Accord d'entreprise "accord égalité professionnelle femmes/hommes" chez SATM - VECTALIA TRANSPORT INTERURBAIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SATM - VECTALIA TRANSPORT INTERURBAIN et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CGT le 2021-01-29 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CGT

Numero : T06621001865
Date de signature : 2021-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : VECTALIA TRANSPORT INTERURBAIN
Etablissement : 32429307500051 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail PROTOCOLE D'ACCORD Négociations annuelles obligatoires 2020 (2020-12-15)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-29

Entre :

La société VECTALIA TRANSPORT INTERURBAIN, SAS au capital de 157 750 euros, immatriculée au RCS de Perpignan sous le numéro 324 293 075 et dont le siège social est situé au 420 Rue Santos Dumont – 66027 PERPIGNAN, représentée par Monsieur … agissant en qualité de Directeur et dument mandaté à l’effet des présentes,

Et

Les organisations syndicales :

  • CGT, représentée par … en sa qualité de délégué syndical,

  • CFDT, représentée par … en sa qualité de déléguée syndicale,

  • SUD, représentée par …, en sa qualité de délégué syndical,

Préambule

Vectalia transport interurbain, par son activité et les territoires qu’elle dessert, est un des acteurs essentiels de l’agglomération de Perpignan.

L’entreprise marque sa volonté de respecter le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes et rappelle en premier lieu son attachement à ce principe, source de dynamisme, d’équilibre et d’efficacité indispensable à l’entreprise.

D’une façon générale, l’entreprise poursuit une politique visant à promouvoir à la qualité de vie au travail en développant des acteurs visant à préserver et ç améliorer les conditions de travail. Elle s’engage à tout mettre en œuvre pour améliorer le bien-être au travail des salariés.

Depuis le 1 janvier 2012, toutes les entreprise d’au moins 50 salariés doivent, afin d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, être couvertes, par un accord d’entreprise, ou à défaut par un plan d’action.

La loi n°2015-994 du 17 aout 2015 relative au dialogue social et à l’emploi a élargi cette obligation de négocier. Ainsi les entreprises d’au moins 50 salariés ont l’obligation d’ouvrir une négociation relative à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail, et peuvent conclure un accord global sur ces deux thématiques.

C’est dans ce contexte que Vectalia Transport Interurbain va mettre en place l’accord suivant.

Table des matières

Article 1 – champ d’application 4

Article 2 – Objectif 4

Article 3 – actions d’accompagnement en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 4

Article 3.1 – les mesures en faveur de l’embauche 4

Article 3.2 – les mesures en faveur de la formation 5

Article 3.3 – les mesures en faveur de la classification 6

Article 3.4 – Les mesures en faveur de l’amélioration des conditions de travail 6

Article 3.5 – Les mesures relatives à la rémunération effective ajouter à la classification 7

Article 4 – durée de l’accord 7

Article 5 – Entrée en vigueur 7

Article 6 – modalités d’affichage et de suivi 7

Article 7 – Notification et publicité 8

Article 1 – champ d’application

L’ensemble du personnel de l’entreprise est concerné par cet accord.

Article 2 – Objectif

L’objet du présent accord est de favoriser l’accès à l’égalité professionnelle pour tous les salariés.

Article 3 – actions d’accompagnement en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le Groupe Vectalia Transport Interurbain fixe par cet accord des objectifs de progression, des actions permettant de les atteindre et des indicateurs chiffrés pour les suivre dans les domaines d’actions suivants :

  • Embauche

  • Formation

  • Classification

  • Rémunération effective

Article 3.1 – les mesures en faveur de l’embauche

Objectifs :

  • Le processus de recrutement est unique et se déroule de la même façon , dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles, pour les femmes et pour les hommes. Les critères retenus pour le recrutement sont fondés sur les compétences, l’expérience professionnelle, la nature des diplômes détenus par le candidat. En aucun cas, ils sont fondés sur le sexe des personnes.

  • Afin de favoriser la mixité dans ses emplois, l’entreprise souhaite recruter davantage de femmes dans les métiers aujourd’hui occupés en majorité par des hommes et inversement afin de garantir une mixité professionnelle égalitaire, dans la mesure du possible.

  • Elle mettra en œuvre, pour y parvenir, les actions décrites ci-dessous.

Actions retenues :

L’entreprise s’engage à :

  1. Veiller à ce que les offres d’emploi s’adressent aux candidats des 2 sexes (libellé F/H systématique) et ne véhicule aucun stéréotype discriminatoire, suivant la convention collective.

  2. Accroitre la sensibilisation et/ou la formation du personnel intervenant lors du processus de recrutement, sur les risques de discriminations directes ou indirectes lors de l’embauche.

Indicateurs chiffrés :

La réalisation des objectifs pris ci-dessus sera mesurée à l’aide des indicateurs chiffrés suivants :

  1. Nombre d’offres d’emploi analysées et validées par les RH

  2. Organisation à minima sur la formation du personnel intervenant lors du processus de recrutement, sur les risques de discriminations directes ou indirectes lors de l’embauche.

Article 3.2 – les mesures en faveur de la formation

Objectifs :

  • La formation représente un levier majeur du maintien et du développement des compétences de l’entreprise. En ce sens, elle constitue un investissement indispensable pour l’entreprise comme les collaborateurs et un droit ouvert à tous les salariés hommes femmes.

  • L’entreprise s’engage donc à ce que les moyens apportés pour le développement professionnel de chacun et pour l’adaptation aux évolutions de l’entreprise soient équilibrés dans leur répartition entre les femmes et les hommes.

Actions retenues :

Pour ce faire, l’entreprise s’engage à :

  1. Proposer un entretien après un congé maternité ou paternité, adoption ou parental et en cas d’absence prolongée de plus de deux moins afin de faciliter le retour du salarié dans l’entreprise, dans un délai de 15 jours.

  2. Sensibiliser et/ou former les managers dans la gestion des équipes mixtes (f/H).

  3. Proposer des formations à réaliser dans les locaux et en e Learning.

Indicateurs chiffrés :

La réalisation des objectifs pris ci-dessus sera mesurée à l’aide des indicateurs chiffrés suivants :

  1. Réalisation à 100% des entretiens des salariés concernés, après un congé maternité ou paternité, adoption ou parental et en cas d’absence prolongée afin de faciliter le retour du salarié dans l’entreprise.

  2. Nombre de managers sensibilisés et/ou formés à la mixité F/H.

  3. Nombre des formations réalisées dans les locaux ou en e Learning.

Article 3.3 – les mesures en faveur de la classification

Objectif :

L’entreprise réaffirme le principe de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes dans le cadre de la classification des postes en entreprise.

Ce principe, qui consiste à veiller à la cohérence des classification entre les femmes et les hommes en fonction des postes occupés, est d’ores et déjà respecté au sein de la filiale et ce, compte tenu de l’application stricte de la grille de classification conventionnelle.

Action retenues :

  1. Positionner les salariés dans un même parcours professionnel et en fonction de l’ancienneté de chacun.

Indicateur chiffré :

  1. Vérifier que les règles de conventions collectives et la grille d’entreprise sont bien appliquées.

Article 3.4 – Les mesures en faveur de l’amélioration des conditions de travail

Objectifs :

  • L’entreprise souhaite poursuivre des actions afin de parfaire les conditions de travail de l’ensemble des salariés femmes et hommes confondus.

Actions retenues :

Pour ce faire, l’entreprise s’engage à :

  1. Informer de la possibilité de solliciter une visite médicale auprès du service de santé au travail pour chaque salariée ayant déclaré sa grossesse.

  2. Assurer aux femmes et aux hommes les mêmes conditions de travail, l’accès au même type de poste et de roulement, aux temps partiels comme au temps complets et veiller à l’équité de traitement des roulements de congés payés.

  3. Veiller à l’équité de traitement des roulements de congés payés.

Indicateurs chiffrés :

La réalisation des objectifs pris ci-dessus sera mesurée à l’aide des indicateurs chiffrés suivants :

  1. 100% des visites médicale sollicitées par les salariés font l’objet d’une demande auprès du service de santé au travail.

  2. Nombre de managers informés de l’obligation.

Article 3.5 – Les mesures relatives à la rémunération effective ajouter à la classification

Objectifs :

  • L’équité salariale tout au long de la carrière est un fondement essentiel de l’égalité professionnelle. L’application individuelle des salariés est fondée sur le travail accompli, sans particularisme entre les femmes et les hommes, et ne doit pas être influencée par le fait d’un temps partiel ou d’un congé lié à la parentalité.

  • Cette équité sociale est d’ores et déjà appliquée au travers de l’application stricte de la grille de salaires conventionnelle.

Actions retenues :

L’entreprise s’engage à :

  1. Appliquer les coefficients et niveaux de rémunération correspondants prévus par la convention collective et les accords d’entreprise.

  2. Moyenne des rémunérations par catégories de salariés et par sexe communiquer au CSE chaque année.

Indicateurs chiffrés :

La réalisation de l’objectif pris ci-dessus sera mesurée à l’aide de l’indicateur chiffré suivant :

  1. Nombre des salariés disposant du coefficient et du salaire correspondant à la convention collective.

  2. Moyenne des rémunérations par catégories de salariés par sexe.

Article 4 – durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Article 5 – Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 6 – modalités d’affichage et de suivi

Les indicateurs associés aux dispositions relatives à l’égalité professionnelle et l’évolution de leurs résultats feront l’objet d’une communication annuelle aux représentants du personnel.

Article 7 – Notification et publicité

Le présent accord sera déposé par la Société à sa seule initiative auprès de la DIRECCTE par dépôt sur le site www.teleaccords.travail.gouv.fr conformément au décret N°2018-362 du 15 mai 2018 nouvellement applicable. Un exemplaire sera également transmis au Conseil du Prud’hommes de Perpignan.

Une copie sera également remise concomitamment à chaque organisation syndicale représentative signataire par l’intermédiaire de leurs représentants.

Il est également convenu entre les parties que, le présent accord, fera l’objet d’une publication anonymisée sur la base de données nationale prévue à cet effet.

Fait à Perpignan, le 29 janvier 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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