Accord d'entreprise "Accord relatif à l'accompagnement des salariés THD d'Orkyn'" chez ORKY'N - PHARMA DOM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ORKY'N - PHARMA DOM et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT et UNSA le 2020-11-16 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT et UNSA
Numero : T09420006028
Date de signature : 2020-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : PHARMA DOM
Etablissement : 32450100600815 Siège
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-16
ACCORD RELATIF À L'ACCOMPAGNEMENT DES SALARIÉS THD D’ORKYN’ |
Entre :
La Société PHARMADOM ORKYN’, Société anonyme au capital de 4.320.000 euros, dont le siège social est situé 28, rue d’Arcueil, 94250 GENTILLY, inscrite au RCS de Créteil sous le n° 324 501 006, représentée par Madame XX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilitée
Ci-après dénommée “la Société” ou “ ORKYN’ ”
D’une part
Et :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
- le syndicat SECI-UNSA, représenté par XX, XX et XX, en leur qualité de délégués syndicaux
- le syndicat CGT, représenté par XX et XX, en leur qualité de délégués syndicaux
- le syndicat CFE-CGC, représenté par XX, en sa qualité de délégué syndical
- le syndicat CFTC, représenté par XX et XX, en leur qualité de délégués syndicaux
D’autre part
Ci-après ensemble dénommées “les Parties”
PREAMBULE
Dans le cadre de leurs échanges relatifs à la négociation des mesures sociales d’accompagnement afférentes au projet OSCARE, les Parties se sont entendues pour instituer un dispositif temporaire et exceptionnel d’accompagnement des salariés THD qui seraient amenés à conserver, après la mise en oeuvre du projet OSCARE, leur poste de travail au sein d’Orkyn’.
Ces salariés vont en effet être exclusivement affectés, postérieurement à l’ouverture des plateformes ALEHOS Development, à la réalisation des opérations de Nettoyage Désinfection Contrôle des gros dispositifs médicaux MAD (notamment lits médicalisés, fauteuils roulants…).
Dans ces conditions et via le présent accord, les Parties entendent :
- créer une commission de suivi chargée d’étudier, préalablement à toute déclaration d’inaptitude, les potentielles alertes relatives aux difficultés physiques que pourraient rencontrer les salariés concernés dans l’exécution de leurs missions;
- accompagner financièrement les salariés THD qui seraient en définitive et en dépit des actions prises notamment dans le cadre de la commission de suivi, licenciés pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude physique.
ARTICLE 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’Orkyn’ occupant l’un des postes suivants :
- Technicien Hygiène Désinfection;
- Technicien Hygiène Désinfection qualifié;
- Technicien Hygiène Désinfection confirmé;
- Technicien Hygiène Désinfection référent;
- Technicien Hygiène/Employé de stock;
- Technicien d’Atelier.
Ci-après désignés les “salariés concernés”.
ARTICLE 2 - Commission de suivi
Les Parties conviennent de constituer une commission de suivi chargée d’étudier les alertes relatives aux difficultés physiques que pourraient rencontrer les salariés concernés dans l’exécution de leurs missions.
Ces alertes pourraient être remontées par le médecin du travail, les représentants du personnel ou la Direction.
Dès réception d’une telle alerte, les Parties s’engagent à réunir sous 15 jours la commission de suivi composée de 3 représentants de la Direction (dont le DQMRSDD) et d’un membre par organisation syndicale signataire du présent accord. Le médecin du travail compétent pourra également être invité à participer à cette réunion.
Pour des considérations pratiques, les Parties conviennent de la possibilité de l’organiser en distanciel (via un dispositif de visioconférence).
Au cours de cette réunion, les membres de la Commission étudieront l’alerte portée à leur connaissance et définiront un plan d’action permettant de la traiter au mieux.
Le temps passé aux réunions de cette commission de suivi ne s’imputera pas sur les crédits d’heures de délégation de ses membres.
Cette commission de suivi sera instituée pendant toute la durée du présent accord.
ARTICLE 3 - Accompagnement des départs en cas de licenciement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude physique
Dans l’hypothèse où l’un des salariés concernés serait, dans un délai de 24 mois courant à compter de l’ouverture de la Plateforme ALEHOS Development à laquelle son agence est rattachée, licencié pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude physique, les Parties s’engagent à lui faire bénéficier d’une indemnité de licenciement exceptionnelle.
Cette indemnité exceptionnelle de licenciement serait calculée comme suit :
- Il sera versé à chacun des salariés concernés une indemnité de licenciement qui sera égale à l’indemnité légale ou à l’indemnité conventionnelle de licenciement, selon le montant le plus favorable au salarié concerné en fonction de son âge et de son ancienneté.
En application des articles R. 1234-1 et suivants du Code du travail, l’indemnité légale de licenciement,ne peut être inférieure aux montants suivants :
- Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
- Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En application de la convention collective nationale applicable (négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques – IDCC 1982 – Brochure JO 3286), l’indemnité conventionnelle de licenciement est calculée comme suit :
- A partir de 2 ans d'ancienneté, l’indemnité égale à 1/5e (0,20) mois par année d'ancienneté.
Le salaire de référence sera calculé conformément aux dispositions légales ou conventionnelles applicables.
- L’indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions visées ci-dessus sera majorée d’un montant égal à l’indemnité légale de licenciement. Il en résulte que l’indemnité légale de licenciement sera doublée. La rémunération mensuelle brute de référence retenue pour le calcul de cette indemnité est la même que celle pour l’indemnité de licenciement;
- Le montant ainsi défini pour chaque salarié concerné sera en outre majoré d’un montant forfaitaire de 3 000 € brut.
ARTICLE 4 - Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour qui suivra son dépôt auprès de l’administration du travail, conformément aux dispositions de l’article 3 du présent avenant.
Il est conclu pour une durée déterminée expirant le 31 janvier 2024, soit 24 mois après l’ouverture des dernières plateformes ALEHOS Development. Il cessera de produire tout effet à compter de cette date.
ARTICLE 5 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera à la diligence de la Société notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il sera déposé une version électronique de l’accord auprès de la DIRECCTE compétentel selon la procédure en vigueur.
Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Créteil, à la diligence de la Société.
Un exemplaire de cet accord, dûment signé par chacune des parties, sera remis à chaque signataire.
Le présent accord sera également mentionné dans la liste des accords en vigueur dans la Société et sera archivé dans le système documentaire intranet de la Société (AODocs).
Fait à Gentilly, le 16 novembre 2020 en 6 exemplaires originaux
________________________________
Pour la Société PHARMADOM ORKYN’
XX
Directeur des Ressources Humaines
__________________________ Pour le syndicat SECI-UNSA |
_______________________ Pour le syndicat CFE-CGC |
_______________________ Pour le syndicat CGT |
_________________________ Pour le syndicat CFTC |
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