Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LES MODALITES D'ORGANISATION DU CSE AU SEIN DE L'AG CNAM DES PAYS DE LA LOIRE" chez CTRE REG DES PAYS DE LA LOIRE - CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS DE LA REGION DES PAYS DE LA LOIRE - ASSOCIATION DE GESTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CTRE REG DES PAYS DE LA LOIRE - CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS DE LA REGION DES PAYS DE LA LOIRE - ASSOCIATION DE GESTION et le syndicat CFDT le 2019-07-16 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04419004816
Date de signature : 2019-07-16
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DE GESTION DU CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS EN REGION PAYS DE LA LOIRE
Etablissement : 32439762900118 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-16

ACCORD PORTANT SUR LES MODALITES D’ORGANISATION

DU CSE AU SEIN DE L’AG CNAM DES PAYS DE LA LOIRE

ENTRE :

L’Association de Gestion du CNAM en Région Pays de la Loire, Association Loi 1901, dont le siège est sis 25 boulevard Guy Mollet BP 31115 - 44311 NANTES CEDEX 3, enregistrée sous le numéro SIREN 324 397 629,

Ci-après dénommée « l’AGCNAM »,

D'UNE PART

ET :

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise :

la CFDT

D'AUTRE PART

Après plusieurs réunions et échanges, il a été convenu ce qui suit, en vue de la négociation sur la mise en place du comité social et économique (ci-après dénommé CSE), dans le respect, dans les conditions fixées par l’article L2222-3-1 du Code du travail.

Table des matières

PREAMBULE 3

CHAPITRE 1 – CADRE GENERAL 3

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE 2 - OBJET DE L’ACCORD 3

ARTICLE 3 – ORGANISATION ET NIVEAU DE MISE EN PLACE DU CSE 4

3.1 Organisation de la représentation du personnel 4

3.2 Niveau de mise en place du CSE 4

ARTICLE 4 : CONDITIONS DE VALIDITE 4

ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD 4

CHAPITRE 2 – L’EXPRESSION COLLECTIVE DES SALARIES VIA LE CSE 5

ARTICLE 6 : FONCTIONNEMENT GENERAL DU CSE 5

6.1 LES MOYENS ACCORDES AU CSE 5

6.2 Modalités d’organisation et de déroulement des réunions 6

6.3 Consultations annuelles

6.4 Expertises 7

6.5 Moyens de communication du CSE 7

6.6 Procès-verbal 7

6.7 Formation des élus du CSE 7

6.8 Mesures relative à l’évolution professionnelle des élus 7

Article 7 : LES OUTILS D’EXPRESSION COLLECTIVE 8

7.1 Architecture de la BDES 8

7.2 Devoir de discrétion et confidentialité des documents 8

7.3 Obligations de l’employeur 8

ARTICLE 8 : OUTIL D’EXPRESSION SYNDICALE 8

8.1 Affichage 8

8.2 Communication numérique 9

Article 9 : DUREE DU MANDAT 9

ARTICLE 10 : SUIVI, REVISION, PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD 9

10.1 Conditions de suivi de l’accord 9

10.2 Publicité et dépôt de l’accord 9

6


PREAMBULE

L’objet de l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales et sa loi de ratification en date du 29 mars 2018, consiste à permettre aux entreprises et aux organisations syndicales représentatives de fixer, par la voie de la négociation collective, leur propre cadre de référence en matière d’Institutions Représentatives du Personnel ainsi que leurs propres règles de fonctionnement et ce, afin de tenir compte des spécificités propres à chaque organisation de travail.

Une négociation a été engagée avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’AGCNAM des Pays de la Loire, afin de déterminer conjointement le cadre de mise en place et les conditions de fonctionnement du CSE afin de préciser les modalités selon lesquelles la représentation des salariés s'effectuera à compter des prochaines élections. En effet, si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager afin de tenir compte des spécificités des personnes morales soumises à ces dispositions.

C’est dans ce contexte que les parties se sont attachées aux termes du présent à accord à organiser la représentation élue du personnel au sein de l’entreprise au regard des enjeux spécifiques de l’AG CNAM des Pays de la Loire.

CHAPITRE 1 – CADRE GENERAL

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s'appliquent au Comité Social et Economique de l’AG CNAM des Pays de la Loire et à l’ensemble du personnel de l’AG CNAM des Pays de la Loire, dans tous ses établissements.

Pour toutes dispositions non mentionnées dans cet accord, la loi n° 2008/-2017 du 29 mars 2018 et les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2018 et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 s'appliquent au CSE.

En tout état de cause, les parties reconnaissent l’application subsidiaire et automatique du Code du travail et/ou de la Convention collective applicable, en l’absence de dispositions dérogatoires spécifiquement prévues par le présent accord

ARTICLE 2 - OBJET DE L’ACCORD

L’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social impose la mise en place du comité social et économique avant le 31 décembre 2019 et entraîne une fusion des instances représentatives du personnel actuelles.

Cette fusion des instances implique une nouvelle organisation du dialogue social au sein de l’Association qu’il s’agit de construire conjointement avec les partenaires sociaux afin d’assurer de la manière la plus efficace :

- de favoriser la bonne participation des salariés dans le dialogue social de l’Association et au sein du comité social et économique ;

- d’apporter les outils nécessaires à l’accomplissement de leurs mandats.

L’objet du présent accord est également de préciser les modalités de fonctionnement du comité social et économique, ses moyens, ses missions ainsi que les mesures relatives à l’évolution professionnelles des représentants du personnel, et cela en vue d’aboutir à la meilleure efficacité du dialogue social au sein de l’AG CNAM des Pays de la Loire.

ARTICLE 3 – ORGANISATION ET NIVEAU DE MISE EN PLACE DU CSE

3.1 Organisation de la représentation du personnel

Conformément aux dispositions de l'article L2313-1 du code du travail, les parties conviennent d’organiser la représentation du personnel sous la forme d'un CSE d'entreprise représentant l'ensemble des salariés de l’AG CNAM des Pays de la Loire. Les parties signataires s'accordent sur le fait que de l’AG CNAM des Pays de la Loire ne dispose pas d'établissements distincts.

3.2 Niveau de mise en place du CSE

L’AG CNAM des Pays de la Loire se décompose en plusieurs sites de travail, qui au jour de la signature du présent accord sont les suivantes :

- Le site du MANS ;

- Le site de Laval;

- Le site de CHOLET ;

- Le site de St NAZAIRE;

- Les sites d’ANGERS ;

- Le site de la ROCHE s/ YON;

- Le siège situé à Nantes.

Au regard des textes légaux en matière de définition de « l’établissement distinct », critères de qualification non réunis à ce jour au sein de chacun des établissements susvisés (organisation, direction, absence d’autonomie décisionnelle et de gestion des emplois), les parties conviennent de la mise en place d’un CSE unique.

Les partenaires sociaux s’accordent donc sur le fait que le Comité Social et Economique sera mis en place au niveau de l’AG CNAM des Pays de la Loire de manière unique.

Au regard de l’effectif actuel et en application des dispositions de l'article R2314-1 du code du travail, les parties conviennent, de fixer le nombre d’élus à :

- 10 titulaires

- 10 suppléants

La composition des collèges et la répartition des élus suivant ces collèges ou sites de représentation fera l’objet, conformément à l’article L2314-13 du Code du Travail, d’une négociation dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.

ARTICLE 4 : CONDITIONS DE VALIDITE

Conformément à l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par l’employeur et par la CFDT seule organisation syndicale de salariés représentatives au jour de la signature de l’accord.

ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu à durée déterminée de 4 ans. Il sera renouvelé par tacite reconduction sauf opposition manifeste des parties avant le terme.

CHAPITRE 2 – L’EXPRESSION COLLECTIVE DES SALARIES VIA LE CSE

ARTICLE 6 : FONCTIONNEMENT GENERAL DU CSE

6.1 LES MOYENS ACCORDES AU CSE

6.1.1 Dévolution préalable des biens du Comité d’Entreprise

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien Comité d’Entreprise sera acquis au nouveau CSE conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017.

Ainsi, lors de la dernière réunion du Comité d’Entreprise, le trésorier en exercice établira l’inventaire de tous les biens matériels et immatériels dont dispose l’instance et procèderont à l’arrêté des comptes. Et lors de la première réunion du CSE, les membres devront valider l’affectation du budget.

Ils détermineront des conditions de transfert des créances et dettes relatives aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Les budgets alloués au CSE seront calculés à l’identique de celui du Comité d’Entreprise, à savoir, sur la masse salariale telle que définie par les textes en vigueur.

6.1.2 Moyens matériels

Un local, et le matériel nécessaire (ordinateur portable et moyen technique permettant d’imprimer) sont mis à disposition des membres de la délégation du personnel leur permettant l’exercice de leurs missions.

6.1.3 Moyens financiers

Conformément à l’article L.2315-61 du Code de travail, l’employeur octroie au CSE :

- Une subvention de fonctionnement calculée sur la base de 0.2% de la masse salariale brute.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale.

- Une subvention destinée aux activités sociales et culturelles calculée dans le respect des dispositions légales.

Outre l’application de l’article 6.1.1 des présentes, L’AG CNAM s’engage à minima à maintenir le niveau de subventions versées à ce jour au Comité d’entreprise de l’AG CNAM des Pays de la Loire, soit à ce jour : 0,4689% de la masse salariale.

Le CSE peut notamment décider de consacrer une partie de son budget de fonctionnement à la formation des délégués syndicaux, il peut également décider de transférer tout ou partie du montant de l’excédent du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles dans le respect des limites réglementaires définies par le Code du Travail, à ce jour 10% de l’excédent annuel du budget de fonctionnement.

6.1.4 Annualisation, mutualisation et report des crédits d’heures de délégation

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, est ouverte la possibilité pour les membres titulaires de reporter leurs heures de délégation d’un mois sur l’autre (dans le cadre d’une annualisation) et de les mutualiser entre eux et avec les suppléants dans la limite de 12 mois. Cette répartition ne peut conduire l'un des élus à disposer, dans le mois, de plus de deux fois le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un titulaire individuellement.

Pour utiliser des heures cumulées ou mutualisées, le représentant doit informer l’employeur, par tous moyens, au plus tard huit jours avant la date prévue de l’utilisation des heures de délégation sauf en cas d’urgence dans les meilleurs délais ;

Compte tenu de l’effectif, en application des dispositions légales et réglementaires, le volume d’heures individuelles de délégation des membres titulaires est de 22 heures mensuelles. Toutefois pour exercer leurs mandats.

Il est prévu un crédit d'heures mensuelles supplémentaires de :

* 10 heures pour le secrétaire du CSE

* 10 heures pour le trésorier du CSE

6.1.5 Cadre d’utilisation des crédits d’heures de délégation

Afin d’assurer un suivi horaire dans le cadre de la mutualisation, un outil devra être mis en place dans le logiciel de gestion de temps.

Les parties au présent accord rappellent qu'il n'appartient pas à l'employeur d'exercer un quelconque contrôle à priori de l'utilisation du temps consacré à l'activité syndicale ou de représentation du personnel, et que tel n'est pas l'objectif visé par le présent accord à travers l'institution de bons de délégation. Il s'agit seulement d'assurer le bon fonctionnement des institutions représentatives du personnel et des syndicats et de permettre à l'entreprise d'exercer ses responsabilités normales d'organisation et de gestion.

Un calendrier prévisionnel annuel des réunions des instances sera communiqué aux responsables hiérarchiques afin d'organiser la marche des services et de permettre aux représentants du personnel de pouvoir assister aux réunions indispensables à l’exercice de leur mandat.

6.2 Modalités d’organisation et de déroulement des réunions

Le CSE tiendra onze réunions mensuelles ordinaires par an.

Il peut en outre se réunir de manière extraordinaire à la demande de la majorité de ses membres, conformément aux dispositions de l'article L2315-28 du code du travail.

Parmi ces onze réunions mensuelles, un point à l’ordre du jour portera systématiquement sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Le médecin du travail, l’Inspecteur du travail, le chef du service sécurité et l’ingénieur conseil du service prévention de la CARSAT seront conviés à participer à ces réunions à raison de 3 minimum par an, sans préjudice d’une invitation d’un tiers qualifié dans le respect des dispositions légales afférentes et notamment sous réserve que cette demande soit acceptée par la majorité des élus présents lors de la réunion en question.

En outre, à l’occasion de chacune des onze réunions ordinaires de CSE, un point sera fait sur les indicateurs sécurité et les éventuels accidents du travail.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur est payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures des membres du CSE.

Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, et sauf invitation ponctuelle pour un objet déterminé prévu à l’ordre du jour, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

Il est toutefois convenu entre les parties que les suppléants pourront assister à la première réunion de mise en place du CSE, sans voix consultative, et à celle de fin de mandat ainsi que, le cas échéant, aux réunions des trois consultations obligatoires prévues par les articles L2312-22 du Code du travail et suivants.

6.3 Consultations annuelles

Conformément aux articles L2312-22 et suivants du Code du travail, Il est convenu que le CSE soit informé et consulté sur :

  • La situation économique et financière de l'entreprise ;

  • La politique sociale, les conditions de travail et l'emploi ;

  • Et sur les orientations stratégiques.

Conformément à l'article L. 2312-19 du code du travail, les parties s'entendent pour que la périodicité des consultations récurrentes du CSE soit fixée tous les ans pour la situation économique et la politique sociale et tous les 3 ans pour les orientations stratégiques. Il est fait une application des dispositions légales et réglementaires du code du travail.

Un planning annuel de consultation, et l’accès aux documents de la BDES sont garantis par l’employeur.

6.4 Expertises

Les consultations annuelles sur la situation économique et financière de l'entreprise, d'une part, et sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, d'autre part, peuvent faire l'objet de demande d'expertise de la part du CSE, dans le cadre et les conditions fixés par l'article L2315-80 du Code du travail.

Ces expertises seront, le cas échéant, financées dans les conditions prévues par la règlementation, soit, à ce jour, à 100% par l'employeur.

Dans les autres cas notamment, la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise, l'exercice du droit d'alerte économique, opération de concentration... peut également donner lieu à une demande d'expertise du CSE. Celle-ci sera financée dans les conditions prévues par l'article L2315- 80 du même code soit à ce jour, à 80% par l'entreprise et à 20% par le CSE.

Conformément à l'article L2315-81 du code du travail, le CSE peut faire appel à toute expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux.

6.5 Moyens de communication du CSE

Les membres de CSE disposent de panneaux d'affichage propres sur lesquels ils peuvent afficher les communications qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance des salariés.

Chacun des établissements visés à l’article 3 des présentes disposera d'un panneau approprié aux communications du CSE. La Direction veillera à ce que ces communications soient affichées sur les panneaux.

Après lecture par l'employeur, les communications du CSE sont disponibles sur l'intranet de l’AG CNAM des Pays de la Loire et sur le site Internet dédié au personnel.

6.6 Procès-verbal

A l'issue de chaque réunion du CSE, un procès-verbal sera établi et transmis par le secrétaire du CSE aux membres du CSE et à l'employeur 15 jours avant la réunion à laquelle Il sera soumis pour approbation.

6.7 Formation des élus du CSE

Conformément aux dispositions de l'article L2315-63 du Code du travail, les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L2145-11 du Code du travail, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours.

Les frais pédagogiques inhérents à cette formation économique (5 jours maxi) seront pris en charge sur le budget de fonctionnement du CSE.

Les jours de formation économique s'imputent sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L2145-5 et suivants du Code du travail.

6.8 Mesures relative à l’évolution professionnelle des élus

- Le plan de formation prévoira des actions relatives à l’évolution professionnelles des élus.

- Des entretiens de prise de mission et de fin de mandat seront prévus pour les salariés exerçant des missions de représentations du personnel et des missions syndicales dans l’année suivant l’événement.

Article 7 : LES OUTILS D’EXPRESSION COLLECTIVE

7.1 Architecture de la BDES

La Base de Données Economiques et Sociales (BDES) a été instaurée par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, complétée par le décret 2013-1305 du 27 décembre 2013 et précisée par la circulaire DGT2014-1 du 18 mars 2014.

Le nouvel article L2312-21 du code du travail (ordonnance du 23 septembre 2017) précise qu’un accord d’entreprise peut définir l’organisation, l’architecture et le contenu de la base de données économiques et sociales ainsi que ses modalités de fonctionnement, notamment les droits d’accès, son support et ses modalités de consultation et d’utilisation.

7.2 Devoir de discrétion et confidentialité des documents

Les informations figurant dans la BDES peuvent revêtir un caractère confidentiel par nature ou être présentées comme telles par la Direction. En tout état de cause, si la direction souhaite présenter un document comme revêtant un caractère particulier de confidentialité elle assurera une information loyale à destination des représentants du personnel.

Les bénéficiaires de la BDES sont alors tenus à une obligation stricte de discrétion et de respect de la confidentialité dudit document.

D’autre part, l’utilisateur de la BDES assure la sécurité des supports (impressions, fichiers ou supports informatiques) sur lesquels il aurait pu enregistrer les informations extraites de la BDES.

7.3 Obligations de l’employeur

L’employeur garantira la mise à jour des données et des documents légalement exigibles au sein de la BDES.

Il garantira l’accès aux documents mis à disposition sur les serveurs de l’AGCNAM. Il mettra tout en œuvre afin de faciliter l’accès à aux données contenues dans la BDES aux représentants du personnel.

ARTICLE 8 : OUTIL D’EXPRESSION SYNDICALE

8.1 Affichage

Afin de permettre à l’ensemble des salariés de pouvoir accéder à l’information syndical, notamment la mise à disposition des comptes rendus, tracts et les informations relatives aux élections professionnelles, un affichage de taille raisonnable, en salles de repos, sera organisé de manière égalitaire entre les différents syndicats.

L’employeur veillera à y afficher les accords ainsi que les comptes rendus des réunions de CSE.

8.2 Communication numérique

Il est aussi prévu, dans les limites des possibilité techniques qu’un lien sur l’intranet de l’AGCNAM puisse permettre à tous les salariés d’accéder aux sites des syndicats représentatifs dans le respect des dispositions de l’article L.2142-6 du code du travail. Ces sites internet d’information seront gérés sous la responsabilité des organisations syndicales.

L’évolution constante des technologies de l’information et de communication et le développement de l’usage d’internet exigent de mettre en cohérence périodiquement, dans le respect des dispositifs internes de sécurité, les normes conventionnelles applicables.

Dans un esprit de confidentialité, l’employeur ne peut en aucun cas exercer de contrôle sur les listes de diffusions constituées.

Article 9 : DUREE DU MANDAT

En application des dispositions de l'article L2314-33 du code du travail, les membres du CSE de l’AG CNAM des Pays de la Loire sont élus pour une durée de 4 ans à compter du lendemain du jour de la proclamation des résultats.

Conformément aux dispositions de l’article L2314-33 et R2314-26 du code du travail applicables aux structures de 50 à 300 salariés, dont relève l’AG CNAM des Pays de la Loire, il a été décidé d’écarter la règle de limitation des mandats pour les titulaires et pour les suppléants.

ARTICLE 10 : SUIVI, PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

10.1 Conditions de suivi de l’accord

Afin d'effectuer un suivi de l'accord, et du contrôle de son bon fonctionnement, une commission de suivi, composée des délégués syndicaux régulièrement désignés au niveau de l’AG CNAM des Pays de la Loire, se réunira à minima une fois par an en amont de la réunion NAO. En cas d’urgence liée notamment à une difficulté d’interprétation des présentes dispositions, les délégués syndicaux pourront saisir par tous moyens la présente commission de suivi.

10.2 Publicité et dépôt de l’accord

Un exemplaire original est remis à chaque partie signataire de l’accord.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’information et syndicaux prévus à cet effet.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes et à la DIRECCTE des Pays de Loire via la plateforme internet dédiée à cette question.

Fait à Nantes, le 16/07/ 2019

En 4 exemplaires,

dont un pour chaque partie

Pour l’AG CNAM des Pays de Loire,

Pour le Syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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