Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LA PREVENTION DE LA PENIBILITE" chez CPC COTENTIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CPC COTENTIN et le syndicat CGT-FO le 2021-02-02 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T05021002443
Date de signature : 2021-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : CPC COTENTIN
Etablissement : 32396025200019 Siège
Pénibilité au travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords sur la pénibilité : 1% pénibilité, prévention de la pénibilité, compensation ou réparation de la pénibilité au travail
Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-02
Entre,
La Société CPC COTENTIN,
Ci-après dénommée « l’Entreprise ou la Société »
D'une part,
Et :
Le Syndicat FO,
D'autre part,
Article 1 - Champ d’application dE L’ACCORD 4
Article 2 – Diagnostic préalable des situations de pénibilité dans l’entreprise 4
2.1. Définition des facteurs de risques professionnels 4
2.2. Emplois et effectifs concernés par les facteurs de risques professionnels
2.3. Polyexposition aux facteurs de risques professionnels 5
Article 3 – Mesures de prévention 6
3.1. Mesures de prévention déjà mises en œuvre 6
3.2. Axes prioritaires de prévention retenus par l’accord 6
3.3.1. Adaptation et aménagement des postes de travail 7
3.3.2. Amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel 7
3.3.3. Développement des compétences et des qualifications 9
a. Congé de transition professionnelle (CPF) 9
b. Validation des acquis de l’expérience (VAE) 9
Article 4 – SuivI DE L’ACCORD 9
Article 5 – Entrée en vigueur et durée DE L’ACCORD 10
Article 6 – Dépôt et formalités 104
Il est Établi ce qui suit :
Préambule
Dans le cadre de sa politique générale de prévention de la santé et de la sécurité de ses collaborateurs, la Société CPC COTENTIN a mené, dès 2011, des travaux de réflexion, élaboré des diagnostics et œuvré en vue de prévenir les risques professionnels en application de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et de ses décrets d’application des 30 mars 2011 et 7 juillet 2011 introduisant des dispositions concernant la pénibilité.
Ces dispositions ont été précisées par la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 et par l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.
C’est dans ce contexte qu’un diagnostic préalable des situations de pénibilité a été réalisé en concertation avec le CSE afin d’identifier les emplois exposés à un ou plusieurs de ces facteurs de pénibilité.
Ce diagnostic préalable a permis, d’une part, d’identifier des facteurs de risques professionnels au sein de l’entreprise, et d’autre part, de mettre en évidence le franchissement du seuil de 25 % de l’effectif exposé à un ou des facteurs de risques professionnels ouvrant droit au compte de prévention de la pénibilité.
Le présent accord traduit la volonté de la direction et des organisations syndicales représentatives, en concertation avec les institutions représentatives du personnel, de mettre en œuvre une politique d’entreprise visant à prévenir ces facteurs de risques professionnels et à améliorer la qualité de vie au travail, plus particulièrement pour supprimer ou réduire la pénibilité des situations spécifiques de travail identifiées.
À cet égard, la prise en compte de la pénibilité constitue un enjeu majeur de la politique de l’entreprise et constitue une mesure nécessaire pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des collaborateurs.
Les Parties ont donc élaboré, conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives à la pénibilité, les termes du présent accord.
Article 1 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société exposé aux facteurs de risques professionnels identifiés lors du diagnostic préalable des situations de pénibilité dans l’entreprise.
Article 2 – Diagnostic préalable des situations de pénibilité dans l’entreprise
2.1. Définition des facteurs de risques professionnels
Pour la réalisation du diagnostic préalable, l’exposition des travailleurs aux facteurs de risques professionnels a été déterminée en fonction des définitions et des seuils d’exposition suivants :
Article L.4161-1 du code du travail | Définition (Article D. 4163-2 du code du travail) |
Seuils d’exposition | Etat des lieux | |
Environnement physique agressif | 1. Activités exercées en milieu hyperbare | art. R.4461-1 | Définition : Exposition à une pression relative supérieure à 100 hectopascals dans l’exercice des activités suivantes réalisées avec ou sans immersion : • travaux hyperbares exécutés par des entreprises soumises à certification et dont la liste est fixée par l’arrêté prévu à l’article R.4461-48 du code du travail, en tenant compte de la nature et de l’importance du risque, comprenant notamment les travaux industriels, de génie civil ou maritimes ; • interventions en milieu hyperbare réalisées à d’autres fins que celles des travaux mentionnés ci-dessus, notamment dans le cadre d’activités physiques ou sportives, culturelles, scientifiques, techniques, maritimes, aquacoles, médicales, de sécurité, de secours et de défense. 60 interventions ou travaux par an : Intensité minimale : 1 200 hectopascals |
Facteurs relevés : NON Emplois concernés : NON Effectif exposé : NON |
2. Températures extrêmes | . | Durée minimale 900 heures par an : Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius. |
Facteurs relevés : NON Sous réserve d’acquisition de nouvelles machines Emplois concernés : NON Effectif exposé : NON |
|
3. Bruit | art. R.4431-1 Définition : environnement physique agressif résultant du bruit. |
Durée minimale 600 heures par an : Niveau d’exposition au bruit rapporté à une période de référence de 8 heures d’au moins 81 décibels. Durée minimale 120 fois par an : Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels |
Facteurs relevés : Niveau crête relevé par la médecine de travail <135dba VLE >80db relevé par la médecine du travail Emplois concernés : Par la VLE : Impression toutes machines et bobineuses lors de production de préencollé Effectif exposé : 63 |
|
Certains rythmes de travail | 4. Travail de nuit | art. L.3122-2 à L 3122-5 Définition : Tout travail entre 21h et 6h Il est possible de substituer à cette période, par accord collectif voire par autorisation de l’inspecteur du travail, une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures incluant, en tout état de cause, l’intervalle compris entre 24 heures et 5 heures. |
Durée minimale 120 nuits par an : Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures |
Facteurs relevés : Travail posté 3x8/4x8 (suivant activité) Emplois concernés : Service de production : Impression / finition /complexage / caristes, magasiniers / chefs d’équipes / préparateurs / cylindre. Effectif exposé : 79 |
5. Travail en équipes successives alternantes | Définition : Travail décalé, alterné ou posté. | Durée minimale 50 nuits par an : Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures |
Facteurs relevés : Travail posté 2x8/3x8/4x8 Emplois concernés : Service de production : Impression / finition /complexage / caristes, magasiniers / chefs d’équipes / préparateurs / cylindre. Effectif exposé 86 |
|
6. Travail répétitif | Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte | Durée minimale 900 heures par an : Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute |
Facteurs relevés : NON Emplois concernés : NON Effectif exposé : NON |
Au 31/12/2020, l’effectif de l’entreprise étant de 122 salariés, la proportion de salariés exposés au moins à un facteur de risques professionnels est de 70.49%.
2.3. Polyexposition aux facteurs de risques professionnels
Il ressort du diagnostic préalable des situations de pénibilité les situations de poly-expositions suivantes :
86 salariés sont exposés au moins à un facteur de risques professionnels ;
79 salariés sont exposés au moins à deux facteurs de risques professionnels ;
63 salariés sont exposés au moins à trois facteurs de risques professionnels.
Article 3 – Mesures de prévention
3.1. Mesures de prévention déjà mises en œuvre
Avant même la loi du 9 novembre 2010, l’entreprise avait adopté les mesures suivantes de prévention des facteurs de pénibilité :
Equipements de protection individuelle : masques respiratoires, gants, blouses, chaussures sécurité ;
Equipements de protection individuelle contre le bruit : bouchons d’oreilles jetables, équipements auditifs moulés, casques ;
Mise en place de moyens de manutention : chariots élévateurs, transpalettes, robots d’aide à la manutention ;
Faciliter le port de charges : mise en place de tables élévatrices, pinces retournement des palettes au non-stop, équipement d’aide à la manipulation des bobines, cylindres allégés.
3.2. Axes prioritaires de prévention retenus par l’accord
Au vu du diagnostic préalable des situations de pénibilité, la Direction a choisi, compte tenu de la spécificité de l’activité de l’entreprise, les axes prioritaires suivants :
L’adaptation et l’aménagement du poste de travail ;
La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels ;
Amélioration des conditions de travail, notamment d’ordre organisationnel ;
Développement des compétences et des qualifications et l’accès à la formation.
3.3. Mesures spécifiques de prévention
Les objectifs chiffrés ci-après énoncés sont fixés pour la durée d’application du présent accord.
3.3.1. Adaptation et aménagement des postes de travail.
Les parties se donnent pour objectif d’adapter et d’aménager les postes de travail exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels tels que définis lors du diagnostic préalable.
Indicateurs :
Nombre de poste de travail ayant fait l’objet d’une adaptation ou d’un aménagement ;
Nombre de salariés ayant bénéficié d’une mesure d’adaptation ou d’aménagement de leur poste de travail ;
Nombre de salariés faisant l’objet d’une restriction d’aptitude.
Objectifs chiffrés :
Adapter ou aménager 2 postes de travail ;
Faire bénéficier 2 salariés d’une mesure d’adaptation ou d’aménagement de son poste de travail.
3.3.2. Réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels.
Les parties se donnent pour objectif de réduire l’exposition des postes de travail aux facteurs de risques professionnels tels que définis lors du diagnostic préalable et notamment :
Risques liés au bruit :
Prévoir le renouvellement des équipements usagés, l’entretien régulier des outils et machines, le respect des règles de réglage ;
Limitation du temps d’exposition des salariés ;
Mettre à disposition des protecteurs auditifs individuels.
Risques liés au travail de nuit :
Mise à disposition de sanitaires, vestiaires, plusieurs salles de repos avec un point d’eau et machine café.
Indicateurs :
Nombre de salariés dont l’exposition à un facteur de risque a diminué ou a été supprimé ;
Nombre de machines dont le niveau sonore a été atténué ;
Nombre moyen de nuits travaillées par an et par salarié exposé.
Objectifs chiffrés :
Diminuer l’exposition d’un salarié à un facteur de risque ;
Réduire le nombre moyen de nuits travaillées par an et par salarié exposé au moins à trois facteurs de risques professionnels de 0,5%.
3.3.3. Amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel
Les parties se donnent pour objectif d’améliorer les conditions de travail, notamment sur le plan organisationnel, des salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels tels que définis lors du diagnostic préalable.
Pour ce faire, une étude ergonomique d’un poste d’impression sera réalisée dans les mois suivants la signature de l’accord.
L’entreprise s’efforcera par ailleurs, de suivre les préconisations du médecin du travail quant aux aménagements (temporaires ou définitifs) des horaires de travail.
Indicateurs :
Nombre de salarié ayant bénéficié d’un aménagement d’horaires à leur demande ;
Nombre de salarié ayant bénéficié d’un dispositif de retour temporaire en horaire de jour ;
Nombre de salarié ayant bénéficié d’un dispositif de sortie du travail de nuit ;
Nombre de postes de travail exposés à un facteur de risques professionnels et ayant fait l’objet d’une étude ergonomique.
Objectifs chiffrés :
Etudier 100% des demandes d’un aménagement d’horaires pour les salariés qui le souhaitent ;
Etude ergonomique de postes de travail exposés à un facteur de risques professionnels : 1.
3.3.4. Développement des compétences et des qualifications
Les parties se donnent pour objectif de développer les compétences et les qualifications, notamment celles des salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels, tels que définis lors du diagnostic préalable.
a. Congé de transition professionnel (CPF)
La Direction se donne pour objectif de ne pas refuser, ni différer toute demande de CPF de transition d’un salarié exposé à un facteur de risques professionnels.
Indicateur : nombre de salariés exposés à un facteur de risques professionnels bénéficiant d’un CPF de transition.
Objectif chiffré : Etudier sans différer dans la mesure du possible 100% des demandes de CPF de transition présentés par des salariés exposés à un facteur de risques professionnels.
b. Validation des acquis de l’expérience (VAE)
La Direction se donne pour objectif de conférer une priorité d’accès à la VAE aux salariés exposés à un facteur de risques professionnels.
Indicateur : nombre d’actions de VAE au profit de salariés exposés à un facteur de risques professionnels.
Objectif chiffré : Etudier 100% des demandes de VAE des de salariés exposés à un facteur de risques professionnels lorsque ceux-ci en expriment le besoin et les accompagner dans leur démarche.
Article 4 – SUIVI DE L’ACCORD
Les indicateurs stipulés au présent accord sont communiqués annuellement aux membres du CSE.
Une Commission de suivi du présent accord est instituée dans l’entreprise et comprend :
Un représentant de la direction.
Le responsable de la sécurité.
Au moins un des membres du CSE désignés par ce dernier.
La Commission de suivi se réunit au moins une fois par an.
Article 5 – Entrée en vigueur et durée DE L’ACCORD
Le présent accord entre en vigueur le 1er Janvier 2021, il est conclu pour une durée de trois ans.
Article 6 – Dépôt et formalités
Conformément à la réglementation, le présent accord, fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plate-forme « TéléAccords (https://www.teleaccords.travailemplois.gouv.fr) ». Il sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Coutances.
Il est rappelé que la DIRECCTE effectuera un contrôle de conformité de l’accord.
Fait à La HAYE DU PUITS, le 2 février 2021.
Pour la Société, Pour le syndicat FO,
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