Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise relatif aux heures supplémentaires et aux durées maximales de travail" chez ENTREPRISE BRARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE BRARD et les représentants des salariés le 2020-05-25 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09420004833
Date de signature : 2020-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE BRARD
Etablissement : 32460313300038 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-25

Accord d’entreprise relatif aux heures supplémentaires et aux durées maximales de travail

Entre :

L’entreprise BRARD (ci-après la « Société »),

dont le siège social est situé Zac Val De Seine, 8 Rue Felix Mothiron, Alfortville 94140, Société par actions simplifiée représentée par Monsieur *****, en sa qualité de Président ;

Ci-après désignée « la Société »,

Et :

Les membres titulaires du Comité social et économique (CSE) de l’entreprise BRARD suivants :

Monsieur ***** en sa qualité d’élu titulaire au CSE

Monsieur ***** en sa qualité d’élu titulaire au CSE

Ci-après collectivement désignées les « Parties »

PREAMBULE

Le présent accord d'entreprise est conclu en application des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail compte tenu de l’absence de délégué syndical dans l’entreprise.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective est inférieur au contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la loi ce qui laisse peu de flexibilité à la Société en cas de variation de la charge de travail.

En outre, aux réunions d’échanges du 18/05/2020 et du 25/05/2020, les Parties souhaitent mettre en place une organisation efficace et moderne de la durée du temps de travail afin de préserver la compétitivité de la Société.

Les Parties ont donc décidé d’aménager les règles relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires et aux durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires comme le permettent les articles L. 3121-19, L. 3121-23 et L. 3121-33 du Code du travail.

Conformément à l’article L. 2232-29 du Code du travail, la négociation a eu lieu dans le respect des règles suivantes :

  • indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

  • élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

  • concertation avec les salariés ;

  • faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

  1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à tout le personnel affecté aux ateliers et aux chantiers dans le cadre de la production employé sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée à temps complet ou à temps partiel et dont le temps de travail est décompté en heures.

Sont donc exclus des dispositions du présent accord :

  • les salariés Cadres travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en jours ;

  • les salariés Etam travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en jours ;

  • les salariés Etam dont le temps de travail est décompté en heures mais qui ne sont pas affectés aux ateliers et aux chantiers ;

  • et les cadres dirigeants qui ne sont pas assujettis à la réglementation sur la durée du travail en application de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

  1. Mesures applicables en matière de durée du travail

    1. Modalités d’accomplissement des heures supplémentaires

La durée légale du travail pour un salarié à temps complet est de 35 heures par semaine.

Sont qualifiées d’heures supplémentaires les seules heures de travail accomplies au-delà de la durée hebdomadaire légale, à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par le responsable hiérarchique.

Il est précisé que les salariés non-cadres dont le temps de travail est décompté en heures effectuent déjà des heures supplémentaires de manière habituelle de 35 heures à 38 heures de travail par semaine.

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

2.2.1. Augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires

Les parties conviennent, sur le fondement de l’article L. 3121-33 du Code du travail, de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 380 heures par an et par salarié. La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

2.2.2. Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

Les salariés pourront effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent.

Seules les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent à la demande de la Direction donneront lieu à l’octroi d’une contrepartie obligatoire de repos dans les conditions prévues par le Code du travail.

  1. Durées maximales de travail

Au préalable, il est rappelé ci-après les durées maximales de travail prévues par le Code du travail :

  • la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, en application de l’article L. 3121-18 du Code du travail ;

  • au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures, conformément à l’article L. 3121-20 du Code du travail ;

  • selon l’article L. 3121-22 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Les articles L. 3121-19 et L. 3121-23 du Code du travail permettent toutefois à un accord d’entreprise de déroger à la durée maximale quotidienne de travail effectif et à la durée maximale hebdomadaire sur 12 semaines consécutives. 

En conséquence, et pour les raisons exposées dans le préambule, les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail effectif des salariés ne pourront excéder les limites suivantes :

  • 12 heures par jour ;

  • 48 heures au cours de sept jours consécutifs

  • 46 heures en moyenne par semaine calculées sur une période de 12 semaines consécutives.

    1. Repos quotidien et hebdomadaire

Le Code du travail prévoit pour les salariés, à l’exception des cadres dirigeants, un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante et un repos hebdomadaire a minima de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien (soit 35 heures consécutives (24h + 11h)).

2.4.1. Repos quotidien

2.4.1.1. Dérogation à la durée minimale de repos quotidienne

Conformément à l’article D. 3131-5 du Code du travail, les parties décident que dans l’hypothèse d’un surcroit d’activité, la durée du repos quotidien pourra être exceptionnellement portée à 10 heures consécutives sur décision unilatérale de l’employeur.

Les situations visées par cette dérogation concernent les cas où aucune autre solution n’est envisageable et dans l’hypothèse où le salarié estime être en état d’effectuer son travail sans danger pour sa santé, sa sécurité ou celle des personnes qu'il a sous sa responsabilité.

2.4.1.2. Contreparties

Dans ce cas, le salarié bénéficiera de la compensation suivante :

Pour chaque journée où il aura été dérogé au repos quotidien de 11 heures, il sera accordé une prime de dix euros (10 €) bruts, outre le paiement des éventuelles heures supplémentaires.

Cette compensation ne sera pas accordée si la modification de planning résulte d'une demande expresse du salarié (exemple échange d'horaire avec un collègue pour des raisons personnelles).

2.4.2. Repos hebdomadaire

Par dérogation aux dispositions de la convention collective de branche et en conformité avec l’article L. 3132-2 du Code du travail, il est expressément prévu que la durée du repos hebdomadaire est de 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoute le repos quotidien de 11 heures consécutives porté le cas échéant à 10h en cas de surcroît d’activité.

  1. Portée de l’accord

Les stipulations du présent accord se substituent à celles ayant le même objet résultant de la convention collective de branche, des usages et des engagements unilatéraux ou décisions unilatérales existants dans le champ d'application mentionné à l'article 1 du présent accord.

  1. Suivi de l’accord

La mise en œuvre du présent accord fera l’objet d’un suivi afin d’examiner l’évolution de son application et remédier aux éventuelles difficultés identifiées.

La Direction rencontrera les élus qui souhaiteraient engager des discussions sur les thèmes abordés par l’accord.

  1. Durée de l’accord, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Aux termes des dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt.

Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

  1. Validité, dépôt et entrée en vigueur

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par des membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Le présent accord sera par ailleurs déposé par la Direction auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Créteil.

Sous réserve de l’accomplissement de ces démarches, il entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt auprès de l’autorité administrative et du Conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord sera tenu à la disposition du personnel par la Direction par voie d’affichage et sera diffusé par voie électronique. Il en sera fait mention aux salariés lors de leur embauche.

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Fait à Alfortville, le 25/05/2020 en 4 exemplaires originaux (dont une version anonymisée).

Pour la Société

Monsieur *****

En sa qualité de Président

Monsieur ***** en sa qualité d’élu titulaire au CSE

Monsieur ***** en sa qualité d’élu titulaire au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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