Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF DEFINISSANT LES MODALITES DE DECOMPTE DE L'HORAIRE DE TRAVAIL SUR L'ANNEE DE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS SOGAL" chez ETABLISSEMENTS SOGAL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ETABLISSEMENTS SOGAL et les représentants des salariés le 2021-03-26 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04921005607
Date de signature : 2021-03-26
Nature : Avenant
Raison sociale : ETABLISSEMENTS SOGAL
Etablissement : 32400642800019 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-26

AVENANT A L’ACCORD collectif définissant les modalités de décompte de l’horaire de travail sur l’année

DE LA SOCIETE Etablissements SOGAL

Entre les soussignes

La Société Etablissement Sogal S.A.S.U.

Dont le siège social est situé : 19 rue de l’Angevinière - La Jumellière

49120 CHEMILLE EN ANJOU

Représentée par XXX, agissant en sa qualité de Président

D’une part,

Et

XXX, membre titulaire au CSE, 1er collège

XXX, membre titulaire au CSE, 1er collège

XXX, membre titulaire au CSE, 1er collège

XXX, membre suppléant au CSE, 1er collège, en remplacement de XXX

D’autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Monsieur XXX (Délégué syndical CGT d’ex-Ets Sogal Fabrication) et Monsieur XXX (Délégué syndical CFDT d’ex-Ets Sogal Fabrication) ont été invités à participer aux différentes réunions de négociation.

L’ambition d’une organisation du temps de travail permettant de s’adapter aux contraintes de production et aux exigences de la clientèle tout en consentant aux salariés un cadre professionnel leur permettant un juste équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle a conduit la société Ets Sogal à privilégier une répartition annuelle du temps de travail.

Au terme d’échanges avec les représentants du personnel d’ex Ets Sogal Directions Supports, il a été conclu le 26 août 2016 un accord collectif définissant les modalités de décompte de l’horaire de travail sur l’année.

Soucieux d’adapter cet accord à l’évolution de l’entreprise et à ses contraintes de production, les parties sont convenues des modalités suivantes relatives à l’organisation du temps de travail pour le personnel de production et les chauffeurs.

L’accord prévoyait un décompte du temps de travail à la fin de la période de référence.

Sans revenir sur ce principe, les parties sont convenues de laisser aux salariés une option en cas de dépassement d’un seuil annuel.

Les parties sont convenues, dans le présent accord, d’aménager ce principe dans les conditions suivantes :

CECI EXPOSE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Champ d’application

Le présent avenant s’applique aux personnels de production en dehors des responsables d’atelier et d’usine qui possèdent une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Article 2 – Paiement des heures supplémentaires

Le décompte du temps de travail des salariés fait l’objet d’un compteur annuel lequel permet une comparaison mensuelle entre le programme prévisionnel de travail et la réalité des heures effectuées par le salarié.

Cette comparaison fait apparaitre, le cas échéant, des heures excédentaires lorsque l’activité réelle du salarié est supérieure à la programmation individuelle de travail.

Lorsqu’en cours d’année, le compteur individuel fait apparaitre un volume de ces heures excédentaires dépassant 35 heures, les heures effectuées au-delà de ce seuil seront traitées selon les modalités arrêtées en début d’année par le salarié.

Tous les ans en effet, un document sera remis à l’ensemble des salariés pour qu’ils indiquent leur choix de traitement des heures excédentaires effectuées au-delà de 35 heures pour l’année à venir.

Au titre de ce choix, arrêté pour toute l’année, le salarié indiquera s’il souhaite que les heures effectuées au-delà du seuil de 35 heures ci-dessus évoqué, lui soient payées mensuellement en heures supplémentaires ou restent dans le compteur d’annualisation.

Le solde des heures supplémentaires sera payé en fin de période de référence.

Exemple :

Un salarié dont le temps de travail est organisé en principe sur un horaire hebdomadaire de référence fixé à 35 heures, effectue sur les 8 premières semaines de l’année 5 heures supplémentaires par semaine. A la fin de la 8ème semaine, il sera constaté 35 heures excédentaires.

Si sur la 9ème semaine, il effectue de nouveau des heures excédentaires, ces heures lui seront payées en heures supplémentaires sur son bulletin de paie ou resteront dans le compteur d’annualisation selon l’option annuelle prise par le salarié.

Pour le salarié qui a choisi le paiement des heures, et si 7 heures sont utilisées dans le cadre de l’annualisation sur une semaine suivante, le compteur sera alors de 28 heures. Il devra de nouveau atteindre 35 heures afin que les heures suivantes soient payées mensuellement en heures supplémentaires.

Quel que soit le choix du salarié, les soldes d’heures d’annualisation sont payés en fin d’année.

Article 3. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Article 4. Commission de Suivi

L’application du présent avenant sera suivie par une commission constituée à cet effet.

Elle sera composée de deux membres de la Direction et des représentants du CSE signataires de l’accord collectif.

Cette commission qui se réunira au minimum une fois par an sera chargée de suivre les difficultés rencontrées et de proposer des mesures d’ajustement.

Il sera tenu un procès-verbal de chaque réunion annuelle.

Article 5. Entrée en vigueur

L’avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

ARTICLE 6. Notification

Un exemplaire du présent avenant et des avenants éventuels est communiqué aux membres représentants du personnel.

ARTICLE 7. Publicité et révision

En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel.

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il sera déposé parallèlement par voie postale un exemplaire à la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de la conclusion de l’accord.

En application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera également publié sur la base de données nationale.

Le présent avenant à l’accord collectif définissant les modalités de décompte de l’horaire de travail sur l’année pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par la Loi et notamment par l’article L. 2261-7 du Code du travail.

Il est affiché aux panneaux d’affichage obligatoire.

Fait à La Jumellière, le 26 mars 2021

Pour le CSE Pour la Société Etablissements SOGAL

XXX Monsieur XXX (*)

Membre titulaire au CSE Président

XXX (*)

Membre titulaire au CSE

XXX (*)

Membre titulaire au CSE

XXX (*)

Membre suppléant au CSE en remplacement de XXX

(*) Signatures précédées de la mention « lu et approuvé ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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