Accord d'entreprise "Accord d'entreprise" chez BEGC - BUREAU ETUDE OUTILLAGE MECANIQ GENERALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BEGC - BUREAU ETUDE OUTILLAGE MECANIQ GENERALE et les représentants des salariés le 2020-02-06 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02820001341
Date de signature : 2020-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : BUREAU ETUDE OUTILLAGE MECANIQ GENERAL
Etablissement : 32364667900015 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-06

PREAMBULE

En application de l’article L.2232-23-1 du code du travail :

« Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus  (L. no 2018-217 du 29 mars 2018, art. 2-I)  «, révisés ou dénoncés»:

 1o Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. A cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié;

 2o Soit par un ou des membres  (Ord. no 2017-1718 du 20 déc. 2017, art. 1er-I)  «titulaires» de la délégation du personnel du comité social et économique.

 Les accords ainsi négociés, conclus (L. no 2018-217 du 29 mars 2018, art. 2-I) «, révisés ou dénoncés» peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code. » 

II. — La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés  (L. no 2018-217 du 29 mars 2018, art. 2-I)  «en faveur des membres du comité social et économique» lors des dernières élections professionnelles.

 (L. no 2018-217 du 29 mars 2018, art. 2-I)  «Pour l'appréciation de la condition de majorité prévue au premier alinéa du présent II, lorsqu'un accord est conclu par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique central, il est tenu compte, pour chacun des membres titulaires de la délégation, d'un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur des membres titulaires composant ladite délégation.»

 La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou plusieurs salariés mandatés, s'ils ne sont pas membres de la délégation du personnel du comité social et économique, est subordonnée à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral.

S’agissant de BEGC, en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, c’est le 2ème alinéa qui a vocation à s’appliquer.

Par ailleurs, le CSE ne comptant que 2 titulaires et deux suppléants, ce seront eux 4 qui seront appelés à négocier.

L’accord signé, il vous appartiendra de fixer les modalités d’organisation de la consultation (modalités d’information des salariés sur le texte de la convention ou de l’accord, lieu, date et heure du scrutin, modalités d’organisation et de déroulement du vote, texte de la question soumise au vote des salariés).

Vous devrez consulter au préalable les membres du CSE sur ces modalités.

Les salariés seront informés de ces modalités par tout moyen au plus tard 15 jours avant la consultation (article D. 2232-8 du Code du travail) : date et heure du scrutin, contenu de l’accord et du texte de la question soumise à leur vote.

La consultation est organisée dans un délai de 2 mois à compter de la conclusion de l’accord. Elle a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret sous enveloppe ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles R. 2324-5 à R. 2324-17 du Code du travail. Son organisation matérielle vous incombe.

Le résultat du vote fait l’objet d’un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l’entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l’accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.

En cas de désaccord sur les modalités d’organisation de la consultation retenues, le tribunal d’instance peut être saisi dans un délai de 8 jours à compter de l’information prévue à l’article D. 2232-8 du Code du travail et statue en la forme des référés et en dernier ressort (article D. 2232-9 du Code du travail).

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF À LA MISE EN ŒUVRE

DE CONVENTIONS DE FORFAITS ANNUELS EN HEURES

ENTRE

La SA B.E.G.C, RCS CHARTRES : B 323 646 679, Siret : 323 646 679 00015, APE : 7112 B dont le siège social est situé 7 bis rue du Saule Guérin - LA FORET - 28410 GOUSSAINVILLE, représentée par Monsieur xxxx agissant en qualité de Directeur général Unique, et ayant tous pouvoirs à cet effet, ci-après dénommée « l’employeur »

ET

Les salariés de la présente société, membres du CSE, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 50 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique aux cadres de l’entreprise précitée dont la durée du travail peut être décomptée en heures.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet d’établir les conditions de mise en oeuvre d’une convention de forfait en heure à destinations des cadres disposant d’une véritable autonomie dans la gestion de leur temps de travail. L’objectif est de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients.

Article 3. Fixation de l’horaire annuel

La durée annuelle de travail des salariés avec lesquels une convention de forfait en heures sera signée, est fixée 1810 heures, l'année de référence s'entendant du 1er janvier au 31 décembre.

Article 4. Fixation de la rémunération des heures effectuées au-delà de l’horaire légal et dans la limite de l’horaire annuel

Les heures effectuées entre 1.607 heures et 1.810 heures, (soit un contingent annuel de 203 heures) :

- sont majorées au taux de 15%.

-et ouvrent droit à 9 jours de repos (soit une journée supplémentaire par rapport aux dispositions en vigueur dans l’entreprise à la date de la signature du présent accord).

Article 5. Heures supplémentaires au-delà du forfait annuel

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur au-delà de ce forfait annuel, dans les limites légales quotidiennes et hebdomadaires, dans l’intérêt de l’entreprise.

Le régime de ces heures supplémentaires est le suivant :

- une rémunération au taux de 125%

- un repos compensateur obligatoire à raison de 1 heure de repos pour 1 heure supplémentaire

Ce repos compensateur obligatoire devra être pris dans les conditions suivantes :

Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, par journée ou demi-journée (chaque demi-journée comptant pour 4,1 heures et chaque journée 8,2 heures) en tenant compte des nécessités et du bon fonctionnement de l’entreprise.

Les jours de repos doivent être impérativement pris sur la période de référence.

Ils ne peuvent être reportés sur l’année suivante sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur.

En accord avec l’employeur et à titre exceptionnel, une partie des jours non pris, dans la limite de 5 jours par an pourront être payés avec une majoration de 10%.

Article 6. Décompte du temps de travail

Le temps de travail du salarié ressort de l’utilisation du logiciel Everwin qui enregistre son temps de travail et son temps de pause global quotidien.

Néanmoins, celui-ci peut choisir d’enregistrer chaque jour sa durée de travail en enregistrant son heure d’arrivée, son temps de pause déjeuner, ses pauses éventuelles et son heure d’arrêt de travail en fin de journée, sur un document fourni à cet effet par l’employeur (ou sur un tableau EXCEL). Le salarié remettra ce document chaque semaine à l’employeur aux fins de validation.

Chaque mois (ou chaque semaine) le salarié doit tenir un décompte de ses journées ou demi-journées non travaillées en précisant s’il s’agit de jours de repos, de congés payés, de jours fériés…

Le décompte est établi sur un document fourni par l’employeur.

En cas d’absence hors les jours de repos ou de congés, chaque demi-journée d’absence comptera pour 4,1 heures et chaque journée pour 8,2 heures.

En cas d’arrivée ou de départ de l’entreprise au cours de la période de référence, le temps de travail effectué sera proratisé sur la base de la durée annuelle forfaitaire et les jours de repos pris décomptés de ce temps, à raison de 4,1 heures par demi-journée et 8,2 heures par jour.

Les heures dépassant le nombre théorique d’heures à effectuer sur cette période seront traitées comme des heures supplémentaires hors forfait, tandis que les heures manquantes au regard de ce calcul théorique seront déduites des congés payés dus, selon les modalités de décompte supra.

Article 7. Suivi de la charge de travail

Le supérieur hiérarchique du salarié en convention de forfait annuel en heures assure le suivi régulier de l’organisation de travail de l’intéressé et de sa charge de travail, notamment au regard des repos obligatoires quotidiens et hebdomadaires, que le salarié doit respecter.

En cas de difficulté particulière liée à la charge de travail ou à l’organisation du travail, notamment si cela a des répercussions sur la prise des repos, le salarié peut à tout moment alerter son supérieur hiérarchique. Ce dernier le recevra dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

Article 8. Consultation du personnel

Le présent accord a été négocié avec les membres du CSE et ratifié par ces derniers, ceux-ci représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles dans les conditions définies à l'alinéa à du II de l’article L. 2232-23-1, du code du travail.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 10. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

- bordereau de dépôt,

-éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de DREUX.

Directeur Général Membre du CSE (Cadre)

Membre du CSE (ETAM) Membre du CSE (ETAM)

3.2.3 Dépôt de l’accord

À l’issue du vote, si le texte acquiert la majorité requise (2/3 des salariés), l’accord doit faire l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative (art. L. 2232-29-1 C. tr.)1.

Depuis le 28 mars 2018, le dépôt des accords se fait en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Pour réaliser le dépôt d’un accord, il faut télécharger les pièces constitutives du dépôt :

  • la version intégrale du texte, signée des parties, en pdf de préférence (format rtf non accepté) ;

    1.  l’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt et notamment : o procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

      o bordereau de dépôt.

Il faut aussi, pour remplir les obligations relatives à la publicité des accords d’entreprise, joindre :

  • la version du texte en docx de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de certaines données (possibilité pour l’employeur de demander l’occultation d’éléments « portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise » (art. R. 2231-1-1 C. tr.).

Une fois le dépôt réalisé, l’administration délivre un récépissé de dépôt après instruction, dès lors que l’ensemble des pièces ont été transmises.

L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord doit aussi être déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de son lieu de conclusion.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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