Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL" chez MAISON CHARLES MARES - SOCIETE K. MARES ET FILS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON CHARLES MARES - SOCIETE K. MARES ET FILS et le syndicat CFTC le 2018-02-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : A04018002233
Date de signature : 2018-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE K. MARES ET FILS
Etablissement : 32381326100068 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-23

Entre les soussignés :

La société K’MARES et FILS (SARL),

Dont le siège social est sis à DAX (40100) – 16 rue de Biarritz,

Numéro d'identification : 323813261,

Code NAF : 4649Z,

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur ………………,

Et

Madame …………………….,

Salariée mandatée par la CFTC, étant habilitée à conclure le présent accord,

PREAMBULE :

Le présent accord a pour objet de repenser la gestion du temps de travail effectif des salariés de la société K’MARES et FILS et son articulation avec les temps de repos, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

L’objectif est notamment de répondre le plus efficacement possible aux évènements ponctuels se déroulant à l’extérieur des locaux de l’entreprise, afin d’assurer à la Société K’MARES et FILS une compétitivité nécessaire dans son secteur d’activité.

Il a ainsi été convenu entre les parties les dispositions suivantes :

TITRE I : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Il est rappelé que la durée du temps de travail s’entend du temps de travail effectif dont la définition légale est visée par l’article L. 3121-1 du code du travail.

Le temps de travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Le temps de travail effectif comprend notamment :

  • Les déplacements professionnels imposés par l’employeur pendant l’horaire habituel du salarié (et non les temps de trajet « domicile / lieu de travail »)

  • Le temps de formation du salarié, correspondant à une durée normale du travail,

  • Le temps consacré aux visites médicales organisées au titre de la médecine du travail et préventive,

  • Le temps passé par les représentants du personnel en réunions organisées par l’Administration ou en délégation.

  • Ainsi que toute absence légalement assimilée à du travail effectif pour le décompte du temps de travail.

Concernant les temps de pause, l’article L.3121-16 du code du travail prévoit l’octroi d’une pause de 20 minutes après 6 heures continues de travail.

Ce temps de pause n’est assimilé à du temps de travail effectif que dans le cas où le salarié reste à la disposition de l’employeur et ne peut pas vaquer librement à ses occupations personnelles : ainsi, lorsque le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur, ce temps de pause n’a pas à être assimilé à du temps de travail effectif.

TITRE II : TEMPS DE TRAVAIL COLLECTIF APPLICABLE DANS L’ENTREPRISE

La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.

Il s’agit d’une durée de référence, un seuil à partir duquel, sauf exceptions, sont calculées les heures supplémentaires.

Il ne s’agit ni d’une durée minimale (les salariés peuvent être employés à temps partiel), ni d’un maximum (sauf pour les travailleurs de moins de 18 ans) : des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans le respect des durées maximales au-delà desquelles aucun travail ne peut être demandé et sous réserve qu’elles soient demandées par la direction.

TITRE III : DEROGATION AUX DUREES MAXIMALES

Article 1 : Champ d’application

Les dérogations prévues par le présent accord concernant les durées maximales de travail sont prévues uniquement dans le cadre d’évènements ponctuels et particuliers se déroulant à l’extérieur des locaux de l’entreprise comme par exemple :

  • Braderie Hossegor

  • Stands pendant les fêtes de Bayonne

  • Stands pendant les fêtes Dax

Article 2 : Dérogations aux durées maximales de travail

Article 2-1 : Durées quotidiennes

Pour rappel, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.

Le présent accord prévoit le dépassement de cette durée, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise défini à l’article 1 du titre III, et dans la limite de 12 heures par jour de travail effectif.

Hors cas de ces manifestations particulières, la durée de travail maximum des salariés restera fixée à 10 heures quotidiennes.

Article 2-2 : Durées hebdomadaires

Pour rappel, la durée hebdomadaire de travail effectif par salarié ne peut excéder 48 heures sur une même semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le présent accord prévoit le dépassement de cette durée moyenne de 44 heures, sur une période de 12 semaines consécutives et dans la limite de 46 heures.

Article 3 : Respect des durées de repos

Article 3-1 : Repos quotidien

Conformément à l’article L.3131-1 du code du travail, tout salarié de la Société K’MARES et FILS bénéficie d'une période repos quotidien entre deux journées de travail d'au moins 11 heures consécutives.

Article 3-2 : Repos hebdomadaire

Conformément aux articles L.3132-1 et suivants du code du travail, tout salarié de la Société K’MARES et FILS bénéficie d’un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives.

Il est précisé ici, que tout salarié âgé de moins de 18 ans bénéficie de dispositions spécifiques.

Article 4 : Temps de pause

En contrepartie de l’augmentation des durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires, la Société K’MARES et FILS garantit à ses salariés l’octroi d’une pause de 30 minutes après 6 heures continues de travail.

TITRE IV : Durée de l’accord et date d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il est applicable à compter du 1er jour du mois civil suivant sa date de dépôt à la direction du travail, et il se substitue à tout autre usage, pratique ou accord local.

TITRE V : Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les signataires du présent accord, conformément aux dispositions légales.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

TITRE VI : Dépôt

Le présent accord sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

A la diligence de l’entreprise, il sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE du lieu de signature du présent accord.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes de DAX (40).

Fait à DAX, le 23 février 2018

En 5 exemplaires

Pour La société K’MARES ET FILS Madame ………………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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