Accord d'entreprise "un Accord d'entreprise portant sur l'aménagement de la durée du travail sur l'année" chez LE PERE CRAQUANT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE PERE CRAQUANT et les représentants des salariés le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02620002598
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : LE PERE CRAQUANT
Etablissement : 32333705500012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17

accord D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT De la duree DE TRAVAIL sur l’ANNEE

ENTRE :

La société LE PERE CRAQUANT

Société par actions simplifiée

Dont le siège social est situé Route de Crest, 26340 SAILLANS

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 323 337 055 R.C.S ROMANS

Représentée par Madame ……………., en sa qualité de Présidente

D’une part,

ET :

Les salariés de la société LE PERE CRAQUANT

D’autre part,

PRÉAMBULE

La société LE PERE CRAQUANT a pour activité la fabrication de biscuits.

La société a une activité de production qui fluctue au cours de l’année. Aussi, elle a proposé aux salariés présents de mettre en place par accord collectif un dispositif d’aménagement de la durée de travail sur l’année, plus adapté aux spécificités de l’activité de l’entreprise, à son fonctionnement et aux attentes des clients.

Ce dispositif d’aménagement de la durée du travail sur l’année a donc pour objectifs :

  • D’améliorer l’efficacité opérationnelle et donc la compétitivité de la société, compte tenu de la nécessité d’organiser le travail pour permettre de répondre aux impératifs de production,

  • D’assurer aux salariés un plus juste équilibre entre leurs vies professionnelle et personnelle, tout en évitant le recours excessif à des heures supplémentaires.

L’aménagement de la durée du travail pourra être mis en œuvre différemment entre les salariés, compte tenu de l’organisation du travail qui est susceptible de varier selon les postes occupés.

L’effectif de la société étant inférieur à 11 salariés, la société n’est pas dotée d’un Comité Social et Economique (CSE). Le présent accord a été adopté dans le cadre d’un référendum en application de l’article L.2232-21 du code du travail.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

1.1 Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société LE PERE CRAQUANT, titulaire d’un contrat de travail, à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou temps partiel (sous réserve des conditions spécifiques définies ci-après pour le personnel occupé à temps partiel).

Il s’applique au sein de tous les établissements et lieux d’exercice de la société.

1.2 Exclusions

Sont toutefois exclus du champ d’application du présent accord :

  • Les salariés qui seraient amenés à exercer leurs fonctions dans le cadre d’un forfait annuel en jours,

  • Les cadres dirigeants qui ne sont assujettis à la règlementation sur la durée du travail en application de l’article L.3111-2 du Code du travail,

  • Les salariés intérimaires.

ARTICLE 2 – PRINCIPES GENERAUX DE L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE

2.1 Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail

L’aménagement du temps de travail sur l’année a pour objet d’adapter le volume d’heures travaillées et la charge de travail en fonction de l’activité et de ses aléas. La durée de travail hebdomadaire des salariés pourra donc varier, d’une semaine à l’autre, sur une période annuelle, pour faire face aux fluctuations de l’activité de la société.

L’aménagement de la durée du travail sur l’année consiste à réaliser, en moyenne, une durée hebdomadaire de 35 heures de travail effectif, soit 1607 heures pour une année complète (en ce compris la journée de solidarité).

La durée de travail des salariés sous contrat à durée déterminée sera calculée au prorata.

2.2 Période de référence

La période de référence du dispositif d’aménagement de la durée de travail est annuelle.

Chaque période débute le 1er janvier de l’année civile et s’achève le 31 décembre de la même année.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, il conviendra de retenir la date du 1er jour de travail comme début de la période de référence.

Pour les salariés quittant la société en cours de période de référence, la date de fin de période correspondra à la durée de fin de sortie de la société.

2.3 Limites à l’aménagement de la durée du travail

La limite haute de la durée de travail est calquée sur la durée de travail maximale hebdomadaire, soit 48 heures.

Il n’y a aucune limite basse instituée par le présent accord, la durée de travail pouvant être égale à 0.


2.4 Durées maximales de travail applicables

Il est rappelé ci-après les durées maximales de travail qui sont d’ordre public :

  • La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, en application de l’article L.3121-18 du Code du travail,

  • Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures, conformément à l’article L.3121-20 du Code du travail,

  • Selon l’article L.3121-22 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

ARTICLE 3 –REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Un programme indicatif annuel indiquant la période de référence, le nombre de semaine qu’elle comprend, les durées de travail hebdomadaires, leurs répartitions et les horaires de travail sera fixé par la société, après concertation des salariés.

Il sera porté à la connaissance des salariés par écrit au moins 21 jours à l’avance. A titre exceptionnel, les parties conviennent toutefois que la programmation indicative pour la première période d’application du présent accord sera communiquée aux salariés concernés au plus tard le 23 décembre 2020 afin de permettre l’entrée en vigueur de la première période annuelle dès le 1er janvier 2021.

Il est précisé que la durée de travail hebdomadaire pourra être répartie du lundi au vendredi.

Le planning annuel pourra être révisé en cours de période. Les changements apportés en cours de période au programme indicatif seront déterminés après concertation des salariés et portés à la connaissance des salariés par tous moyens avec un délai de prévenance minimum de 21 jours.

ARTICLE 4 – CONTROLE ET SUIVI DES HORAIRES

Chaque fin de mois, les salariés seront informés du nombre d’heures accomplies au cours du mois écoulé, ainsi que du cumul d’heures effectuées depuis le début de la période, afin de permettre, le cas échéant, un ajustement de la durée du travail sur les mois suivants. Cette information figurera dans un document annexé au bulletin de paie.

Un récapitulatif de la durée de travail effectivement accomplie sur l’année sera remis à chaque salarié en annexe du bulletin de paie, à la fin de période de référence, ou lors de la cessation du contrat.

ARTICLE 5 – REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Par principe, seules les heures supplémentaires accomplies au-delà de 1607 heures annuelles constituent des heures supplémentaires, un prorata étant effectué pour les nouveaux entrants ou les sortants en cours de période.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande de la direction ou du supérieur hiérarchique, les salariés ne pouvant en prendre l’initiative.

Les heures supplémentaires seront majorées dans les conditions suivantes :

- les 365 premières heures supplémentaires accomplies par an feront l’objet d’une majoration selon un taux de 25%.

Il est précisé à titre informatif que 365 heures supplémentaires par an correspondent en moyenne aux heures supplémentaires effectuées de la 36ème heure à la 43ème heure supplémentaire accomplie chaque semaine, soit 8 heures par semaine (365/45.6 semaines travaillées sur une année civile = 8h)

- les heures supplémentaires au-delà de 365 heures supplémentaires par an feront l’objet d’une majoration selon un taux de 50%.

Le paiement des heures supplémentaires (heures supplémentaires et majorations) pourra être remplacé par la prise d’un repos compensateur de remplacement. Dans ce cadre, une heure supplémentaire ouvrira droit à 1h15 de repos compensateur de remplacement.

Compte tenu de l’organisation de l’entreprise, le droit au repos compensateur de remplacement sera acquis dès que le salarié aura cumulé 8,75 heures.

S’agissant des autres modalités d’attribution du repos compensateur de remplacement, il sera fait application des dispositions des articles D. 3121-17 et suivants du Code du travail prévues à la contrepartie obligatoire en repos due en cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires. A ce titre, il est notamment précisé que le repos devra être pris par journée ou demi-journée, dans un délai maximum de six mois après son ouverture, à condition d’en faire la demande à la Direction au moins trois semaines à l’avance. Le salarié sera informé du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement porté à son crédit par un document annexé au bulletin de paie, conformément à l’article D. 3171-11 du Code du travail. Ce document mentionne également l’ouverture du droit à repos, dès que le salarié a cumulé 5H50, ainsi que l’obligation de le prendre dans un délai maximum de six mois après son ouverture.

Il est enfin rappelé que, conformément à l’article L. 3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 6 –REMUNERATION

6.1 Lissage

La rémunération mensuelle sera lissée sur l’année afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de haute et de basse activité.

La rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l'horaire contractuel annuel /12 mois. Elle fera l'objet d'un paiement mensuel. Le salaire est établi indépendamment de l'horaire réel effectué.

6.2 Incidence des absences

Chaque heure d'absence non indemnisée (congé sans solde, absence non justifiée…) au cours de la période travaillée sera déduite de la rémunération lissée sur la base du taux horaire appliqué au salarié, en fonction du nombre d’heures réel d’absence, par rapport au planning qui avait été initialement prévu le jour ou la semaine de l’absence.

En cas d'absence indemnisée (absence justifiée, maladie ou accident, congés divers payés…), le maintien de salaire est calculé sur la base du salaire mensuel lissé du salarié concerné, indépendamment du nombre d’heures d’absence, par rapport au planning prévu.

6.3 Régularisation de rémunération

Régularisation en fin de période

Dans le cas où la durée du travail annuelle de référence serait dépassée en fin de période, à savoir 1607 heures de travail sur l’année (journée de solidarité incluse, à raison de 7 heures non rémunérées), les heures effectuées au-delà de ce seuil seront intégralement rémunérées ou compensées par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement dans les conditions fixées ci-dessus à l’article 5.

Dans le cas où en fin de période de référence, le nombre d’heures effectuées est inférieur au plafond légal annuel, l’écart constaté restera acquis pour le salarié.

Régularisation en cas de rupture du contrat de travail

Au terme des relations contractuelles, la rémunération est égale au temps de travail réellement effectué par le salarié au cours de la période considérée et fait l’objet d’une régularisation au plus tard lors du solde de tout compte, dans les conditions suivantes :

  • si le salarié a effectué un nombre d'heures de travail effectif supérieur à la durée de travail effectif moyenne prévue au présent accord, soit 35 heures, une régularisation sera effectuée avec paiement des majorations pour heures supplémentaires, au taux unique de 25%.

  • en cas de trop-perçu par rapport aux heures réellement effectuées, une régularisation sera effectuée au moment du solde de tout compte, conformément aux règles de compensation légales.

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL

Le présent accord s’applique aux salariés à temps partiel, y compris les dispositions de l’article 3 qui fixent les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail susceptibles d’être appliquées.

Les contrats de travail des salariés occupés à temps partiel mentionneront donc, à titre indicatif, la durée hebdomadaire moyenne de travail comme référence applicable à l’aménagement de la durée du travail sur l’année.

S’agissant toutefois du délai de prévenance à respecter en cas de modification du planning communiqué aux intéressés (en termes de répartition de la durée du travail ou des horaires de travail), la Direction s’engage à respecter un délai de sept jours calendaires avant la mise en œuvre effective de la modification.

Il est rappelé que des heures complémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un tiers de la durée du travail contractuellement prévue en application de la Convention collective Alimentaire industries alimentaires diverses (5 branches), sans pouvoir en tout état de cause atteindre la durée légale du travail de 35 heures (en moyenne, dans le cadre de l’aménagement annuel de la durée du travail consacré au présent accord).

Le nombre d’heures complémentaires éventuellement effectuées sera constaté à la fin de la période de référence visée au présent accord. Le décompte des heures complémentaires ne saurait donc s’effectuer de manière hebdomadaire ou mensuelle, compte tenu du présent accord d’aménagement de la durée du travail sur l’année.

Les heures complémentaires seront en conséquence rémunérées en fin de période, selon les taux de majoration prévus par la Convention collective applicable, à savoir, au jour des présentes, à titre indicatif, 10% dans la limite du dixième de la durée contractuelle de travail de référence, 25% au-delà, étant précisé que le taux de majoration sera déterminé par référence à la durée de travail moyenne sur la période de référence.

A titre d’exemple : si la durée de travail moyenne annuelle d’un salarié est de 25 heures et qu’en fin de période la durée de travail réelle moyenne dudit salarié est de 26 heures, les heures complémentaires seront majorées à hauteur de 10% (10% de 25H/sem = 2.5 heures complémentaires/sem. Le salarié ayant effectué 1 heure complémentaire en moyenne par semaine, le taux de majoration est de 10%).

ARTICLE 8 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et s’appliquera à compter du 1er janvier 2021.

Il prend effet dès le lendemain de son dépôt sur la plateforme TéléAccords.

ARTICLE 9 – SUIVI DE L’ACCORD

En l’absence de représentant du personnel, l’application du présent accord sera suivie tous les mois par la Direction.

En cas de mise en place ultérieure du Comité Social et Economique, un point sur l’application du présent accord sera régulièrement effectué à l’occasion des réunions mensuelles, et ce au moins une fois par an.

Un bilan annuel sera enfin effectué lors d’un rendez-vous fixé par la Direction dans les trois mois suivant la fin de la période de référence.

ARTICLE 10 – PROCEDURE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

A défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.


ARTICLE 11 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L.2261-1 et suivants du Code du travail.

En cas de dénonciation à l’initiative des salariés, les modalités suivantes devront être respectées :

  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;

  • La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

ARTICLE 12 – VALIDITE DE L’ACCORD

La validité de l’accord est subordonnée à son approbation par la majorité des deux tiers du personnel de la Société LE PERE CRAQUANT.

A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

ARTICLE 13 – DEPOT, PUBLICITE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Valence.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel. Il sera également accessible sur demande, dans le bureau du service RH.

*****

Pour toutes les dispositions non visées au présent accord, il est fait application du Code du travail et de la Convention collective Alimentation : industries alimentaires diverses (5 branches).

Le présent accord comporte huit pages dont les sept premières sont paraphées par chacune des parties.

Fait à SAILLANS, le 17 décembre 2020

En5 exemplaires originaux

Madame …………….., Président de la société LE PERE CRAQUANT

Les salariés de la société LE PERE CRAQUANT ayant ratifié le présent accord à la majorité des 2/3 (procès-verbal de consultation annexé au présent accord)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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