Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX REPRESENTANTS DE PROXIMITE" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT le 2023-06-16 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06923026694
Date de signature : 2023-06-16
Nature : Accord
Raison sociale : INSTANCE REGIONALE D'EDUCATION ET DE PROMOTION DE LA SANTE AUVERGNE-RHONE-ALPES
Etablissement : 32339016100160

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-16

ACCORD RELATIF AUX REPRESENTANTS DE PROXIMITE AU SEIN DE xxx

Table des matières de l’accord

Préambule 3

Article 1. Les représentants de proximité (RP) 3

1.1. Nombre de RP et définition des périmètres 3

1.2. Désignation des RP 3

1.3. Attributions des RP 5

1.4. Modalités de fonctionnement des RP 5

1.4.1. Réunions 5

1.4.2. Moyens de fonctionnement 6

1.4.3 Confidentialité et secret professionnel 6

Article 2. Dispositions finales 7

2.1. Durée de l’accord 7

2.2. Economie de l’accord 7

2.3. Dénonciation de l’accord 7

2.4. Révision de l’accord 8

2.5. Suivi de l’accord 9

2.6. Dépôt et publicité de l’accord 9


Entre les soussignés :

INSTANCE REGIONALE D'EDUCATION ET DE PROMOTION DE LA SANTE AUVERGNE-RHONE-ALPES

Dont le Siège Social est situé xxx 

Numéro SIRET : xxx 

 

Représentée par Madame xxx, agissant en qualité de Directrice Générale, ayant tout pouvoir aux fins des présentes. 

 

Ci-après dénommée « xxx»  

 

 

D'UNE PART,  

 

ET : 

 

Les organisations syndicales représentatives des salariés, à savoir : 

Le syndicat CFDT Santé-Sociaux du Rhône, représenté par xxx, en qualité de déléguée syndicale. 

 

 

D'AUTRE PART,  


Préambule

Le présent accord a pour objet d’instituer la mise en place de représentants de proximité (ci-après nommés RP) au sein de xxx. Il s’appliquera au sein xxx sauf dispositions législatives ou conventionnelle plus favorables.

L’organisation syndicale représentative souhaite par ce biais réaffirmer l’importance d’une action de proximité en matière d’accompagnement et de défense des salariés. De son côté, l’employeur est également attaché à favoriser le dialogue social, et les liens entre le CSE et les équipes qui ne possèdent à ce jour pas de membre élu au CSE.

Cet accord fait office d’avenant à l’accord de fonctionnement du CSE, conclu conformément aux dispositions de l’article L.2313-2.

Article 1. Les représentants de proximité (RP)

Conformément aux dispositions légales, les parties conviennent de mettre en place au sein de l’association des représentants de proximité, ci-après désignés “les RP”.

1.1. Nombre de RP et définition des périmètres

Il est convenu que les RP sont mis en place au sein des périmètres suivants et de fixer le nombre de RP comme suit : un RP est désigné pour chaque équipe implantée sur un site physique de l’association, dès lors qu’il n’y a pas de membre élu au CSE sur ce site.

Il est précisé que les membres élus au CSE sont de facto RP pour le site dans lequel leur temps de travail est majoritaire (voir article suivant).

En l’absence de désignation de RP sur un site, pour quelque raison que ce soit, la fonction de RP sera considérée comme vacante et ne pourra être transférée sur un autre site.

Les parties conviennent que chaque future nouvelle création de site ou tout rattachement de site préexistant s’accompagnera de la désignation d’un RP pour ce nouveau périmètre.

1.2. Désignation des RP

Il est convenu que les RP sont désignés selon les modalités prévues à l’article suivant pour une durée qui prend fin en même temps que les mandats des membres élus du CSE.

Selon l’article L2411-1 du code du travail, les RP bénéficient, en propre, du statut de salarié protégé.

Les parties conviennent que les RP peuvent être des salariés non-membres de la délégation du personnel au CSE, mais ils peuvent tout aussi bien être également membres élus au CSE (titulaires et suppléants).

Les parties conviennent que les membres élus au CSE sont de facto RP pour le site dans lequel leur temps de travail est majoritaire.

Si plusieurs membres élus au CSE sont salariés du même site, un seul d’entre eux est désigné RP. Dans ce cas, le RP est dès lors désigné par les membres élus titulaires du CSE selon un scrutin de liste majoritaire à un tour.

En cas d’égalité du nombre de voix, la voix du secrétaire du CSE est prépondérante.

Pour les sites n'ayant aucun élu au CSE, le RP de chaque site concerné sera désigné parmi les salariés volontaires du site.

Pour ce faire, il sera procédé à une information et à un appel à candidatures par courriel auprès du personnel sur chaque site géographique concerné.

Les salariés intéressés pour se porter candidat au sein du site auquel ils sont rattachés administrativement, et dont la candidature aura été préalablement validée selon un large consensus au sein de chaque équipe, se feront connaitre auprès des membres du CSE qui actera la désignation.

Les candidats doivent remplir les conditions d'éligibilité prévues pour les membres du Comité Social et Économique, telles que fixées par l'article L. 2314-19 du code du travail.

En l'absence de salarié volontaire sur un site donné, la fonction de RP reste vacante jusqu’à la fin de l’année civile. L’année civile suivante, le processus de désignation est remis en œuvre par le CSE selon les modalités ci-dessus.

Sauf en cas de perte du mandat, le représentant de proximité est désigné pour la durée du mandat des membres du CSE.

Un procès-verbal du processus de désignation des représentants de proximité par les membres du CSE sera établi par le secrétaire du CSE.

En cas d’absence longue durée (supérieure à 6 mois) du salarié désigné comme RP de son équipe, un nouveau RP est désigné parmi les volontaires de l’équipe suivant le processus ci-dessus.

La fonction de RP est par nature liée au site auquel elle est rattachée. En cas de changement de site du RP, la fonction de RP attachée à ce salarié cessera automatiquement.

Lorsque le contrat de travail ou la fonction d’un représentant de proximité prend fin pour quelque motif que ce soit (démission de la fonction, rupture du contrat de travail, mutation géographique impliquant une sortie du périmètre de désignation, etc.), le CSE pourra désigner en remplacement un nouveau représentant de proximité suivant les mêmes règles prévues aux articles précédents.

Ce remplacement doit intervenir dans un délai de deux mois au maximum à compter de la date de connaissance de la vacance de la fonction par le CSE.

1.3. Attributions des RP

Il est convenu que les RP ont en charge les missions suivantes :

  • La remontée au CSE pour transmission à l’employeur des réclamations individuelles ou collectives relatives aux conditions de rémunération, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords collectifs dans l’association ;

  • La contribution à la promotion de la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’association sur leur périmètre en lien avec les actions du CSE en matière de QVT, d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ; pour ce faire, ils devront également relayer auprès du CSE les questions posées sur le plan local et relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail ;

  • La constatation et le suivi des droits d’alerte et de retrait sur leur périmètre ;

  • Être l’interlocuteur local du CSE, notamment en matière d’œuvres sociales (information des salariés, remise des chèques-cadeaux, etc.)

  • Ils peuvent saisir le CSE de toutes questions relatives aux conditions de travail, de santé, d'hygiène, de sécurité et de logistique.

  • Ils communiquent au CSE leurs observations et suggestions en matière de prévention des risques professionnels et de conditions de travail.

1.4. Modalités de fonctionnement des RP

Il est convenu que les RP bénéficient des modalités de fonctionnement suivantes :

1.4.1. Réunions

Du fait de leur attribution, il est convenu que les RP seront reçus collectivement par le CSE lors de 2 commissions de travail du CSE par année civile. Chacune de ces commissions aura une durée d’1 demi-journée de travail, et se tiendra en distanciel et à huis clos.

Les RP pourront occasionnellement être personnes invitées sur les réunions plénières du CSE lorsque les sujets prévus à l’ordre du jour le nécessiteront. Ce temps sera imputé sur leurs heures mensuelles de fonctionnement.

Sur son site, dans le cas particulier des réunions d’équipe mensuelle, chaque RP pourra exercer ses attributions d’information au sein de l’équipe pendant un quart d’heure environ. En cas de besoin particulier de l’équipe, ce temps sur la réunion d’équipe mensuelle pourra être ajusté avec l’accord du responsable.

Les convocations aux réunions d’équipe sont adressées par le Délégué territorial du site ou le responsable d’équipe, par email au représentant de proximité, au moins 3 jours avant la réunion.

1.4.2. Moyens de fonctionnement

Les RP disposeront de 2 heures mensuelles pour exercer cette fonction. Une partie de ces heures peuvent également être reportées d’un mois sur l’autre. Dans ces cas-là, une limite mensuelle est fixée à une fois et demie le nombre d’heures de délégation dont dispose à titre individuel le représentant de proximité (soit 3 heures maximum par mois).

A l’échelle de l’association, le volume global d’heures disponibles pour les RP est constitué par une mutualisation d’une partie du “temps d’intérêt collectif” (TIC), à hauteur de 0,25 jour par salarié et par an.

Il est également prévu que les RP disposeront en sus des moyens suivants afin de permettre le bon exercice de leur mission :

  • mise à disposition de matériel informatique par l’employeur pour la participation aux commissions de travail sur le lieu de travail et/ou selon les modalités de télétravail en vigueur.

  • mise à disposition d’une salle de réunion par l’employeur pour la participation aux commissions de travail (à huis clos) dans le respect des plannings de réservation.

1.4.3 Confidentialité et secret professionnel

Les représentants de proximité sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur ou d’autres salariés, et dont ils pourraient avoir connaissance.

Dans le cadre de l’exercice de leurs attributions, les représentants de proximité auront accès aux informations suivantes :

  • Information annuelle relative à la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP),

  • Information portant sur la progression du processus de négociation des accords collectifs.

Les RP n’ont en revanche pas accès aux informations de la BDES. Cependant, dans le cadre du fonctionnement des RP avec le CSE, l’employeur peut autoriser ponctuellement la communication de certaines données avec les éléments de contexte qui les éclairent.

Article 2. Dispositions finales

Les signataires précisent que, à défaut d'accord sur les clauses négociables prévues par le Code du travail, les dispositions du Code du travail s'appliquent.

2.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée équivalente à celle de l’accord de fonctionnement du CSE dont il représente un avenant. Il entrera en vigueur à compter du 1er février 2024.

2.2. Economie de l’accord

La nullité qui affecterait l'une des clauses de cet accord, ne remettrait pas en cause les autres clauses de celui-ci.

2.3. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé, à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative des organisations syndicales représentatives (OSR), et selon les modalités suivantes.

Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le dénoncer selon les dispositions prévues à l'article L.2261-9 du Code du travail par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d'un préavis de trois mois.

En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera de s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué, y compris avant l'expiration du délai de préavis, ou, à défaut pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis, conformément à l'article L.2261-10 du Code du travail.

• Dénonciation à l'initiative de l'employeur :

L'accord conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur, selon les modalités suivantes prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail. La dénonciation est notifiée au CSE par inscription à l'ordre du jour de la plénière ordinaire suivante.

• Dénonciation à l'initiative des OSR :

L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des organisations syndicales représentatives, selon les modalités prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :

Un projet de dénonciation, à l'initiative des organisations syndicales représentatives pourra être inscrit à l'ordre du jour du CSE, seulement si ce projet a fait l'objet d'une approbation par la majorité des membres titulaires du CSE ; en cas d’égalité de voix lors du vote, la voix du secrétaire a un poids prépondérant.

Le projet de dénonciation doit être inscrit à l'ordre du jour d'une réunion du CSE.

2.4. Révision de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L 2222-5 et L 2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l'objet d'une révision.

Le présent accord pourra également évoluer en fonction des difficultés rencontrées dans son application.

Sont habilitées à engager la procédure de révision de cet accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Chaque organisme habilité peut donc demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • La demande de révision doit être portée par lettre recommandée avec avis de réception, à la connaissance des parties contractantes.

  • Une réunion de négociation doit alors être mise en place dans le délai de deux mois à compter de la réception de cette demande, afin d'envisager la conclusion d'un avenant de révision.

Durant la négociation, les dispositions en cause resteront en vigueur, jusqu'à la conclusion de l'avenant modificatif.

Cet avenant de révision, conclu dans le cadre des dispositions légales, se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie.

L'accord pourra être révisé selon les modalités visées ci-après :

• Un projet de révision, à l'initiative des organisations syndicales représentatives pourra être notifié à l'employeur, seulement s'il a fait l'objet d'une approbation par la majorité des membres titulaires du CSE ; en cas d’égalité de voix lors du vote, la voix du secrétaire a un poids prépondérant.

• Tout projet de révision devra être notifié à l'autre partie avec indication des dispositions dont la révision est demandée et des propositions de remplacement ;

• Une négociation sera organisée entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives à l'issue d'un délai minimum d’un mois courant à compter de la communication du projet d'avenant de révision ;

• Les organisations syndicales représentatives prennent avis auprès des membres élus titulaires du CSE avant la signature de la révision de l'accord.

2.5. Suivi de l’accord

Les parties conviennent de se réunir à l'issue de la première année d'application dudit accord pour tirer les enseignements de leur pratique.

L'accord pourra éventuellement être révisé à l'issue de ce bilan.

2.6. Dépôt et publicité de l’accord

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions du Code du Travail.

Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord a été soumis à l’avis consultatif des membres du Comité Social et Economique le 06 mars 2023.

Fait à LYON, le 16/06/2023.

Pour INSTANCE REGIONALE D'EDUCATION ET DE PROMOTION DE LA SANTE AUVERGNE-RHONE-ALPES

La directrice générale
xxx

Pour la CFDT Santé-sociaux du Rhône,
La déléguée syndicale
xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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