités liées à l’organisation de l’entreprise, la durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 12 heures dans le respect des articles L3121-19, L3122-6 et L3132-16 du code du travail.
4.2 - A titre indicatif et sous réserve de modification du planning, l’organisation du travail se présente comme suit :
Les membres de l’équipe de suppléance bénéficient d’une pause méridienne d’une heure dont 30 minutes sont rémunérées conformément à l’article 5 de l’annexe catégorielle « ouvriers » de la CCN des Industries Charcutières.
Ce temps de pause n’étant pas assimilé à un temps de travail effectif, il ne se verra pas appliquer la majoration de l’article L3132-19 du code du travail, telle que visée à l’article 5 ci-après.
5 - Rémunération de l’équipe de suppléance
5.1 – Conformément à l’article L3132-19 du code du travail, la rémunération des équipiers de l'équipe de suppléance est majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise, à classification identique.
Reprenant l’organisation de travail de l’article 4.2 « équipe mise en place ligne », la rémunération de la totalité du temps de présence correspond à la rémunération d’une semaine de 37 heures pour 24 heures de travail effectif :
(12h x 2 x 1,5) + (0,5 x 2) = 37 Heures
La majoration de 50% ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congés.
La majoration visée à l’article L3132-19 du code du travail se cumule avec la majoration pour travail de jours fériés étant rappelé que, conformément à la convention collective des industries de la charcuterie, les heures travaillées les jours fériés donnent de préférence lieu à un repos compensateur ou, à défaut, à la majoration prévue pour travail du 1er mai.
Outre la majoration susvisée, l’équipier +, amené à remplacer son collègue pilote, bénéficiera de la prime de remplacement dont le montant sera égal à celui qu’il aurait perçu s’il avait travaillé 35 heures par semaine.
6 - Formation
6.1 - Les équipes de suppléance bénéficient des formations organisées dans le cadre du plan de formation de l’entreprise.
6.2 - Les périodes de formation sont rémunérées comme des périodes de travail, hormis les majorations mentionnées ci-dessus. Les frais de formation sont pris en charge selon les règles en vigueur dans l’entreprise.
6.3 – une formation d’une journée ou d’une durée moindre pourra être organisée en semaine, en plus du travail le samedi et le dimanche. Dans ce cas, la durée journalière du travail du samedi et du dimanche sera au maximum de 10 heures. La durée de la formation en semaine sera payée en plus mais sans majoration de 50%.
Si la durée de formation excède deux jours successifs dans la semaine, la période de formation devra être précédée et suivie d’un jour de repos.
7 – Droit à un emploi autre que de suppléance
7.1 - Les membres de l’équipe de suppléance seront prioritaires pour obtenir tout poste vacant, en CDI ou CDD, dans l’équipe de semaine correspondant à leurs compétences et ce sur demande écrite de leur part.
Les postes à pourvoir en équipe de semaine apparaîtront dans la rubrique « recrutement » du site internet de la société.
7.2 - Pour des raisons de sécurité, le personnel en équipe de suppléance s’engage à n’exercer aucune autre activité professionnelle dont le cumul entraînerait le non-respect de la réglementation en vigueur relative au repos hebdomadaire, au repos minimal quotidien et aux limites hebdomadaires de la durée du travail.
En toute hypothèse, le personnel devra en avoir préalablement informé la Direction.
8 – Modalités relatives à la prise de congés payés
8.1 – Afin de satisfaire à l’objectif recherché consistant à allonger les capacités de production en période de fortes demandes, les membres de l’équipe de suppléance s’engagent, sauf circonstances exceptionnelles validée par la direction, à ne pas poser de jours de congés payés sur la période courant du 15 septembre de l’année N au 28(29) février de l’année N+1.
9 – Clause de suivi de l’application de l’accord
9.1 - Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se concerter une fois par an sur les conditions dans lesquelles est appliqué le présent accord.
10 – Clause de rendez-vous - Interprétation de l’accord
10.1 - Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
10.2 - La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal co-signé des parties. Le document est remis à chacune des parties signataires.
10.3 - Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion. Jusqu'à expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
11 - Clause de sauvegarde
11.1 - Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion.
11.2 - En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi. S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.
12 - Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord
12.1 - Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
12.2 - Il entre en vigueur au 31 octobre 2020
12.3 - Il pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du code du travail.
12.4 - Il pourra par ailleurs être dénoncé par chacune des parties dans les conditions fixées par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.
13 - Dépôt et publicité de l’accord
13.1 - Conformément à l’article D 2232-1-2 du code du travail, le présent accord, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera notifié par la société CHARCUTERIE VENDEENNE à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des conventions et accords collectifs des industries de la charcuterie à l’adresse suivante : accords-sociaI@fict.fr.
13.2 - Le présent accord est également déposé par la société sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/.
13.3 - Un exemplaire du présent accord sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes des Sables d’Olonne.
Fait à APREMONT, le 16 décembre 2020 en trois exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires.
Les membres titulaires Société CHARCUTERIE VENDEENNE
de la délégation salariale XXX
XXX XXX
Le présent accord contient 7 pages toutes paraphées par les parties signataires
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