Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez AUTOCARS MUGLER ET CIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AUTOCARS MUGLER ET CIE et les représentants des salariés le 2021-06-21 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06721007796
Date de signature : 2021-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : AUTOCARS MUGLER ET CIE
Etablissement : 32452121000090 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires Accord Variabilité du temps de travail (2021-06-21)

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-21

ACCORD D’ENTREPRISE

FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés

La société AUTOCARS MUGLER & Cie

Sise 13 Rue de la Gare – 67340 INGWILLER

Ci-après dénommée la société

d’une part,

et

Monsieur …………….. et Monsieur …………………..

Représentants du Personnel au CSE, dont le mandat est actuellement en cours

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1er – CONTINGENT CONVENTIONNEL D’ENTREPRISE

Conformément aux dispositions de l’Article L.3121-11 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise est fixé à 350 heures par salarié et par année civile.

Ce contingent n’est pas applicable aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait établi sur l’année.

Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord telle que fixée à l’article 6.

Pour les salariés embauchés en cours d’année, le contingent d’heures supplémentaire est fixé prorata temporis.

ARTICLE 2 : RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES :

Les heures supplémentaires sont accomplies dans la limite du contingent conventionnel d’entreprise après information des représentants du personnel au CSE.

Cette information annuelle indiquera :

  • Les raisons pour lesquels le recours aux heures supplémentaires est prévisible

  • Le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir notamment par référence à l’année civile précédente.

  • Les services qui seront à priori concernés par la réalisation d’heures supplémentaires.

Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés seront informés du besoin de réalisation des heures supplémentaires en respectant un délai de prévenance de 3 jours.

ARTICLE 3 : REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES :

Les heures supplémentaires accomplies donnent lieu aux majorations de salaire prévues par l’article L.3121-22 du Code du Travail.

Le paiement de l’intégralité des heures supplémentaires accomplies et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé, à la demande du salarié, par un repos compensateur équivalent.

Les salariés qui souhaitent remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires accomplies et des majorations de salaire y afférentes indiqueront avant le 31 janvier de chaque année leur option au moyen du formulaire prévu à cet effet. Tout changement d’option en cours d’année devra être porté à la connaissance du service exploitation avant le 5 de chaque mois pour une application à compter du mois en cours.

La prise de ces jours de repos compensateur se fera dans les mêmes conditions que celles prévues pour la prise de la contrepartie obligatoire en repos attachée aux heures supplémentaires au-delà du contingent.

ARTICLE 4 : RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES HORS CONTINGENT

Les heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel d’entreprise sont accomplies après consultation du C.S.E. Dans le cadre de cette consultation, la société portera à la connaissance du CSE :

  • Les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé,

  • Le volume estimé des heures à accomplir au-delà du contingent,

  • Les services concernés par la réalisation de ces heures

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-11 du Code du Travail, les salariés visés à l’article 1 du présent accord pourront être amenés à effectuer, sur demande de la société, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.

Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés seront informés du besoin de réalisation des heures supplémentaires en respectant un délai de prévenance de 3 jours.

Les heures supplémentaires accomplies hors contingent donnent lieu aux majorations de salaire prévues par l’article L.3121-22 du Code du Travail.

ARTICLE 5 : CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent conventionnel d’entreprise génère une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-11 du Code du Travail égale à 100% du temps de travail effectué.

Cette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 6 mois commençant à courrier dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’une journée ou d’une demi-journée soit 4 heures.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines et de préférence dans une période de faible activité.

Si l’organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l’avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.

Les droits à la contrepartie obligatoire en repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de salaire. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours ou demi-journées.

A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum de 6 mois.

ARTICLE 6 : APPLICATION – DUREE – PRISE D’EFFET – INFORMATION DE LA COMMISSION PARITAIRE DE BRANCHE – DEPÔT ET PUBLICITE

Le présent accord est indivisible et prend effet au 1° juillet 2021 pour une durée indéterminée.

Il annule et remplace toutes dispositions de même objet applicables jusqu’à ce jour au sein de la société.

Il pourra cependant être révisé, adapté ou dénoncé dans le cas où les dispositions législatives le régissant venaient à être modifiées, complétées ou abrogées.

Le présent accord sera transmis à la commission paritaire de branche pour information.

Il sera transmis aux Institutions représentatives du personnel et fera l’objet d’une information du personnel par voie d’affichage.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE ALSACE – Unité Territoriale du Bas-Rhin, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Fait à Ingwiller, le 21 juin 2021

Les Représentants du Personnel au CSE POUR LA SOCIETE

Monsieur …………………… Pour le représentant légal

……………………….. ;

Directeur des Ressources Humaines

Monsieur …………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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