Accord d'entreprise "CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez BIC - BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE CATALANE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BIC - BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE CATALANE et les représentants des salariés le 2017-10-03 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A06617001486
Date de signature : 2017-10-03
Nature : Accord
Raison sociale : BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE CATALANE
Etablissement : 32373598500018 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-03
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF
AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L 3121-33 2° du Code du travail qui prévoit qu’il appartient à l’accord d’entreprise de définir le contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.
La B.I.C. exerce dans le domaine de la blanchisserie industrielle et il s’avère aujourd’hui nécessaire d’adapter le volume du contingent des heures supplémentaires aux exigences de son activité économique.
Le présent accord a donc pour objet :
- de définir le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise
- de fixer les modalités de recours et les contreparties des heures supplémentaires dans la limite du contingent défini
- de fixer les modalités de recours et les contreparties des heures supplémentaires au delà du contingent défini
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XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1-2 Heures imputables sur le contingent
S'imputent sur le contingent les heures supplémentaires effectuées correspondant à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.
Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l'octroi d'un repos compensateur équivalent en application de l'article L.3121-28 du Code du travail et de l'article 2-3-2 du présent accord, ainsi que les heures accomplies dans le cas des travaux urgents énumérés à l’article L 3132-4 du Code du travail, les heures effectuées au titre de la journée de solidarité
2 – Les heures supplémentaires dans le contingent conventionnel d'entreprise
2-1 Information de la Délégation Unique du Personnel
Les heures supplémentaires sont accomplies dans la limite du contingent conventionnel d'entreprise après information de la Délégation Unique du Personnel.
Cette information annuelle indiquera:
— les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires est prévisible;
— le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir notamment par référence à la période précédente;
— les services qui seront a priori concernés par la réalisation d'heures supplémentaires.
2-2 Recours aux heures supplémentaires
Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés seront informés du besoin de réalisation des heures supplémentaire en respectant un délai de prévenance de 1 jour.
2-3 Contrepartie aux heures supplémentaires
2-3-1 Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires accomplies donnent lieu aux majorations de salaire prévues par l'article L.3121-26 du Code du travail.
2-3-2 Repos compensateur de remplacement
Le paiement de l’intégralité des heures supplémentaires accomplies et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé, par un repos compensateur équivalent.
La prise de ces jours de repos compensateur se fera dans les mêmes conditions que celles prévues pour la prise de la contrepartie obligatoire en repos attachée aux heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.
3 - Dépassement du contingent conventionnel d'entreprise
3-1 Consultation de la Délégation Unique du Personnel
En application de l’article L 3121-33 du Code du travail, Les heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel d'entreprise sont accomplies après consultation de la Délégation Unique du Personnel.
Dans le cadre de cette consultation, la société portera à la connaissance de cette institution représentative du personnel :
— les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé;
— le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent;
— les services qui seront concernés par la réalisation de ces heures.
3-2 Recours aux heures supplémentaires hors contingent
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-33, 3° du Code du travail, les salariés visés à l'article 1-1 du présent accord pourront être amenés à effectuer, sur demande de la société, des heures supplémentaires au-delà du contingent d'heures supplémentaires applicable dans l'entreprise. Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés seront informés du besoin de réalisation des heures supplémentaire en respectant un délai de prévenance de 3 jours.
3-3 Contrepartie aux heures supplémentaires
3-3-1 Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires accomplies donnent lieu aux majorations de salaire prévues par l'article L.3121-28 du Code du travail.
3-3-2 Repos compensateur de remplacement
Le paiement de l’intégralité des heures supplémentaires accomplies et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé, par un repos compensateur équivalent.
La prise de ces jours de repos compensateur se fera dans les mêmes conditions que celles prévues pour la prise de la contrepartie obligatoire en repos attachée aux heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.
3-3-3 Contrepartie obligatoire en repos
Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent conventionnel d'entreprise généré une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l'article L.3121-30 du Code du travail, égale à 100% du temps de travail effectué.
Cette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d'heures
permettant l'octroi d'une journée (d'une demi-journée) de repos, soit un nombre d’heures équivalents aux heures prévues sur le planning.
Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2
semaines, de préférence dans une période de faible activité.
Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de compensation de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 1er juillet 2017 au 31 aout 2017 sauf accord de l'employeur.
Si l'organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l'avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.
Lorsqu'il ne sera pas possible de satisfaire à plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos simultanées, les demandeurs sont départagés en tenant compte des demandes déjà différées, puis de la situation de famille et de l’ancienneté.
Les droits à la contrepartie obligatoire en repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours ou demi-journées., à défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum de 6 mois.
4 - Cadre juridique
Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l'application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles et futures.
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord.
Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.
Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèverait pas du statut collectif et qui ne serait pas en contradiction avec celui-ci.
5 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article L2261-9 du Code du travail.
6 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
7- Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion. Jusqu'à expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
8- Modification de l'accord
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
9- Dénonciation de l'accord
Le présent accord conclu sans imitation de durée pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
10 - Dépôt légal
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE Unité territoriale des PO et du secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Perpignan.
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