Accord d'entreprise "Accord d'entreprise aux salariés relatif au contingent d'heures supplémentaires" chez ETABLISSEMENTS LETANOUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS LETANOUX et les représentants des salariés le 2019-01-31 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03519002402
Date de signature : 2019-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS LETANOUX
Etablissement : 32437778700027 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-31

Accord d'entreprise aux salariés

À Saint-Benoit des Ondes, le 31/01/2019

M. Le Directeur régional
des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail
et de l’emploi

Immeuble « Le Newton »

3 bis avenue de Belle Fontaine, CS 71714

35517 Cesson-Sévigné Cedex

Lettre recommandée avec AR

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ENTRE :

  • L’entreprise ETS LETANOUX dont le siège social est situé 7 rue du Marais ZA des Dis 35114 Saint-Benoit des Ondes, SIRET 324 377 787 00027

Représentée par Fabien LETANOUX en sa qualité de Gérant,

ET

  • Les salariés de la présente entreprise, consultés sur le projet d’accord,

Contexte :

Le présent accord est conclu en application de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et du Décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017, paru au Journal Officiel du 28 décembre 2017, relative au renforcement de la négociation collective.

La convention collective des Combustibles prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 150 heures par an et par salarié.

Ce contingent se révèle être inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise.

Dans le cadre de leur activité, les salariés sont amenés à travailler parfois sur des chantiers éloignés, et sont amenés à travailler jusqu’à 43 heures par semaine.

C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective.

L’objectif du présent accord est donc de :

- Permettre à la société et aux salariés de recourir aux heures supplémentaires dans le cadre d’un contingent supérieur à celui prévu par la convention collective applicable,

- Répondre aux besoins de l’entreprise.

PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2253-1 du Code du travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires (150 heures d’après la convention collective des Combustibles) et de le fixer à 220 heures par an et par salarié, par référence à l’article L.3121-33 du code du travail permettant de définir un contingent annuel.

Article 3 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par accord d’entreprise à 220 heures par an et par salarié, ce qui correspond à la limite fixée par le Code du Travail en vigueur.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Article 4. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours au moins à compter de sa communication à chaque salarié.

Article 5. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6. Renouvellement et dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être renouvelé dans les conditions prévues par l’article L. 2232-29 du code du travail.

L’accord peut également être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 22232-29 du code du travail.

Article 7. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE d’Ille et Vilaine à Cesson Sévigné, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.)

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • Copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel

  • Du bordereau de dépôt.

  • L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

  • Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Malo

Fait à Saint-Benoit des Ondes, le 31/01/2019,

Les salariés Le gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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