Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires" chez GCE - GENIE CLIMATIQUE DE L EST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GCE - GENIE CLIMATIQUE DE L EST et les représentants des salariés le 2019-11-12 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06719003965
Date de signature : 2019-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : GENIE CLIMATIQUE DE L'EST
Etablissement : 32447840300045 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-12
Accord d’entreprise relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires
Entre :
L’entreprise Génie Climatique de l’Est, dont le siège social est situé à HOENHEIM (67800), 16 rue de l’Electricité, SCOP anonyme à capital variable, SIRET 324478403 00045 et représentée par M. XX en qualité de Président-Directeur Général
Et
Les membres du CSE désignés ci-dessous en qualité de représentants du personnel.
Madame XX – Membre titulaire CSE Collège 1
Monsieur XX - Membre titulaire CSE Collège 1
Monsieur XX – Membre titulaire CSE Collège 1
Madame XX - Membre titulaire CSE Collège 1
Monsieur XX - Membre titulaire CSE Collège 1
Madame XX - Membre titulaire CSE Collège 2
Monsieur XX – Membre titulaire CSE Collège 2
Monsieur XX - Membre titulaire CSE Collège 2
Monsieur XX - Membre titulaire CSE Collège 2
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être mise en cause et n’est plus applicable depuis le 26 février 2019.
Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du issues du texte du 7 mars 2018, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé de maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé.
C’est dans l’objectif de conclure un accord collectif que les parties signataires, ci-dessus exposées, se sont réunies dans les conditions prévues par l’article L 2232-25 du code du travail pour négocier le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires et les conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà dudit contingent.
Article 1 : Contingent d’heures supplémentaires
A compter du 1er janvier 2019, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), à l’exception des salariés soumis à un forfait annuel en jours, est de 265h par an et par salarié. La période de référence étant l’année civile.
Le volume du contingent a été fixé en considération des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail prévues par les articles L 3121-18 et suivants du code du travail.
Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, les heures effectuées au-delà des 35 heures et n’excédant pas les limites supérieures de 48 heures ou de 46 heures sur 12 semaines ne sont pas des heures supplémentaires au sens de la législation si elles sont compensées au cours de la période d’annualisation.
Toute heure accomplie au-delà du contingent donnera lieu, outre les contreparties précitées, à une contrepartie obligatoire en repos de 50 % qui devra être prise selon les modalités suivantes :
Le droit de prendre le repos est acquis quand il a atteint 7 heures ;
Le repos doit être pris dans un délai maximal de 2 mois suivant l’ouverture du droit c'est-à-dire 2 mois à compter de l’accomplissement de la 7ème heure au-delà du contingent ;
Si le salarié ne demande pas à prendre ses repos, l’employeur doit lui demander de les prendre dans le délai maximal d’un an ;
Le repos doit être pris par journée ou demi-journée entière, à la convenance du salarié. Il doit percevoir la même rémunération que celle qu’il aurait perçue s’il avait travaillé ;
La demande de prise de repos par le salarié doit être présenté à l’employeur au moins une semaine à l’avance et préciser la date et la durée du repos. L’employeur doit y répondre dans les 7 jours.
S’il souhaite reporter le repos, l’employeur doit consulter les délégués du personnel et motiver ce report par des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise. Il doit en outre proposer une autre date de repos. La durée pendant laquelle la contrepartie obligatoire en repos peut être différée par l'employeur ne peut excéder deux mois ;
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :
1° Les demandes déjà différées ;
2° La situation de famille ;
3° L'ancienneté dans l'entreprise.
Si le contrat de travail du salarié prend fin avant qu’il ait eu le temps de prendre l’ensemble de ses repos, l’employeur doit lui verser une indemnité égale aux droits à repos qu’il a acquis.
Article 2 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur de manière rétroactive à compter du 01/01/2019.
Article 3 : Suivi de l’accord
Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.
Article 4 : Formalités
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail par la société Génie Climatique de l’Est et remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 5 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L2222-5 du Code du Travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 1 an, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 12 Novembre 2019 à Hoenheim, en 5 exemplaires.
Pour l’entreprise : Monsieur en qualité de Président-Directeur Général
Et
Madame XX
Membre titulaire CSE Collège 1
Monsieur XX
Membre titulaire CSE Collège 1
Monsieur XX
Membre titulaire CSE Collège 1
Madame XX
Membre titulaire CSE Collège 1
Monsieur XX
Membre titulaire CSE Collège 1
Madame XX
Membre titulaire CSE Collège 2
Monsieur XX
Membre titulaire CSE Collège 2
Monsieur XX
Membre titulaire CSE Collège 2
Monsieur XX
Membre titulaire CSE Collège 2
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