Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE CONGE ENFANT MALADE" chez GCE - GENIE CLIMATIQUE DE L EST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GCE - GENIE CLIMATIQUE DE L EST et les représentants des salariés le 2021-07-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06721008398
Date de signature : 2021-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : GENIE CLIMATIQUE DE L EST
Etablissement : 32447840300045 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-05

ACCORD D’ENTREPRISE

Congé enfant malade

La société GENIE CLIMATIQUE DE L’EST, SCOP anonyme au capital variable, dont le siège social est situé 16 rue de l’Electricité à HOENHEIM (67800), immatriculée sous le numéro 324 478 403 00045, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes (ci-après dénommée la « Société »),

D’une part,

Et

Le Comité Social et Economique, représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx, Secrétaire du CSE, dûment habilitée,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’entreprise GENIE CLIMATIQUE DE L’EST s’attache à favoriser un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses collaborateurs.

Consciente des difficultés d’organisation auxquelles les parents peuvent être confrontés, elle souhaite les accompagner, notamment lors de la survenance de la maladie de leur(s) enfant(s).

Cet accord vise à définir les avantages consentis pour faire face à cet événement familial ainsi qu’à préciser les règles d’attribution qui l’entourent.

Dans cet esprit, les parties s’accordent sur les éléments suivants :

ARTICLE 1 - Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise quel que soit la nature de leur contrat de travail.

ARTICLE 2 - Appréciation du droit à congé enfant malade

2.1. Acquisition des congés

Il est rappelé que légalement, un salarié peut bénéficier d’un congé en cas de maladie ou accident d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. La durée du congé varie en fonction de l’âge et du nombre d’enfants à charge.

Dans ce cas, aucune indemnisation du congé par l’employeur n’est prévue par la loi.

La Société et les membres du CSE conviennent que le dispositif « jours enfant malade » prévu par la Société est ouvert à l’ensemble des femmes et des hommes de l’entreprise s’occupant d’un enfant malade à charge.

Trois journées « enfant malade » seront accordées par enfant à charge et par année anniversaire jusqu’à la date d’anniversaire des 9 ans.

Concernant les salariés à temps partiel, l’acquisition du « congé enfant malade » se fait au même titre que pour les salariés à temps plein.

2.2. Période de référence

La période de prise du « congé enfant malade » correspond à l’année anniversaire de l’enfant.

De manière pratique, pour un enfant né le 15 avril, la période de référence sera donc du 15 avril N au 14 avril N+1.

2.3. Statut du salarié

Ce « congé enfant malade » est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Il sera assimilé à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté ainsi que pour l’acquisition des congés payés.

ARTICLE 3 - Modalités de prise des congés pour enfant malade

3.1. Prise des congés

Le congé pour enfant malade pourra être posé, sous respect du délai de prévenance indiqué au 3.3, par demi-journée ou par journée complète.

3.2. Absences prévues

Le congé pour enfant malade peut être utilisé en cas de maladie ou d'accident nécessitant la présence du père ou de la mère.

3.3. Délai de prévenance

Le salarié doit informer son responsable hiérarchique au plus tard avant l’heure de sa prise de poste effective par tout moyen.

3.4. Obligation de fournir un justificatif

Un certificat médical correspondant au jour de l’absence du père ou de la mère, précisant le nom de l’enfant, son âge et la nécessité de la présence d’un parent auprès de l’enfant, doit obligatoirement être remis à l’employeur dans les 48 heures suivant le début de l’absence.

En l’absence de justificatif médical, le temps de travail non effectué ne sera pas rémunéré.

3.5. Rémunération

La rémunération sera maintenue pour l’absence prévue par l’accord et sous réserve de présenter un justificatif conforme à l’article 3.4.

3.6. Pose des congés dans le cas des conjoints

Pour les conjoints travaillant au sein de l’entreprise, le droit est ouvert aux deux salariés, mais ne peut être pris aux mêmes dates.

3.5. Non report du congé

Le congé « enfant malade » doit être pris chaque année, au cours de la période de référence citée en 2.2.

Tout congé enfant malade non pris sur la période sera perdu et donc non reportable sur une autre période.

3.6. Non anticipation du congé

Lorsque le solde de congé « enfant malade » de la période de référence est épuisé, le congé « enfant malade » de la période suivante ne peut être pris de façon anticipée.

ARTICLE 4 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 01/08/2021.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, la direction et les éventuelles organisations syndicales représentatives, à défaut les membres du CSE, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 5 – Révision et modification de l’accord

Le présent accord peut être révisé par voie d’avenant dans le respect des dispositions du code du travail.

Toute révision éventuelle du présent accord fera l’objet de la conclusion d’un avenant.

Le présent accord pourra être révisé par les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.

ARTICLE 6 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires originaux, dont un sous forme électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) via la plateforme en ligne TéléAccords et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de STRASBOURG.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Hœnheim, le 5 juillet 2021

Pour la Société Génie Climatique de l’Est, Pour le Comité Social et Economique,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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